Example: dental hygienist

Règlement d’intervention - Arc En Ciel

R glement d intervention du CONSUEL Page 1 sur 11 SC 165-5 (d c. 2011) R glement d intervention 2 me dition Ce r glement d intervention est annex l arr t du 22 novembre 2011 portant modification de l arr t du 17 octobre 1973 relatif l agr ment CONSUEL pour le visa des formulaires d attestation de conformit tablis selon les dispositions du d cret n 72-1120 du 14 d cembre 1972 modifi . Ce document est consultable dans le Bulletin Officiel n 43 novembre - d cembre 2011 du minist re de l conomie, des Finances et de l Industrie et du minist re du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la R forme de l tat.

Règlement d’intervention du CONSUEL Page 3 sur 11 SC 165-5 (déc. 2011) TITRE II – Définitions Pour l’application du présent règlement, l es mots ci …

Tags:

  Applications

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Règlement d’intervention - Arc En Ciel

1 R glement d intervention du CONSUEL Page 1 sur 11 SC 165-5 (d c. 2011) R glement d intervention 2 me dition Ce r glement d intervention est annex l arr t du 22 novembre 2011 portant modification de l arr t du 17 octobre 1973 relatif l agr ment CONSUEL pour le visa des formulaires d attestation de conformit tablis selon les dispositions du d cret n 72-1120 du 14 d cembre 1972 modifi . Ce document est consultable dans le Bulletin Officiel n 43 novembre - d cembre 2011 du minist re de l conomie, des Finances et de l Industrie et du minist re du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la R forme de l tat.

2 R glement d intervention du CONSUEL Page 2 sur 11 SC 165-5 (d c. 2011) Au titre du pr sent r glement, les mots en italique ont comme signification celle nonc e dans le titre II-D finitions. Pr ambule Le CONSUEL est une association sans but lucratif, reconnue d utilit publique suivant un d cret du 29 septembre 2004 (NOR INTA0400258D). Ses activit s ont pour origine l intention des pouvoirs publics de promouvoir l l vation de la qualit professionnelle des lectriciens, avec pour id e ma tresse d inciter les entreprises l autocontr le de leurs travaux par rapport aux r glements et normes de s curit en vigueur, en rendant obligatoire, avant la mise sous tension d finitive d une nouvelle installation, le d p t d un formulaire d attestation de conformit qu ils remplissent eux-m mes sous leur propre responsabilit.

3 Il importait d s lors d'instituer parall lement des organismes enti rement ind pendants dans le but, non pas de contr ler les installations lectriques, mais de constater la v racit de l engagement dont les entreprises d' lectricit s'acquittent en signant une attestation motiv e. Un arr t du ministre du d veloppement industriel et scientifique en date du 17 octobre 1973 a donn agr ment au CONSUEL pour l'exercice de cette mission, laquelle est r gie par les dispositions du d cret n 72-1120 du 14 d cembre 1972 relatif au contr le et l attestation de la conformit des installations lectriques int rieures aux r glements et normes de s curit en vigueur, ( du 20 d cembre 1972) modifi successivement par le d cret n 2001-222 du 06 mars 2001 ( du 13 mars 2001)

4 , le d cret n 2005-1567 du 09 d cembre 2005 ( du 16 d cembre 2005) et le d cret n 2010-301 du 22 mars 2010 ( du 23 mars 2010). Le pr sent r glement d intervention est pris en application des dispositions du d cret n 72-1120 du 14 d cembre 1972 modifi et de l arr t du 17 octobre 1973. Il entrera en vigueur la date d application d finie par l arr t minist riel emportant son approbation. TITRE I Pr sentation du cadre d intervention du CONSUEL Dans le cadre de l ex cution de la mission d termin e par le d cret n 72-1120 du 14 d cembre 1972 modifi , le CONSUEL n a de rapport qu avec l installateur.

5 Il n a aucun lien contractuel avec le propri taire de l immeuble dont l installation lectrique est l objet de l attestation de conformit , ni encore moins avec son ma tre d uvre de conception/ex cution ou tout autre locateur d ouvrage. Le CONSUEL n'est ni un bureau de contr le, ni un bureau d' tude technique, ni un contr leur technique au sens des articles L 111-23 L 111-26 du Code de la construction et de l habitation, ni un ma tre d uvre ni, d'une mani re g n rale, un constructeur au sens des articles 1792 et suivants du Code civil.

6 Le CONSUEL ne participe, ni ne suit le chantier. En effet, le CONSUEL n a pour mission ni de r aliser les travaux, ni d assurer la direction, le contr le et la conduite du chantier, ni de fournir des conseils relatifs aux choix des entreprises ou aux travaux r aliser. Le CONSUEL n assume donc en aucun cas les responsabilit s aff rentes aux concepteurs, prescripteurs et installateurs et ne peut tre tenu pour responsable, des retards de chantiers, des non conformit s, non fa ons, d sordres, malfa ons et vices susceptibles d affecter les installations lectriques faisant l objet d une attestation de conformit , de leur non-fonctionnement ou d un probl me de performance, ni des dommages et pr judices de toute nature affectant lesdites installations ou cons cutifs.

7 Il ne saurait non plus tre reproch au CONSUEL de ne pas avoir pris, le cas ch ant, en consid ration les dates de d p t ou d obtention du ou des permis de construire ou des autorisations d urbanisme ou administratives obtenues comme toutes les autres circonstances de r alisation des travaux ainsi que les caract ristiques et/ou sp cificit s aff rentes au chantier qui n auraient pas t port es express ment sa connaissance. R glement d intervention du CONSUEL Page 3 sur 11 SC 165-5 (d c. 2011) TITRE II D finitions Pour l application du pr sent r glement, les mots ci-dessous se d finissent comme suit : "Attestation de conformit " Formulaire d attestation de conformit aux prescriptions de s curit impos es par les r glements en vigueur pour le type d installation consid r e, mentionn e l article 1 du d cret n 72-1120 du 14 d cembre 1972 modifi , renseign par l installateur sous sa responsabilit , ayant re u un visa du CONSUEL.

8 L installateur tant responsable du respect des prescriptions de s curit applicables l installation, l obtention de l attestation de conformit et sa remise au gestionnaire de r seau d lectricit n'engage pas la responsabilit du CONSUEL sur la conformit de l'installation lectrique aux r glements et normes de s curit en vigueur. "Fiche technique" Documentation th matique dit e par le CONSUEL d taillant les modalit s de son intervention et destin e pr ciser et/ou compl ter son r glement d intervention. Cette documentation est accessible librement aupr s du CONSUEL.

9 "Formulaire d attestation de conformit " Imprim CERFA vierge, tabli suivant les mod les enregistr s par l administration, d livr sous un format papier ou lectronique conform ment aux modalit s d termin es par le CONSUEL. Chaque formulaire mentionne sa date d mission par le CONSUEL, sa date limite de validit et les nom et coordonn es de l installateur. Le mod le d imprim CERFA, son contenu et les renseignements demand s varient suivant le type d installation pour laquelle le visa est sollicit . "Installateur" Personne physique ou morale qui r alise des travaux d lectricit ou qui les prend sous sa responsabilit , et qui commande, remplit et signe le formulaire d attestation de conformit au sens du d cret n 72-1120 du 14 d cembre 1972 modifi , et l adresse ensuite au CONSUEL pour visa.

10 Lorsque le ma tre d ouvrage proc de lui-m me l installation ou la fait ex cuter sous sa responsabilit , il lui appartient de commander et de renseigner le formulaire d attestation de conformit . Il est alors d sign par le vocable installateur dans l ensemble des documents du pr sent r glement au m me titre que la personne qui r alise les travaux d lectricit . "Installateur professionnel" Installateur qui justifie d une activit professionnelle lectricit . "Installation" Installation lectrique pour laquelle une attestation de conformit aux prescriptions de s curit impos es par les r glements en vigueur est soit exig e en application du d cret n 72-1120 du 14 d cembre 1972 modifi ou d un autre r glement, soit sollicit e titre volontaire ou sur demande du ma tre d ouvrage par l installateur.


Related search queries