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1 NOMENCLATURE GENERALE DES ACTES PROFESSIONNELS (Extraits concernant les chirurgiens-dentistes) D apr s les textes suivants ARRETE du 27 mars 1972 NOMENCLATURE g n rale des ACTES professionnels des m decins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires m dicaux. DECRET N 91-762 du 6 ao t 1991 abrogeant le d cret n 72-973 du 27 octobre 1972 modifi , relatif aux tarifs et la NOMENCLATURE des ACTES m dicaux utilisant les radiations ionisantes. ARRETE du 24 d cembre 1993 relatif aux ACTES de radiodiagnostic pratiqu s par les chirurgiens-dentistes. ARRETE du 28 janvier 1997 modifiant la NOMENCLATURE g n rale des ACTES professionnels des m decins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires m dicaux. Arr t du 30-05-1997 modifiant la NOMENCLATURE g n rale des ACTES professionnels des m decins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires m dicaux Arr t du 26-06-1998 modifiant l'arr t du 30 mai 1997 relatif la NOMENCLATURE g n rale des ACTES professionnels ARRETE du 2 juin 2000 modifiant l arr t du 27 mars 1972 fixant la NOMENCLATURE g n rale des ACTES professionnels des m decins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires m dicaux.
2 Arr t du 19 janvier 2001 modifiant la NOMENCLATURE g n rale des ACTES professionnels des m decins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires m dicaux D cret n 2001 - 492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif l'accus de r ception des demandes pr sent es aux autorit s administratives D cret n 2001 - 532 du 20 juin 2001 relatif au r gime des d cisions implicites prises par les autorit s administratives relevant du minist re de l'emploi et de la solidarit et portant application des articles 21 et 22 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations Arr t du 30 janvier 2003 modifiant la NOMENCLATURE g n rale des ACTES professionnels des m decins, des chirurgiens-dentistes.
3 Des sages-femmes et des auxiliaires m dicaux Arr t du 11 mars 2003 modifiant la NOMENCLATURE g n rale des ACTES professionnels des m decins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires m dicaux Arr t du 18 mars 2005 modifiant la NOMENCLATURE g n rale des ACTES professionnels des m decins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires m dicaux D cision du 23 juin 2006 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie relative la liste des ACTES et prestations pris en charge par l'assurance maladie D cision du 3 avril 2007 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie relative la liste des ACTES et prestations pris en charge par l'assurance maladie D cision du 13 d cembre 2007 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie relative la liste des ACTES et prestations pris en charge par l'assurance maladie D cision du 1er juillet 2008 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie relative la liste des ACTES et prestations pris en charge par l'assurance maladie (JO du 3/10/2008)
4 D cision du 23 novembre 2009 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie relative la liste des ACTES et prestations pris en charge par l'assurance maladie (JO du 11/02/2010) CM/SCCD77 2 VALEURS DES LETTRES-CL S CHIRURGIENS-DENTISTES Annexes annuelles fixant les objectifs de d penses et les tarifs des professions conventionn es avec l'assurance maladie (JO du 20-04-2000). Valeurs en euros fix es par Circulaire CNAMTS CABDIR n 15 / 2001 du 10-12-2001. Avenant n 3 la convention nationale des chirurgiens-dentistes (JO du 18-12-2002) Avenant n 5 la convention nationale des chirurgiens-dentistes (JO du 19-03-2003) Avenant n 7 la convention nationale des chirurgiens-dentistes (JO du 15-10-2004) Convention nationale des chirurgiens-dentistes (JO du 18-06-2006) Lettres-cl s D part. m trop. (euros) Antilles- Guyane (euros) R union (euros) Consultation : - du chirurgien-dentiste omnipraticien C - du chirurgien-dentiste sp cialiste CS Visite : - du chirurgien-dentiste omnipraticien V - du chirurgien-dentiste sp cialiste VS SC SPR TO D DC Z Majoration de dimanche ou jour f ri Majoration de nuit Indemnit forfaitaire de d placement Valeur de l'indemnit kilom trique - plaine - montagne - pied, skis 1) Les tarifs applicables aux chirurgiens-dentistes install s aux Antilles-Guyane-R union-Mayotte seront revaloris s au 1/01/2007.
5 DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1er Les nomenclatures prises en application de l article 7 du d cret n 60-451 du 12 mai 1960 modifi tablissent la liste, avec leur cotation, des ACTES professionnels que peuvent avoir effectuer les m decins et, dans la limite de leur comp tence, les chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires m dicaux pour communiquer aux organismes d'assurance maladie, tout en respectant le secret professionnel et, dans l int r t du malade, le type et la valeur des ACTES techniques effectu s en vue du calcul par les organismes de leur participation. CM/SCCD77 3 ARTICLE 2 - LETTRES-CLES ET COEFFICIENTS Tout acte est d sign par une lettre-cl et un coefficient. 1. Lettre-cl La lettre-cl est un signe dont la valeur en unit mon taire est tablie dans les conditions pr vues par les dispositions l gislatives et r glementaires relatives la d termination des tarifs pour les soins m dicaux dispens s aux assur s sociaux.
6 Selon le type de l acte , les lettres-cl utiliser sont les suivantes : C : Consultation au cabinet par le m decin omnipraticien, le chirurgien-dentiste omnipraticien ou la sage-femme. Cs : Consultation au cabinet par le m decin sp cialiste qualifi ou le chirurgien-dentiste sp cialiste qualifi . V : Visite au domicile du malade par le m decin omnipraticien ou la sage-femme. Vs : Visite au domicile du malade par le m decin sp cialiste qualifi ou le chirurgien-dentiste sp cialiste qualifi . K ou KC - ACTES de chirurgie et de sp cialit s pratiqu s par le m decin. KCC : ACTES de chirurgie et de sp cialit s pratiqu s par le m decin sp cialiste. ( ACTES th rapeutiques sanglants non r p titifs r alis s en quipe sur un plateau technique lourd) Z : ACTES utilisant les radiations ionisantes pratiqu s par le m decin ou le chirurgien-dentiste.
7 ORT : Traitement d'orthop die dento-faciale pratiqu s par le m decin (5) SCM : Soins conservateurs pratiqu s par le m decin (5) PRO : ACTES de proth se dentaire pratiqu s par le m decin (5) TO : Traitements d orthop die dento-faciale pratiqu s par le chirurgien-dentiste (44). SC : Soins conservateurs pratiqu s par le chirurgien-dentiste (4) SPR : ACTES de proth se dentaire pratiqu s par le chirurgien-dentiste (4). (Arr t du 28/06/77) D ou DC : ACTES autres que d orthop die dentofaciale, d obturations dentaires d finitives, ACTES de traitement des parodontoses et de proth se dentaire pratiqu s par le chirurgien-dentiste. La lettre-cl DC est utilis e par le chirurgien-dentiste pour les ACTES affect s de la lettre KC la deuxi me partie de la NOMENCLATURE . 2. Coefficient Le coefficient est un nombre indiquant la valeur relative de chaque acte professionnel.
8 ARTICLE 3 - NOTATION D UN acte (4) Ces dispositions ont pris effet la date d entr e en vigueur de l arr t approuvant la Convention nationale des chirurgiens-dentistes (arr t du 27/10/1994), du 30/10/94, effet du 1/11/1994). (5) Ces dispositions r sultant de l'arr t du 26-04-1995 (JO du 05-05-1995) ont pris effet la date d'entr e en vigueur de l'arr t du 28-03-1997 (JO 29-03-1997, effet au 01-04-1997) approuvant la convention nationale des m decins sp cialistes, dont l'article 4 fixe la valeur des lettres cl s ORT, SCM, PRO. CM/SCCD77 4 Le praticien ou l auxiliaire m dical doit indiquer sur la feuille de maladie non pas la nature de l acte pratiqu , mais simplement sa codification, comportant le num ro de code de l acte figurant la NOMENCLATURE . Toutefois, titre transitoire, et jusqu la date compter de laquelle l obligation de codification deviendra effective, le m decin doit indiquer sur la feuille de soins : 1 - la lettre-cl pr vue l article pr c dent selon le type de l acte et la qualit de celui qui l ex cute ; 2 - Imm diatement apr s, le coefficient fix par la NOMENCLATURE .
9 Article 4. - remboursement par assimilation 1. Lorsqu'un malade pr sente une pathologie inhabituelle justifiant un acte ne figurant pas la NOMENCLATURE , l' acte exceptionnel peut tre assimil un acte de m me importance port sur la NOMENCLATURE et, en cons quence, affect du m me coefficient. Le remboursement de cet acte est subordonn l'avis favorable du contr le m dical rendu apr s examen clinique du b n ficiaire par le praticien-conseil et l'accomplissement des formalit s de l'entente pr alable, comme il est indiqu l' article 7 ci-apr s. Toutefois, l'absence de r ponse de la caisse dans un d lai de quinze jours doit tre consid r comme un accord tacite de la demande d'assimilation. 2. Lorsqu'un acte ne figure pas la NOMENCLATURE en raison de l' volution des techniques m dicales, les ministres charg s de la Sant , de la S curit sociale et de l'Agriculture peuvent, sur proposition le cas ch ant des caisses nationales d'assurance maladie comp tentes, autoriser son remboursement par application d'une cotation provisoire qu'ils d terminent pour une p riode de un an renouvelable.
10 Le remboursement de cet acte est subordonn l'accomplissement des formalit s d'entente pr alable, comme il est indiqu l'article 7 ci-apr s. Le d lai pr vu au paragraphe C dudit article est, dans ce cas, port quinze jours, l'expiration de ce d lai devant tre consid r e comme un assentiment la demande d'assimilation. ARTICLE 5 - ACTES DONNANT LIEU A PRISE EN CHARGE OU REMBOURSEMENT Seuls peuvent tre pris en charge ou rembours s par les caisses d assurance maladie, sous r serve que les personnes qui les ex cutent soient en r gle vis- -vis des dispositions l gislatives, r glementaires et disciplinaires concernant l exercice de leur profession : a) les ACTES effectu s personnellement par un m decin, b) les ACTES effectu s personnellement par un chirurgien-dentiste ou une sage-femme sous r serve qu ils soient de leur comp tence ; c) les ACTES effectu s personnellement par un auxiliaire m dicale, sous r serve qu ils aient fait l objet d une prescription m dicale crite qualitative et quantitative et qu ils soient de sa comp tence.