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Ordonnance 741.11 sur les règles de la circulation routière

1 Ordonnance sur les r gles de la circulation routi re (OCR)1 du 13 novembre 1962 (Etat le 1er janvier 2021) Le Conseil f d ral suisse, vu les art. 2, al. 1, let. b, et 2, 9, al. 1bis, 2 et 3, 30, al. 1, 31, al. 2 bis et 2ter, 41, al. 2bis, 55, al. 7, let. a, 57 et 106, al. 1 et 5, de la loi f d rale du 19 d cembre 1958 sur la circulation routi re (LCR)2,3 arr te: Introduction Art. 1 D finitions4 (art. 1 LCR) 1 Sont des routes les voies de communication utilis es par des v hicules automobiles, des v hicules sans moteur ou des pi tons. 2 Sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement l usage priv . 3 Les autoroutes et semi-autoroutes sont des routes qui sont r serv es la circulation automobile et signal es comme telles (art. 45, al. 1, de l O du 5 sept. 1979 sur la signalisation routi re, OSR5).6 Les autoroutes ont des chauss es s par es pour chac-une des deux directions et sont exemptes de crois es niveau. 4 La chauss e est la partie de la route qui sert la circulation des v hicules.

Circulation routière 2 741.11 7 Les bandes cyclables sont des voies destinées aux cyclistes qui, normalement, sont délimitées par des lignes jaunes discontinues ou, exceptionnellement, continues (art. 74, al. 5, OSR9).10 8 Les intersections sont des croisées, des bifurcations ou des débouchés de chaussées. Ne sont pas des intersections, les endroits où débouchent sur la

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  Circulation, La circulation

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