Transcription of REPUBLIQUE DU MALI
1 REPUBLIQUE DU MALI Un Peuple-Un But-Une Foi ---------- ---------- MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA REFORME DE L ETAT ET DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS ----------------------------------- COMMISSARIAT AU DEVELOPPEMENT INSTUTIONNEL RECUEIL DES TEXTES STATUTAIRES DE LA REPUBLIQUE DU MALI EDITION 2007 SOMMAIRE STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES PAGE Pr sentation ..4 Loi n 02-053 du 16 d cembre 2002 portant statut g n ral des TEXTES D'APPLICATION DU STATUT GENERAL D cret n 05-164/P-RM du 03 avril 2005 Fixant les modalit s d Application du Statut G n ral des Ordonnance n 79-7/CMLN du 18 Janvier 1979 sur le r gime des pensions des Circulaire n 3/MT-CAB du 6 Ao t 1980 sur la notation des fonctionnaires occupant des emplois politico-administratifs et emplois sup rieurs ..59 Loi n 02-054 du 16 D cembre 2002 portant statut de la Code de D ontologie la Loi n 02-054 du 16 d cembre Loi n 02-055 du 16 D cembre 2002 portant statut G n ral des Militaires.
2 70 Loi n 02-056 du 16 D cembre 2002 portant Statut des Fonctionnaires de la Police LOI N 04-049 du 12/11/04 Portant Modification de la loi n 02-056 du 16 d cembre 2002 portant Statut des Fonctionnaires de la Police D cret N 06-053/P-RM du 6 f vrier 2006 fixant les dispositions particuli res applicables aux diff rents corps de fonctionnaires de la police nationale .. 93 Loi n 98-067 du 30 D cembre 1998 Portant Statut du Personnel Enseignant de l Enseignement Sup Loi n 02-o79 du 23 d cembre 2002 portant modification de la grille indiciaire annex e a la loi n 98-067 du 30 d cembre 1998 portant statut du personnel enseignant de l enseignement sup Ordonnance n 04-004/P-RM du 04 mars 2004 portant modification du statut du personnel enseignant de l enseignement sup 104 D cret N 02-106/P-Rm du 05 Mars 2002 Fixant Les Modalit s d applications diverses dispositions de Loi N 98-067 Du 30 D cembre 1998 Portant Statut Du Personnel Enseignant De L enseignement Sup Loi n 00-060 du 11 ao t 2000 Portant Statut des D cret n 06-179/P-RM du 20 avril 2006 fixant les modalites d'application de diverses dispositions de la loi n 00-060 du 1 cr septembre 2000 portant statut des 119 Ordonnance n 04-003/P-RM du 04 mars
3 2004 portant modification du Statut des D cret n 06-179/P-RM du 20 avril 2006 fixant les modalit s d'application de diverses dispositions de la loi n 00-060 du 1 er septembre 2000 portant statut des Loi n 05-069/ du 30 d cembre 2005 portant statut des fonctionnaires de la protections 140 D cret n 06-055/P-RM du 14 f vrier 2006 fixant les dispositions particuli res applicables aux diff rents corps de fonctionnaires de la protection civile .. 151 D cret n 06-056/P-RM du 14 f vrier 2006 instituant une prime de risque au profit du personnel sapeur-pompier de la protection 153 Loi n 95-022 du 14 mars 1995 portant Statut G n ral des Fonctionnaires des Collectivit s D cret n 03-583/P-RM du 30 D cembre 2003 portant dispositions communes d application du Statut des Fonctionnaires des Collectivit s Territoriales concernant le recrutement et les concours directs de D cret n 03-582/P-RM du 30 D cembre 2003 portant r partition des actes d administration et des actes de gestion du personnel des collectivit s D cret n 03-544/P-RM du 23 D cembre 2003 fixant l organisation et les modalit s de fonctionnement du Conseil Sup rieur de la Fonction Publique des Collectivit s D cret n 03-545/P-RM du 23 D cembre 2003 fixant l organisation et les modalit s de fonctionnement des commissions
4 Administratives paritaires de la fonction publique des collectivit s ANNEXES Ordonnance n 90-52/P-RM du 7 septembre 1990 cr ant la Direction Nationale de la Fonction Publique ..169 D cret n 90-420/P-RM du 31/10/1990 portant organisation de la DNFPP ..170 Arr t n 3283/MT-FP-CAB du 28 Juin 1979 fixant le d tail d'organisation de la DNFPP ..172 Loi n 87-47/AN-RM du 10 Ao t 1987 sur l'exercice du droit de gr ve dans les services publics ..176 D cret n 96-005/PR-RM du 11 janvier 1996 Portant r glementation des stages l' D cret N 99-250/P-RM portant majoration des traitements indiciaires des fonctionnaires et des salaires de base des agents de l'Etat et du secteur d'Etat du 15 d cembre 4 PRESENTATION Le nouveau statut g n ral des fonctionnaires, tel qu'il est reproduit dans ce recueil, a t labor conform ment aux objectifs g n raux de la R forme Administrative entreprise par le Gouvernement de la R publique du Mali la fin des ann es soixante et qui visaient au r tablissement des quilibres fondamentaux dans les domaines de la gestion du personnel et du mat riel, la dynamisation de l'administra-tion publique par l'all gement des structures et la simplification des m thodes et des proc dures.
5 Le but recherch travers ce statut tait d'adapter les r gles de gestion de la fonction publique l' volution de celle-ci et aux mutations qu'elle a subies tant dans sa structure que dans sa fonction qui consiste d sormais g rer le changement et promouvoir le d veloppement. Les nouvelles dispositions statutaires traduisent de ce fait un souci d' quit , de rationalisation et de dynamisation qui s'exprime travers un effort de simplification, de clarification et d'innovation. Chaque chapitre du statut porte la marque de cet effort de clarification, de simplification et de dynamisation. En premier lieu, le champ d'application du statut des fonctionnaires (Titre premier, chapitre premier) est clairement d limit . Il l'est d'abord par rapport au r gime des personnels conventionnaires, contractuels ou auxiliaires, qui restent r gis par le droit priv ou par un r gime sp cial, sur base des crit res du niveau et du caract re de l'emploi occup : seront en effet exclusivement r serv s aux fonctionnaires les emplois administratifs permanents, correspondant aux hi rarchies A, B et C.
6 Des possibilit s d'acc s au r gime statutaire sont r serv es aux personnels non fonctionnaires et les droits acquis pr serv s. Mais la d limitation se fait galement par rapport aux structures administratives: les emplois administratifs permanents sont uniquement ceux pr vus par les cadres organiques des services, fix s par la loi. En sont exclus les personnels des institutions personnalis es du secteur public, les personnels des collectivit s locales, ainsi que les magistrats qui sont r gis par un statut propre conform ment la Constitution. Les structures des personnels (Titre I, Chapitre 2) restent fond es sur les notions de cat gorie, cadre, corps, grade et chelon. Celles-ci sont toutefois rationalis es et simplifi es: suppression des hi rarchies A1, A2, B1, B2, C1, C2; structuration uniformis e des corps en quatre grades de 16 chelons chacun; rattachement de chaque cat gorie un groupe homog ne de niveaux de formation; r am nagement des cadres et des corps dans les statuts particuliers.
7 Enfin ces structures sont rendues plus fonctionnelles, l'emploi occup tant d sormais beaucoup plus li au corps et au grade d'appartenance. Le recrutement (Titre II) est strictement prohib en dehors des limites fix es la fois par les cadres organiques des services (correspondant aux besoins de l'administration) et par les possibilit s budg taires. Il s'ensuit galement l'utilisation de proc dures de s lection des candidats, par le r tablissement effectif du proc d du concours, la p riodicit pr - tablie des mouvements de recrutement, la plus large publicit accord e la mise en comp tition des emplois vacants, le r gime renforc du stage probatoire. Quant au recrutement m me, il se fait, dans chaque cat gorie, des "paliers d'int gration" correspondant aux diff rents niveaux de l'enseignement malien, et auxquels une Commission d' quivalence rattachera les dipl mes trangers.
8 Le nouveau r gime des positions (Titre III) ram ne celles-ci cinq (activit s, d tachement, disponibilit , suspension, mise sous les drapeaux). Les conditions d'usage en sont fix es nettement et les effets sur la carri re ou la situation financi re des agents clairement d limit s, dans l'int r t des fonctionnaires comme de l'administration. Les situations de cong , ramen es huit, sont bien individualis es et assimil es l'activit . Le d tachement, fond sur l'int r t g n ral, s'effectue dans des conditions strictes exclusivement hors du cadre de l'administration. Le r gime de la disponibilit , simplifi , est fond sur l'int r t particulier du fonctionnaire mais r serve les droits de l'adminis-tration. La suspension est rig e en position, limit e dans le temps pour viter les abus, mais les effets sur la r mun ration et la carri re sont clairement sp cifi s.
9 La r mun ration (Titre IV) repose sur une nouvelle grille indiciaire, adapt e la nouvelle hi rarchie des grades et des chelons. Cette grille vise dynamiser les carri res et am liorer la motivation des agents par des perspectives de carri res plus attrayantes, li es au nouveau syst me de notation et d'avancement. Le r gime disciplinaire (Titre V) renforce sensiblement la protection des agents dans les proc dures et se fonde sur des obligations et des garanties statutaires (Titre I, Chapitre 3) nettement d finies. Il est simplifi par r duction 7 du nombre des sanctions, mais rendu plus strict par l'obligation pour le sup rieur de sanctionner la faute constat e et par l'articulation troite des sanctions disciplinaires, avec la notation et avec l'avancement. Le syst me de notation (Titre VI, Chapitre 1) comporte une simplification radicale, constitu e par la notation implicite (sans bulletin) des agents de niveau moyen-les plus nombreux-m ritant la note "Bon".
10 Ceci permet une appr ciation plus compl te et plus objective des agents les meilleurs (note "Exceptionnel" ou "Tr s Bon") et des agents les moins bons (note "passable" ou "M diocre") fond e sur une grille de questions pr cises qui oblige le notateur justifier et objectiver sa notation. La cr ation d'un tableau des "fonctionnaires d' lite" constitue un stimulant compl mentaire pour les meilleurs. Les avancements (Titre VI, Chapitre 2 5) sont, dans tous les cas, fond s sur le m rite et la valeur professionnelle. L'avancement d' chelon annuel est proportionnel la notation (de 0 4 chelons selon la note). L'avancement de grade s'effectue sur la base d'un tableau d'avancement tabli d'apr s la notation, l' chelon atteint dans le grade et, accessoirement, l'anciennet . Enfin l'avancement de cat gorie reste, dans tous les cas mais selon des modalit s adapt es chaque cat gorie, subordonn une formation professionnelle appropri e.