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Tribunal fédéral 4A 45/2018 Salaires, heures Ire Cour de ...

Tribunal f d ral 4A_45/2018 Salaires, heures Ire Cour de droit civil suppl mentaires Arr t du 25 juillet 2018. Pr t, simulation, preuve , exception d'inex cution Art. 321c, 322, 324 CO. Il n'y a pas simulation de pr t en lieu et place de prestations salariales lorsque les parties ont d'embl e envisag un remboursement (cons. 3). Lorsqu'il n'est pas pr vu que le travailleur exerce son activit durant une p riode donn e, la preuve d'un hypoth tique travail ne soul ve pas de difficult s particuli res ; le r gime de l'all gement du fardeau de la preuve en mati re d' heures suppl mentaires n'est d s lors pas applicable (cons. 5). Lorsque l'employeur est en retard dans le paiement non pas du salaire d , mais seulement de prestations qui peuvent pr ter discussion et qui sont contest es, le travailleur n'est pas autoris refuser son travail (cons.)

Tribunal fédéral – 4A_45/2018 Salaires, heures supplémentaires Prêt, simulation, preuve, exception d’inexécution Art. 321c, 322, 324 CO Ire Cour de droit civil Arrêt du 25 juillet 2018

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1 Tribunal f d ral 4A_45/2018 Salaires, heures Ire Cour de droit civil suppl mentaires Arr t du 25 juillet 2018. Pr t, simulation, preuve , exception d'inex cution Art. 321c, 322, 324 CO. Il n'y a pas simulation de pr t en lieu et place de prestations salariales lorsque les parties ont d'embl e envisag un remboursement (cons. 3). Lorsqu'il n'est pas pr vu que le travailleur exerce son activit durant une p riode donn e, la preuve d'un hypoth tique travail ne soul ve pas de difficult s particuli res ; le r gime de l'all gement du fardeau de la preuve en mati re d' heures suppl mentaires n'est d s lors pas applicable (cons. 5). Lorsque l'employeur est en retard dans le paiement non pas du salaire d , mais seulement de prestations qui peuvent pr ter discussion et qui sont contest es, le travailleur n'est pas autoris refuser son travail (cons.)

2 Composition Mmes les juges Kiss, pr sidente, Hohl et May Canellas. Greffier : M. Th lin. Participants la proc dure X., repr sent par Me Eric Cerottini, d fendeur et recourant, contre Z., repr sent par Me Daniel Pache, demandeur et intim . Objet contrats de pr t et de travail recours contre l'arr t rendu le 1er d cembre 2017 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud ( 559). Faits : A. Z. exerce la profession de notaire dans le canton de Vaud. X., licenci en droit, a durant plusieurs ann es travaill son service, d'abord titre de collaborateur, ensuite titre de notaire stagiaire, puis derechef titre de collaborateur.

3 Sous forme de montants r guli rement ajout s au salaire, Me Z. lui a consenti des pr ts sans int r ts au total de 100'329 B. Le 17 octobre 2012, Me Z. a ouvert action contre X. devant la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud. Le d fendeur devait tre condamn payer 100'329 titre de remboursement de pr ts, avec int r ts au taux de 5% par an d s le 1er f vrier 2011. Le d fendeur avait pr c demment re u notification d'un commandement de payer et il avait form opposition; le demandeur requ rait la mainlev e d finitive de l'opposition concurrence de ces prestations. Le d fendeur a conclu au rejet de l'action. A titre principal, il a contest l'obligation de rembourser des pr ts; titre subsidiaire, il a d clar compenser les montants dus avec d'autres montants que le demandeur restait lui devoir par suite de leurs rapports de travail.

4 La Chambre patrimoniale s'est prononc e le 10 novembre 2016. Elle a condamn le d fendeur . payer 100'329 titre de remboursement de pr ts, avec suite d'int r ts selon les conclusions de la demande, sous d duction d'arri r s de r mun ration au total de 12'677 , sans int r ts et soumis aux d ductions sociales. La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statu le 1er d cembre 2017 sur l'appel du d fendeur. Elle a apport quelques modifications au jugement. La dette de remboursement au montant de 100'329 est confirm e; les int r ts au taux de 5% par an s'y ajoutent compter du 1er f vrier 2011 sur 62'105 et du 9 juin suivant sur le solde, soit sur 38'223 Le d fendeur est autoris.

5 Imputer des arri r s de r mun ration dont le total est augment 13'127 C. Agissant par la voie du recours en mati re civile, le d fendeur requiert le Tribunal f d ral de rejeter enti rement l'action. Le demandeur conclut au rejet du recours. Le d fendeur a spontan ment d pos une r plique, sur laquelle l'adverse partie a renonc prendre position. Par ordonnance du 8 mars 2018, la Pr sidente de la Ire Cour de droit civil a rejet une demande d'effet suspensif jointe au recours. Consid rant en droit : 1. Les conditions de recevabilit du recours en mati re civile sont en principe satisfaites, notamment . raison de la valeur litigieuse.

6 2. Le recours en mati re civile est ouvert pour violation du droit f d ral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal f d ral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constat s dans la d cision attaqu e (art. 105 al. 1 LTF); il peut toutefois compl ter ou rectifier m me d'office les constatations de fait qui se r v lent manifestement inexactes, c'est- -dire arbitraires aux termes de l'art. 9 Cst. (art. 105 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. p. 253; 140 III 264 consid. p. 266; 137 I 58 consid. p. 62). La partie recourante est autoris e attaquer des constatations de fait ainsi irr guli res si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art.)

7 97 al. 1 LTF). Il lui incombe alors d'indiquer de fa on pr cise en quoi les constatations critiqu es sont contraires au droit ou entach es d'une erreur indiscutable; les critiques dites appellatoires, tendant simplement une nouvelle appr ciation des preuves, sont irrecevables (ATF 133 II 249 consid. p. 254; voir aussi ATF 141 IV 249 consid. p. 253; 140 III 264 consid. p. 266; 137 I 58 consid. p. 62). 3. La contestation porte d'abord sur l'obligation de rembourser les pr ts re us par le d fendeur. Selon le jugement de la Chambre patrimoniale, les parties ont successivement conclu par crit cinq contrats de pr t pour un montant total de 100'329 , effectivement vers au d fendeur.

8 Le 8. d cembre 2010, le demandeur a exig d' tre int gralement rembours la fin de janvier 2011. Le jugement alloue ce remboursement avec des int r ts moratoires au taux de 5% par an d s le 1er f vrier 2011. 2. La Cour d'appel confirme l'exigibilit de 62'105 d s le 1er f vrier 2011. La Cour retient que le contrat aff rent au solde de 38'223 imposait au pr teur d'observer un d lai d'avertissement de six mois. En cons quence, le remboursement de cette tranche n'est devenu exigible que le 9 juin 2011 et il ne porte int r ts que depuis cette date. Le jugement est r form sur ce point. En instance f d rale, le d fendeur soutient que les contrats de pr t ne l'obligeaient pas.

9 Rembourser le montant re u. A bien comprendre son argumentation, ces contrats de pr t taient simul s et il tait convenu, en r alit , que les prestations r guli rement ajout es au salaire n' taient pas sujettes remboursement. La simulation ressort pr tendument de ce que le demandeur n'a exig aucun remboursement avant la fin des rapports de travail. Le d fendeur ne tente pas d'expliquer la cause, suppos e autre que le pr t, des prestations ajout es au salaire. Subsidiairement, il soutient que son adverse partie n'a pas d nonc les contrats de pr t conform ment aux modalit s convenues, d'o il r sulte que le remboursement n'est pas devenu exigible.

10 Les cocontractants ont convenu que les pr ts pourraient tre rembours s certaines ch ances ou, d faut, se prolonger pour une dur e ind termin e. Dans cette ventualit -ci et selon les constatations de fait auxquelles le d fendeur se r f re, il tait textuellement convenu que le pr teur pourrait d noncer [chaque pr t] au remboursement total ou partiel en tout temps, moyennant un d lai d'avertissement ; selon le cas, ce d lai tait de six mois ou d'un mois. Le moyen tir de contrats pr tendument simul s est simplement inconsistant car les cocontractants ont d'embl e envisag que le remboursement serait ventuellement diff r au del . des ch ances pr vues.


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