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Loi n° 2017-12 du 18 janvier 2017 portant Code électoral ...

Loi n 2017-12 du 18 janvier 2017 portant Code lectoral L Assembl e nationale a adopt en sa s ance du lundi 02 janvier 2017 ; Le Conseil constitutionnel, saisi par le Pr sident de la R publique, a d clar conforme la Constitution, par sa D cision n 4/C/2017 du 13 janvier 2017 ; Le Pr sident de la R publique promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE PREMIER. - DISPOSITIONS COMMUNES A L ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, ET AUX ELECTIONS DES DEPUTES, DES CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX ET MUNICIPAUX Chapitre pr liminaire. - De la gestion et du contr le du processus lectoral Section premier. - L Administration lectorale Article L premier. - Le Minist re charg des Elections est, dans les conditions et modalit s d termin es par le pr sent code, comp tent pour la pr paration et l organisation des op rations lectorales et r f rendaires. Toutefois, l Etranger, cette comp tence est exerc e par le Minist re charg des Affaires trang res, en rapport avec le Minist re charg des Elections, dans les conditions et modalit s d termin es par le pr sent code.

Toute inscription sur le fichier électoral doit porter date et lieu de présentation de l’électeur devant la commission d’inscription ou de révision, ainsi que les références de la commission. Article L.13. - La C.E.N.A veille à ce que la loi électorale soit appliquée aussi bien par les autorités

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1 Loi n 2017-12 du 18 janvier 2017 portant Code lectoral L Assembl e nationale a adopt en sa s ance du lundi 02 janvier 2017 ; Le Conseil constitutionnel, saisi par le Pr sident de la R publique, a d clar conforme la Constitution, par sa D cision n 4/C/2017 du 13 janvier 2017 ; Le Pr sident de la R publique promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE PREMIER. - DISPOSITIONS COMMUNES A L ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, ET AUX ELECTIONS DES DEPUTES, DES CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX ET MUNICIPAUX Chapitre pr liminaire. - De la gestion et du contr le du processus lectoral Section premier. - L Administration lectorale Article L premier. - Le Minist re charg des Elections est, dans les conditions et modalit s d termin es par le pr sent code, comp tent pour la pr paration et l organisation des op rations lectorales et r f rendaires. Toutefois, l Etranger, cette comp tence est exerc e par le Minist re charg des Affaires trang res, en rapport avec le Minist re charg des Elections, dans les conditions et modalit s d termin es par le pr sent code.

2 Le Minist re charg des S n galais de l Ext rieur participe l information et la sensibilisation des S n galais r sidant l tranger. Article - Le Minist re charg des Elections assure la gestion des listes lectorales et du fichier g n ral des lecteurs. Article - Sous l autorit du Ministre charg des Elections, les services centraux en relation avec les Autorit s Administratives assurent la mise en uvre des pr rogatives indiqu es dans les articles premier et deux ci-dessus. A l tranger, les pr rogatives pr vues l article premier alin a 2 sont mises en uvre par les Ambassades et Consulats sous l autorit du Ministre charg des Affaires trang res. Section 2. - La commission lectorale nationale autonome ( ) Article - Il est cr une commission lectorale nationale autonome, en abr g Elle a son si ge Dakar. La est une structure permanente, dot e de la personnalit juridique et de l autonomie financi re.

3 Article - La contr le et supervise l ensemble des op rations lectorales et r f rendaires. Elle veille, en particulier, leur bonne organisation mat rielle et apporte les correctifs n cessaires tout dysfonctionnement constat . La fait respecter la loi lectorale de mani re assurer la r gularit , la transparence, la sinc rit des scrutins en garantissant aux lecteurs, ainsi qu aux candidats en pr sence, le libre exercice de leurs droits. Article - La est obligatoirement pr sente tous les niveaux de conception, d organisation, de prise de d cision et d ex cution depuis l inscription sur les listes lectorales jusqu la proclamation provisoire des r sultats. En cas de non-respect des dispositions l gislatives et r glementaires relatives aux lections ou r f rendums par une autorit administrative, la , apr s une mise en demeure, peut prendre des d cisions imm diatement ex cutoires d injonction, de rectification, de dessaisissement, de substitution d action dans le cadre des op rations lectorales et r f rendaires, nonobstant son pouvoir de saisine des juridictions comp tentes.

4 Article - La comprend douze (12) membres nomm s par d cret. Ils sont choisis parmi les personnalit s ind pendantes exclusivement de nationalit s n galaise, connues pour leur int grit morale, leur honn tet intellectuelle, leur neutralit et leur impartialit , apr s consultation d institutions, d associations et d organismes tels que ceux qui regroupent Avocats, Universitaires, D fenseurs des Droits de l Homme, Professionnels de la communication ou toute autre structure. La est dirig e par un Pr sident, assist d un Vice-pr sident et d un Secr taire g n ral nomm s par d cret. Les membres de la sont nomm s pour un mandat de six (06) ans renouvelable par tiers tous les trois (03) ans. Dans l exercice de leurs fonctions, les membres de la ne doivent solliciter ni recevoir d instructions ou d ordre d aucune autorit publique ou priv e. Dans l accomplissement de sa mission, la peut, en cas de besoin, recourir aux services d experts ind pendants.

5 Article - La met en place dans les d partements et les ambassades ou consulats, des structures correspondantes dont la composition et le fonctionnement sont d termin s par d cret sur proposition de la Article - Il ne peut tre mis fin, avant l expiration de son mandat, aux fonctions d un membre de la que sur sa demande ou pour incapacit physique ou mentale, d ment constat e par un m decin d sign par le conseil de l Ordre, apr s avis conforme de la L emp chement temporaire d un membre est constat par la Si cet emp chement se prolonge au-del de cinq (05) r unions statuaires cons cutives, il est mis fin aux fonctions de l int ress dans les conditions pr vues au premier alin a. En cas d emp chement d finitif ou de d mission d un membre, il est pourvu son remplacement par d cret et par une personne appartenant l institution, l association ou l organisme dont il est issu. Le membre nomm pour remplacer un membre de la , ach ve le mandat de celui-ci.

6 Article - Ne peuvent tre membres de la : les membres du Gouvernement ; les magistrats en activit ; les membres d un Cabinet minist riel ; les personnes exer ant un mandat lectif ; les Gouverneurs, les Pr fets, les Sous-pr fets ainsi que leurs Adjoints en activit ou la retraite depuis moins de cinq (05) ans ; les personnes in ligibles en vertu de l article du code lectoral ; les candidats aux lections contr l es par la ; les parents jusqu au deuxi me degr des candidats la Pr sidence de la R publique ; les membres d un groupe de soutien un parti, une liste de candidats ou un candidat ; toute autre personne r gie par un statut sp cial l emp chant d exercer d autres fonctions. Article - Les attributions de la sont les suivantes : superviser et contr ler tout le processus d tablissement et de gestion du fichier lectoral, avec un droit d acc s la documentation relative aux analyses, la configuration physique du mat riel et des quipements informatiques, la programmation et aux proc dures de saisie, de mise jour, de traitement et de restitution des donn es ; chaque ann e, la rend compte de l ex cution de cette attribution ; superviser et contr ler l tablissement et la r vision des listes lectorales par la nomination d un contr leur aupr s de toute commission ou toute structure charg e de l inscription sur les listes lectorales, ainsi que leur r vision ou refonte.

7 Ce contr leur garde un feuillet de l attestation d inscription ou de modification de l inscription de chaque lecteur, appose son visa sur le r c piss d inscription remis l lecteur et sur la souche qui sert la saisie informatique ; contr ler et superviser toute mise jour de la carte lectorale ; superviser et contr ler l impression, la distribution et la conservation des cartes d lecteur ; la est inform e de tout le processus d appel concurrence et de commande des cartes d lecteur ; un contr leur, nomm par elle, est pr sent de droit dans toute commission ou structure charg e de fabriquer, de ventiler et de distribuer des cartes d lecteur ; superviser et contr ler le d p t des dossiers de candidature aux lections l gislatives, d partementales et municipales en vue d apposer son visa sur le r c piss pour attester du d p t dans les formes et d lais l gaux. Les listes de candidats sont d pos es en doubles exemplaires.

8 Un exemplaire est remis la ; veiller ce que la liste des lecteurs par bureau de vote, soit remise quinze (15) jours au moins avant la date du scrutin : * aux candidats et aux listes de candidats, sur support lectronique et en version papier ; * et la dans les m mes formes. superviser et contr ler la commande et l impression des bulletins de vote ; veiller ce que la publication de la liste des bureaux de vote soit faite au plus tard trente (30) jours avant le scrutin, ainsi que sa notification aux candidats et listes de candidats ; valider la nomination des membres des commissions d inscription, des membres des commissions de r vision, des membres des commissions de distribution, ainsi que des membres des bureaux de vote, d sign s par l Administration ; superviser et contr ler avec les partis politiques, la mise en place du mat riel et des documents lectoraux. Cette mise en place doit tre effective la veille du jour du scrutin ; contr ler et superviser la publication des listes lectorales, et faire proc der aux rectifications n cessaires ; contr ler le d compte des cartes d lecteur non retir es ; avant chaque reprise des op rations de distribution des cartes d lecteur non retir es, faire l inventaire des cartes d lecteur et dresser un rapport circonstanci ; d signer ses contr leurs dans tous les bureaux de vote ; participer au choix des observateurs nationaux et internationaux ; cosigner les cartes des pl nipotentiaires aupr s des autorit s administratives comp tentes et des mandataires dans les lieux de vote des candidats ou listes de candidats.

9 Cette formalit est accomplie par les d membrements de la ; superviser le ramassage et la transmission des proc s-verbaux des bureaux de vote aux lieux de recensement et la centralisation des r sultats ; cet effet, le repr sentant de la fait obligatoirement partie du convoi ; participer aux travaux des commissions d partementales et nationales de recensement des votes ; garder, par devers elle, copie de tous les documents lectoraux ; contribuer l ducation civique des citoyens en mati re d expression du suffrage ; faire toutes propositions relatives l am lioration du Code lectoral. Article - Pour les besoins de la supervision et du contr le de la gestion du fichier lectoral par la , l Administration est tenue d assurer le processus de la r vision de tous les enregistrements du fichier lectoral. L organisation du traitement du fichier doit garantir toutes les possibilit s de contr le visant la reconstitution de tout enregistrement vers son origine et vice-versa.

10 L Administration est tenue, pour ce faire, d assurer la conservation s quentielle et chronologique par lieu, date et num ro d ordre de tous les documents lectoraux, en particulier des carnets d inscription, de modification et de radiation sur les listes lectorales des registres de distribution des cartes d lecteur. Toute inscription sur le fichier lectoral doit porter date et lieu de pr sentation de l lecteur devant la commission d inscription ou de r vision, ainsi que les r f rences de la commission . Article - La veille ce que la loi lectorale soit appliqu e aussi bien par les autorit s administratives que par les partis politiques, les candidats et les lecteurs. En cas de non-respect des dispositions l gislatives et r glementaires relatives aux lections ou r f rendums par une autorit administrative, la lui enjoint de prendre les mesures de correction appropri es. Si l autorit administrative ne s ex cute pas, la dispose du pouvoir de dessaisissement et de substitution d action dans le cadre des op rations lectorales et r f rendaires l gard de l agent responsable, nonobstant son pouvoir de saisine des juridictions comp tentes.


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