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LOI N°038-2018/AN - ASSEMBLEE NATIONALE

BURKINA FASO IVE REPUBLIQUE ------------ SEPTIEME LEGISLATURE UNITE-PROGRES-JUSTICE ------------ ASSEMBLEE NATIONALE LOI N 038-2018/AN PORTANT CODE DES INVESTISSEMENTS AU BURKINA FASO 2 L ASSEMBLEE NATIONALE Vu la Constitution ; Vu la r solution n 001-2015/AN du 30 d cembre 2015 portant validation du mandat des d put s ; a d lib r en sa s ance du 30 octobre 2018 et adopt la loi dont la teneur suit : 3 TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE 1 : DES DEFINITIONS Article 1 : Au sens de la pr sente loi, on entend par : - capital : ensemble des biens et/ou des possessions construits, acquis ou accumul s, qu ils soient corporels ou incorporels qui sont affect s la cr ation de revenus ; - conservation : acte qui consiste pr server un l ment dans un tat constant ; - entreprise : toute unit de production.

le nombre d’emplois à créer ; -les effets de l’unité sur l’environnement et les mesures de sauvegarde. Le délai de traitement de la demande d’implantation est de trois mois. Passé ce délai sans aucune notification, l’autorisation d’implantation est acquise de droit au promoteur.

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1 BURKINA FASO IVE REPUBLIQUE ------------ SEPTIEME LEGISLATURE UNITE-PROGRES-JUSTICE ------------ ASSEMBLEE NATIONALE LOI N 038-2018/AN PORTANT CODE DES INVESTISSEMENTS AU BURKINA FASO 2 L ASSEMBLEE NATIONALE Vu la Constitution ; Vu la r solution n 001-2015/AN du 30 d cembre 2015 portant validation du mandat des d put s ; a d lib r en sa s ance du 30 octobre 2018 et adopt la loi dont la teneur suit : 3 TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE 1 : DES DEFINITIONS Article 1 : Au sens de la pr sente loi, on entend par : - capital : ensemble des biens et/ou des possessions construits, acquis ou accumul s, qu ils soient corporels ou incorporels qui sont affect s la cr ation de revenus ; - conservation : acte qui consiste pr server un l ment dans un tat constant.

2 - entreprise : toute unit de production, de transformation et/ou de distribution de biens ou de services, but lucratif, sous la forme juridique, d une personne morale ; - entreprise agro-sylvo-pastorale, halieutique et faunique : personne morale de droit priv , r gie par le droit commercial, exer ant une activit agro-sylvo-pastorale, halieutique et faunique, dans un objectif de rentabilit conomique et concourant l'accroissement de la production et de la valeur ajout e des productions agro-sylvo-pastorales, halieutiques et fauniques, la cr ation d'emplois et/ou l'am lioration des revenus en milieu rural et de gestion durable des ressources naturelles.

3 - entreprise de protection de l environnement : personne morale de droit priv , r gie par le droit commercial, exer ant une activit ligible au sens de la pr sente loi, qui contribue la protection de l environnement et la gestion durable des ressources naturelles au sens des lois et r glements du code de l environnement ; - entreprise nouvelle : toute entit conomique telle que ci-dessus d finie, nouvellement cr e et en phase de r alisation d un programme d investissement ligible. L investissement projet doit permettre la cr ation d une activit nouvelle et ne pas r sulter d une ou de diff rentes modifications juridiques d une entit ayant d j exploit des actifs sp cifiques l activit cibl e ; 4 - extension ou diversification : tout programme d investissement agr , initi par une entreprise existante et qui engendre : un accroissement d au moins 30% de la capacit de production, hors renouvellement, ou des investissements initiaux.

4 Ou un investissement en mat riel de production hors renouvellement d au moins cent millions de francs CFA ; ou la fabrication de nouveaux produits impliquant l acquisition de nouveaux mat riels ; - investissement : capital employ par toute personne morale, pour l acquisition de biens mobiliers, immobiliers, mat riels et immat riels et pour assurer le financement des frais de premier tablissement ainsi que le besoin en fonds de roulement rendus n cessaires l occasion de la cr ation d entreprises nouvelles, d op ration de modernisation, d extension, de diversification d activit s d j existantes ou lors du renouvellement des biens d quipements de l entreprise.

5 - investissement productif : tout investissement devant permettre l exercice d une activit qu elle soit : de production ; de conservation ; de transformation de mati res premi res ou de produits semi-finis en produits finis ; de prestations de services ; de formation technique et professionnelle ; de promotion des nergies renouvelables ; de protection de l environnement ; - investissement de capitaux provenant de l tranger : apports en capitaux, biens ou prestations provenant de l tranger et donnant droit des titres sociaux dans toute entreprise tablie 5 au Burkina Faso condition que lesdits apports ne soient pas des placements en portefeuille ; r investissements de b n fices de l entreprise qui auraient pu tre export s.

6 - investissements directs trangers : mouvements internationaux de capitaux r alis s pour cr er, d velopper ou maintenir une filiale l tranger ou pour exercer le contr le ou une influence significative sur la gestion d'une entreprise trang re ; - investissement de portefeuille : acquisition d obligations ou d actions d une entreprise pour un motif financier et sans une volont de la contr ler ; - investisseur : toute personne morale, r alisant un investissement au Burkina Faso sans consid ration de sa nationalit ; - p les de croissance : zones conomiques sp ciales ayant en commun un secteur d activit s et qui se r f re une activit motrice qui exerce des effets d entra nement aupr s d unit s subordonn es sur la localit d implantation et sur d autres espaces g ographiques.

7 - production : activit socialement organis e, exerc e par une unit institutionnelle qui combine des facteurs de production notamment le facteur travail et le facteur capital afin de transformer les consommations interm diaires en biens ou en services chang s sur le march ou obtenus partir de facteurs de production s' changeant sur le march ; - prestation de services : toute activit professionnelle entreprise par une personne morale de droit priv , voire d organisme public, en vue d offrir des services titre on reux ; - zones conomiques sp ciales : espaces g ographiques d limit s, d di s un ou plusieurs secteurs d activit s pour promouvoir les exportations.

8 6 Article 2 : La pr sente loi porte code des investissements au Burkina Faso. Elle a pour objet la promotion des investissements productifs concourant au d veloppement conomique et social du Burkina Faso. Article 3 : La pr sente loi vise la cr ation et le d veloppement des activit s orient es vers : - la promotion de l emploi et la formation d une main-d uvre NATIONALE qualifi e ; - la valorisation de mati res premi res locales ; - la promotion des exportations ; - la production de biens et services destin s au march int rieur ; - l utilisation de technologies appropri es, la modernisation des techniques locales et la recherche-d veloppement ; - la mobilisation de l pargne NATIONALE et l apport de capitaux ext rieurs.

9 - la r alisation d investissements dans les localit s se situant au moins cinquante kilom tres de Ouagadougou ; - la r habilitation et l extension d entreprises ; - la promotion de l artisanat ; - la promotion des nergies renouvelables ; - la protection de l environnement ; - la promotion de la recherche scientifique, technologique et de l'innovation ; - toutes activit s jug es comme telles par les pouvoirs publics. 7 Article 4 : Est exclue de la pr sente loi, toute entreprise qui exerce : - exclusivement des activit s commerciales et de n goce ; - des activit s de recherche ou d exploitation de substances mini res relevant du code minier ; - des activit s agro-sylvo-pastorales, halieutiques et fauniques relevant du code des investissements agro-sylvo-pastorales, halieutiques et fauniques ; - des services bancaires et financiers ; - des activit s de t l communications autres que celles des entreprises de t l phonie ou de fourniture d acc s internet agr es.

10 - exclusivement des activit s d investissements de portefeuille. Les quipements et le mat riel de plus de cinq ans d ge sont exclus du b n fice du pr sent code des investissements. Article 5 : Certains secteurs d activit s peuvent faire l objet de restrictions l investissement direct tranger. Dans ce cas, les entreprises trang res qui souhaitent investir dans lesdits secteurs peuvent tre soumises des proc dures particuli res qui sont pr cis es par voie r glementaire. Article 6 : Les personnes morales, quelle que soit leur nationalit , r guli rement tablies au Burkina Faso, sont assur es des garanties g n rales constituant le r gime de droit commun du pr sent code.


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