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1 journal officiel DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 11330 Dhou El Hidja 14259 f vrier 2005 Loi n 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondantau 6 f vrier 2005 relative la pr vention et lalutte contre le blanchiment d'argent et lefinancement du terrorisme. Le Pr sident de la R publique,Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120,122 (1, 7, 9 et 15), 126 et 132 ;Vu la Convention de l'Organisation des Nations Uniescontre le trafic illicite des stup fiants et substancespsychotropes, adopt e le 20 d cembre 1988 et ratifi e parle d cret pr sidentiel n 95-41 du 26 Cha bane 1415correspondant au 28 janvier 1995 ;Vu la Convention arabe de lutte contre le terrorismesign e au Caire le 25 Dhou El Hidja 1418 correspondantau 22 avril 1998 et ratifi e par le d cret pr sidentieln 98-413 du 18 Cha bane 1419 correspondant au 7d cembre 1998.
2 Vu la Convention de l'Organisation de l'Unit africaine( ) sur la pr vention et la lutte contre le terrorismeadopt e lors de la 35 me session ordinaire tenue Alger du12 au 14 juillet 1999 et ratifi e par le d cret pr sidentieln 2000-79 du 4 Moharram 1421 correspondant au 9 avril2000 ;Vu la Convention internationale pour la r pression dufinancement du terrorisme adopt e par l'assembl eg n rale de l'Organisation des Nations Unies le 9d cembre 1999, ratifi e par le d cret pr sidentieln 2000-445 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23d cembre 2000 ;Vu la Convention de l'Organisation des Nations Uniescontre la criminalit transnationale organis e, adopt e parl'assembl e g n rale de l'Organisation des Nations Uniesle 15 novembre 2000 et ratifi e par le d cret pr sidentieln 02-55 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5f vrier 2002.
3 Vu le Protocole additionnel la convention del'Organisation des Nations Unies contre la criminalit transnationale organis e visant pr venir, r primer etpunir la traite des personnes, en particulier des femmes etdes enfants, adopt par l'assembl e g n rale del'Organisation des Nations Unies le 15 novembre 2000 etratifi par le d cret pr sidentiel n 03-417 du 14 Ramadhan 1424 correspondant au 9 novembre 2003 ; Vu le Protocole contre le trafic illicite de migrants parterre, air et mer, additionnel la Convention del'Organisation des Nations Unies contre la criminalit transnationale organis e, adopt par l'assembl e g n ralede l'Organisation des Nations Unies le 15 novembre 2000et ratifi par le d cret pr sidentiel n 03-418 du 14 Ramadhan 1424 correspondant au 9 novembre 2003 ; Vu l'ordonnance n 66-155 du 8 juin 1966, modifi e etcompl t e, portant code de proc dure p nale ;Vu l'ordonnance n 66-156 du 8 juin 1966, modifi e etcompl t e, portant code p nal ;Vu l'ordonnance n 75-58 du 26 septembre 1975,modifi e et compl t e, portant code civil.
4 Vu l'ordonnance n 75-59 du 26 septembre 1975,modifi e et compl t e, portant code de commerce ; Vu la loi n 79-07 du 21 juillet 1979, modifi e etcompl t e, portant code des douanes ;Vu la loi n 88-27 du 12 juillet 1988 portantorganisation du notariat ;Vu la loi n 91-03 du 8 janvier 1991 portantorganisation de la profession d'huissier ;Vu la loi n 91-04 du 8 janvier 1991 portantorganisation de la profession d'avocat ;Vu la loi n 91-08 du 27 avril 1991 relative laprofession d'expert-comptable, de commissaire auxcomptes et de comptable agr ;Vu l'ordonnance n 95-07 du 23 Cha bane 1415correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances ;Vu l'ordonnance n 96-02 du 19 Cha bane 1416correspondant au 10 janvier 1996 portant organisation dela profession de commissaire-priseur ;Vu l'ordonnance n 96-22 du 23 Safar 1417correspondant au 9 juillet 1996, modifi e et compl t e,relative la r pression de l'infraction la l gislation et la r glementation des changes et des mouvements decapitaux de et vers l' tranger ;Vu la loi n 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421correspondant au 5 ao t 2000 fixant les r gles g n ralesrelatives la poste et aux t l communications ;Vu la loi n 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondantau 24 d cembre 2002 portant loi de finances pour 2003.
5 Vu l'ordonnance n 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424correspondant au 26 ao t 2003 relative la monnaie et aucr dit ;Apr s adoption par le Parlement ;Promulgue la loi dont la teneur suit :Chapitre IDes dispositions g n ralesArticle 1er. Outre les dispositions pr vues par lecode p nal, la pr sente loi a pour objet de pr venir et delutter contre le blanchiment d'argent et le financement duterrorisme. Art. 2. Est consid r comme blanchiment d'argent :a) la conversion ou le transfert de biens dont l'auteursait qu'ils sont le produit d'un crime, dans le but dedissimuler ou de d guiser l'origine illicite desdits biens oud'aider toute personne impliqu e dans l'infractionprincipale la suite de laquelle ces biens sont r cup r s chapper aux cons quences juridiques de ses actes ;LOISJOURNAL officiel DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 11430 Dhou El Hidja 14259 f vrier 2005b) la dissimulation ou le d guisement de la naturev ritable, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition,du mouvement ou de la propri t des biens ou des droits yaff rents dont l'auteur sait qu'ils sont le produit d'uncrime.
6 C) l'acquisition, la d tention ou l'utilisation de biens parune personne qui sait, lors de leur r ception, que lesditsbiens constituent le produit d'un crime ;d) la participation l'une des infractions tabliesconform ment au pr sent article ou toute autreassociation, conspiration, tentative ou complicit parfourniture d'une assistance, d'une aide ou de conseils envue de sa 3. Est consid r comme infraction definancement du terrorisme, au sens de la pr sente loi, toutacte par lequel toute personne, par quelque moyen que cesoit, directement ou indirectement, illicitement etd lib r ment, fournit ou r unit des fonds dans l'intentionde les voir utilis s en tout ou en partie en vue decommettre des infractions qualifi es d'actes terroristes ousubversifs, faits pr vus et punis par les articles 87 bis 87bis 10 du code p 4.
7 Aux termes de la pr sente loi : le terme fonds s'entend des biens de toute nature,corporels ou incorporels, notamment mobiliers ouimmobiliers, acquis par quelque moyen que ce soit, et desdocuments ou instruments juridiques sous quelque formeque ce soit, y compris sous forme lectronique ounum rique, qui attestent un droit de propri t ou un int r tsur ces biens, y compris les cr dits bancaires, les ch quesde voyages, les ch ques bancaires, les mandats, lesactions, les titres, les obligations, les traites et les lettresde cr dit. le terme infraction d'origine d signe touteinfraction p nale, m me commise l' tranger, ayantpermis ses auteurs de se procurer les biens pr vus par lapr sente loi.
8 Le terme assujetti d signe les personnesphysiques et morales ayant l'obligation de faire lad claration de soup on. l'organe sp cialis d signe la cellule detraitement du renseignement financier pr vue par lar glementation en 5. Les faits d'origine commis l' tranger nepeuvent donner lieu des poursuites p nales pourblanchiment d'argent et/ou financement du terrorisme ques'ils ont le caract re d'infraction p nale dans le pays o ilsont t commis et dans la loi alg IIDe la pr vention du blanchiment d'argent et du financement du terrorismeArt. 6. Tout paiement d'un montant sup rieur unseuil fix par voie r glementaire doit tre effectu par lesmoyens de paiement travers les circuits bancaires modalit s d'application du pr sent article sontpr cis es par voie r 7.
9 Les banques, les tablissements financiers etles autres institutions financi res apparent es doivents'assurer de l'identit et de l'adresse de leurs clients avantd'ouvrir un compte ou livret, de prendre en garde destitres, valeurs ou bons, d'attribuer un coffre ou d' tablirtoute autre relation d' v rification de l'identit d'une personne physique sefait par la pr sentation d'un document officiel original encours de validit et comportant une photographie ; lav rification de son adresse se fait par la pr sentation d'undocument officiel en tablissant la en est conserv v rification de l'identit d'une personne morale esteffectu e par la pr sentation de ses statuts et de toutdocument tablissant qu'elle est l galement enregistr e ouagr e et qu'elle a une existence r elle au moment del' en est conserv renseignements cit s aux alin as 2 et 3 doivent tremis jour annuellement et chaque mandataires et les employ s agissant pour lecompte d'autrui doivent pr senter, outre les documentspr vus ci-dessus, la d l gation de pouvoirs ainsi que lesdocuments prouvant l'identit et l'adresse des v ritablespropri taires des 8.
10 L'identification des clients occasionnelss'effectue selon les conditions pr vues l'article 9. Dans le cas o il n'est pas certain que leclient agit pour son propre compte, les banques, les tablissements financiers et les autres institutionsfinanci res apparent es se renseignent, par tout moyen dedroit, sur l'identit du v ritable donneur d'ordre ou decelui pour lequel il 10. Lorsqu'une op ration est effectu e dans desconditions de complexit inhabituelle ou injustifi e, oupara t ne pas avoir de justification conomique ou d'objetlicite, les banques, les tablissement financiers ou lesautres institutions financi res apparent es sont tenus de serenseigner sur l'origine et la destination des fonds ainsique sur l'objet de l'op ration et l'identit des intervenants rapport confidentiel est tabli et conserv sanspr judice de l'application des articles 15 22 de lapr sente 11.