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LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX Version consolid e en date du 16 mai 2013 - 2 - DAHIR N 1-07-79 DU 28 RABII I 1428 (17 AVRIL 2007) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N 43-05 RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX1 Telle qu'elle a t modifi e et compl t e par les textes suivants: - Dahir n 1-13-54 du 21 joumada II 1434 (2 mai 2013) portant promulgation de la loi n 145-12 modifiant et compl tant le Code p nal et la loi n 43-05 relative la LUTTE CONTRE le BLANCHIMENT des CAPITAUX ; Bulletin Officiel n 6152 du 5 rejeb 1434 (16 mai 2013), p. 1935; - Rectificatif au "Bulletin Officiel" n 5911 bis du 19 safar 1432 (24 janvier 2011); Bulletin Officiel n 5918 du 13 rabii I 1432 (17 f vrier 2011), p.

- 3 - Dahir n° 1-07-79 du 28 rabii I 1428 (17 avril 2007) portant promulgation de la loi n° 43-05 relative à la lutte contre le

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1 LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX Version consolid e en date du 16 mai 2013 - 2 - DAHIR N 1-07-79 DU 28 RABII I 1428 (17 AVRIL 2007) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N 43-05 RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX1 Telle qu'elle a t modifi e et compl t e par les textes suivants: - Dahir n 1-13-54 du 21 joumada II 1434 (2 mai 2013) portant promulgation de la loi n 145-12 modifiant et compl tant le Code p nal et la loi n 43-05 relative la LUTTE CONTRE le BLANCHIMENT des CAPITAUX ; Bulletin Officiel n 6152 du 5 rejeb 1434 (16 mai 2013), p. 1935; - Rectificatif au "Bulletin Officiel" n 5911 bis du 19 safar 1432 (24 janvier 2011); Bulletin Officiel n 5918 du 13 rabii I 1432 (17 f vrier 2011), p.

2 240; - Dahir n 1-11-02 du 15 safar 1432 (20 janvier 2011) portant promulgation de la loi n 13-10 modifiant et compl tant le code p nal approuv par le dahir n 1-59-413 du 28 joumada II 1382 (26 novembre 1962), la loi n 22-01 relative la proc dure p nale promulgu e par le dahir n 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) et la loi n 43-05 relative la LUTTE CONTRE le BLANCHIMENT de CAPITAUX promulgu e par le dahir n 1-07-79 du 28 rabii I 1428 (17 avril 2007); Bulletin Officiel n 5911 bis du 19 safar 1432 (24 janvier 2011), p. 158. 1 - Bulletin Officiel n 5522 du 15 rabii II 1428 (3 mai 2007), p. 602. - 3 - Dahir n 1-07-79 du 28 rabii I 1428 (17 avril 2007) portant promulgation de la loi n 43-05 relative la LUTTE CONTRE le BLANCHIMENT de CAPITAUX LOUANGE A DIEU SEUL !

3 (Grand Sceau de Sa Majest Mohammed VI) Que l'on sache par les pr sentes - puisse Dieu en lever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majest Ch rifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58, A DECIDE CE QUI SUIT :Est promulgu e et sera publi e au Bulletin officiel, la suite du pr sent dahir, la loi n 43-05 relative la LUTTE CONTRE le BLANCHIMENT de CAPITAUX , telle qu'adopt e par la Chambre des repr sentants et la Chambre des conseillers. Fait Marrakech, le 28 rabii I 1428 (17 avril 2007). Pour contreseing : Le Premier ministre, Driss Jettou. - 4 - LOI N 43-05 RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUXA rticle premier CHAPITRE PREMIER: DISPOSITIONS PENALES Le chapitre IX du titre I du livre III du code p nal approuv par le dahir n 1-59-413 du 28 joumada II 1382 (26 novembre 1962) est compl t par la section VI bis suivante: Section VI bis : Du BLANCHIMENT de CAPITAUX Article 574-12 Constituent un BLANCHIMENT de CAPITAUX , les actes ci-apr s, lorsqu ils sont commis intentionnellement et en connaissance de cause.

4 - le fait d'acqu rir, de d tenir, d'utiliser, de convertir de transf rer ou de transporter des biens ou leurs produits dans le but de dissimuler ou de d guiser la nature v ritable ou l'origine illicite de ces biens, dans l'int r t de l'auteur ou d'autrui lorsqu'ils sont le produit de l'une des infractions pr vues l'article 574-2 ci-dessous; - La dissimulation ou le d guisement de la nature v ritable, de l origine, de l emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propri t des biens ou des droits y relatifs dont l auteur sait qu ils sont les produits de l une des infractions pr vues l article 574-2 ci-dessous. 2 - Article modifi et compl t par l'article trois de la loi n 13-10 modifiant et compl tant le code p nal approuv par le dahir n 1-59-413 du 28 joumada II 1382 (26 novembre 1962), la loi n 22-01 relative la proc dure p nale promulgu e par le dahir n 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) et la loi n 43-05 relative la LUTTE CONTRE le BLANCHIMENT de CAPITAUX promulgu e par le dahir n 1-07-79 du 28 rabii I 1428 (17 avril 2007), promulgu e par le dahir n 1-11-02 du 15 safar 1432 (20 janvier 2011); Bulletin Officiel n 5911 bis du 19 safar 1432 (24 janvier 2011), p.

5 158. - 5 - - le fait d'aider toute personne impliqu e dans la commission de l'une des infractions pr vues l'article 574-2 ci-dessous chapper aux cons quences juridiques de ses actes; - le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensong re de l'origine des biens ou des produits de l'auteur de l'une des infractions vis es l'article 574-2 ci-dessous, ayant procur celui-ci un profit direct ou indirect; - le fait d'apporter un concours ou de donner des conseils une op ration de garde, de placement, de dissimulation, de conversion, de transfert ou de transport3 du produit direct ou indirect, de l'une des infractions pr vues l'article 574-2 ci-dessous; - le fait de tenter de commettre les actes pr vus au pr sent article.

6 Article 574-24 La d finition pr vue l'article 574-1 ci-dessus est applicable aux infractions suivantes, m me lorsqu'elles sont commises l'ext rieur du Maroc: - le trafic illicite de stup fiants et de substances psychotropes; - le trafic d' tres humains ; - le trafic d'immigrants; - le trafic illicite d'armes et de munitions; - la corruption, la concussion, le trafic d'influence et le d tournement de biens publics et priv s; - les infractions de terrorisme; - la contrefa on ou la falsification des monnaies ou effets de cr dit public ou d'autres moyens de paiement; - l appartenance une bande organis e, form e ou tablie dans le but de pr parer ou de commettre un ou plusieurs actes de terrorisme; - l exploitation sexuelle; 3 - Rectificatif au "Bulletin Officiel" n 5911 bis du 19 safar 1432 (24 janvier 2011); Bulletin Officiel n 5918 du 13 rabii I 1432 (17 f vrier 2011), p.

7 240. 4 - Article modifi et compl t par l'article trois de la loi n 13-10 pr cit e. - 6 - - le recel de choses provenant d un crime ou d un d lit; - l abus de confiance; - l escroquerie; - les infractions portant atteinte la propri t industrielle; - les infractions portant atteinte aux droits d auteur et aux droits voisins; - les infractions CONTRE l environnement; - l homicide volontaire, les violences et voies de fait volontaires; - l enl vement, la s questration et la prise d otages; - le vol et l extorsion; - la contrebande; - la fraude sur les marchandises et sur les denr es alimentaires; - le faux, l usage de faux et l usurpation ou l usage irr gulier de fonctions, de titres ou de noms; - le d tournement, la d gradation d a ronefs ou des navires ou de tout autre moyen de transport, la d gradation des installations de navigation a rienne, maritime et terrestre ou la destruction, la d gradation ou la d t rioration des moyens de communication; - le fait de disposer, dans l exercice d une profession ou d une fonction, d informations privil gi es en les utilisant pour r aliser ou permettre sciemment de r aliser sur le march une ou plusieurs op rations; - l atteinte aux syst mes de traitement automatis des donn es.

8 Article 574-35 Sans pr judice des sanctions plus graves, le BLANCHIMENT de CAPITAUX est puni: - pour les personnes physiques, d'un emprisonnement de deux cinq ans et d'une amende de dirhams; - pour les personnes morales, d'une amende de de dirhams, sans pr judice des peines qui pourraient 5 - Article modifi et compl t par l'article trois de la loi n 13-10 pr cit e. - 7 - tre prononc es l'encontre de leurs dirigeants et agents impliqu s dans les infractions. Article 574-4 Les peines d'emprisonnement et les amendes sont port es au double: - lorsque les infractions sont commises en utilisant les facilit s que procure l'exercice d'une activit professionnelle; - lorsque la personne se livre de fa on habituelle aux op rations de BLANCHIMENT de CAPITAUX ; - lorsque les infractions sont commises en bande organis e; - en cas de r cidive.

9 Est en tat de r cidive l'auteur qui commet les faits dans les cinq ans suivant une d cision ayant acquis la force de la chose jug e pour l'une des infractions pr vues l'article 574-1 ci-dessus. Article 574-56 En cas de condamnation pour une infraction de BLANCHIMENT de CAPITAUX , la confiscation totale des choses, objets et biens qui ont servi ou devaient servir l infraction ou qui en sont le produit ou de la valeur quivalente desdits choses, objets, biens ou produit doit toujours tre prononc e, sous r serve des droits des tiers de bonne foi. Les personnes coupables de BLANCHIMENT de CAPITAUX encourent galement, une ou plusieurs des peines compl mentaires suivantes: - la dissolution de la personne morale; - la publication, par tous moyens appropri s, des d cisions de condamnation ayant acquis la force de la chose jug e et ce, aux frais du condamn.

10 L'auteur de l'infraction de BLANCHIMENT de CAPITAUX peut, en outre, tre condamn l'interdiction temporaire ou d finitive d'exercer, directement ou indirectement, une ou plusieurs professions, activit s ou arts l'occasion de l'exercice desquels l'infraction a t commise. 6 - Article modifi et compl t par l'article trois de la loi n 13-10 pr cit e. - 8 - Article 574-6 Les peines pr vues par la pr sente loi sont tendues, selon le cas, aux dirigeants et aux pr pos s des personnes morales impliqu es dans des op rations de BLANCHIMENT de CAPITAUX , lorsque leur responsabilit personnelle est tablie. Article 574-7 B n ficie d'une excuse absolutoire, dans les conditions pr vues aux articles 143 145 du code p nal, l'auteur, le coauteur ou le complice qui a r v l aux autorit s comp tentes, avant qu'elles n'en soient inform es, les faits constitutifs d'une tentative d'infraction de BLANCHIMENT de CAPITAUX .


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