Transcription of Loi n° 2014-451 du 05 août 2014 portant orientation de l ...
1 Loi n 2014-451 du 05 ao t 2014 portant orientation de l' organisation g n rale de l' administration territoriale Article 1 : L' administration territoriale est structur e selon les principes de la d concentration, de la d centralisation et l'entit territoriale particuli re qu'est le District Autonome. Elle est organis e en vue d'assurer l'encadrement des populations, de pourvoir leurs besoins, de favoriser le d veloppement conomique, social et culturel ainsi que de r aliser l'unit et la coh sion nationales. TITRE I : L' administration DECONCENTREE Article 2 : L' administration territoriale d concentr e est assur e dans le cadre de circonscriptions administratives hi rarchis es que sont : - les R gions ; - les D partements ; - les Sous-Pr fectures ; - les Villages.
2 Article 3 : Les R gions, les D partements et les Sous-Pr fectures sont cr s, modifi s ou supprim s par d cret pris en Conseil des Ministres. Les Villages sont cr s, modifi s ou supprim s par arr t du Ministre charg de l'Int rieur. Le d cret ou l'arr t fixe le nom, le chef-lieu et le ressort territorial des circonscriptions administratives. Les circonscriptions administratives sont cr es, modifi es ou supprim es en vue du rapprochement de l' administration des administr s, de sa structuration pour l'homog n it du d coupage et la correction des disparit s r gionales. Article 4 : Les services ext rieurs de l'Etat repr sentent les services centraux correspondants. Ils sont regroup s par circonscription administrative et ont obligatoirement, chaque niveau, le m me ressort territorial que celui de la circonscription.
3 Article 5 : Dans les conditions d termin es par d cret pris en Conseil des Ministres, des services ext rieurs de l'Etat peuvent demeurer rattach s l'autorit centrale comp tente. 2 CHAPITRE I : LA REGION Article 6 : La R gion constitue l' chelon de conception, de programmation, d'harmonisation, de soutien, de coordination et de contr le des actions et des op rations de d veloppement conomique, social et culturel qui s'y r alisent l'intervention de l'ensemble des services des administrations civiles de l'Etat. Elle est galement l' chelon d'ex cution des r alisations d'int r t g n ral. Article 7 : La R gion est administr e par un Pr fet de R gion nomm par d cret pris en Conseil des Ministres.
4 Le Pr fet de R gion est galement d l gu dans les fonctions de Pr fet du D partement, chef-lieu. Article 8 : Le Pr fet de R gion repr sente le pouvoir ex cutif dans sa circonscription. Il est, ce titre, le d l gu du Gouvernement et le repr sentant direct de chacun des Ministres. Article 9 : Le Pr fet de R gion est charg d'une mission g n rale de d veloppement et d' administration de la R gion. A ce titre, il rassemble et exploite toutes informations caract re conomique, social et culturel. Il dirige, programme, anime, coordonne et contr le les activit s des Pr fets des d partements ainsi que les services administratifs et techniques de la R gion et, d'une mani re g n rale, l'ensemble des services administratifs civils de l'Etat intervenant dans la R gion.
5 Les chefs de ces services sont plac s sous l'autorit du Pr fet de R gion sans pr judice des dispositions de l'article 13 de la pr sente loi. Article 10 : Le Pr fet de R gion est ordonnateur secondaire des cr dits d l gu s du budget de l'Etat, y compris les cr dits d l gu s par les Ministres au b n fice des services r gionaux de leur minist re. Il ordonnance et liquide les d penses sur proposition des Directeurs R gionaux. Article 11 : Le Pr fet de R gion assure la gestion des personnels de l'Etat plac s sous son autorit , pour les actes de gestion courante relevant des attributions d l gu es aux Ministres. Article 12 : Hormis les attributions caract re technique normalement exerc es par les Chefs de service des administrations civiles de l'Etat intervenant dans la R gion, les pouvoirs et attributions des Ministres sont, au niveau r gional, d l gu s au Pr fet de R gion, en sa qualit de repr sentant direct de chacun des Ministres.
6 3 Article 13 : Les dispositions de l'article 12 ci-dessus ne s'appliquent ni aux pouvoirs et attributions du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice ni ceux du Ministre de la D fense pour ce qui concerne le fonctionnement de son administration et de ses services, ni aux d l gations d'attributions qui peuvent tre donn es par les Ministres aux services ext rieurs vis s l'article 5 de la pr sente loi. Ces dispositions ne d rogent pas non plus aux r gles qui r gissent la comptabilit publique, ainsi que les mati res fiscales et domaniales. Article 14 : Le Pr fet de R gion dispose des services de la R gion constitu s par les services propres l' administration g n rale de la R gion et par les services ext rieurs des Minist res intervenant au niveau de la R gion.
7 Ces services sont organis s en Directions R gionales. Celles-ci peuvent regrouper les agents repr sentant deux ou plusieurs services centraux. Article 15 : Le Pr fet de R gion peut d l guer ses attributions et sa signature, dans les limites et conditions qu'il d termine, aux Pr fets ainsi qu'aux Directeurs des services r gionaux. Article 16 : L' organisation et le fonctionnement des services r gionaux plac s sous l'autorit du Pr fet de R gion sont d termin s par d cret pris en Conseil des Ministres. CHAPITRE II : LE DEPARTEMENT Article 17 : Le D partement constitue l' chelon de relais entre la R gion et la Sous- Pr fecture. Article 18 : Le D partement est administr par un Pr fet nomm par d cret pris en Conseil des Ministres.
8 Le Pr fet du D partement peut d l guer ses attributions et sa signature, dans les limites et conditions qu'il d termine, aux Sous-Pr fets et aux Chefs de services d partementaux. Les dispositions des articles 8, 9, 13, et 15 de la pr sente loi lui sont applicables. Article 19 : Le Pr fet : - est responsable du suivi des actions de d veloppement du D partement : il veille l'harmonisation des actions de l'Etat avec celles des collectivit s territoriales situ es dans le ressort du D partement ; - veille l'ex cution des lois, des r glements et des d cisions du pouvoir ex cutif ; 4 - dirige, anime, coordonne et contr le les activit s des services administratifs et techniques du D partement et, d'une mani re g n rale, de l'ensemble des services administratifs civils de l'Etat intervenant dans le D partement : les titulaires de ces services sont plac s sous son autorit sans pr judice des dispositions des articles 12 et 13.
9 - est responsable de l'ordre, de la s curit , de la tranquillit et de la salubrit publics dans le D partement sans pr judice des responsabilit s qu'assument les Maires, dans les m mes domaines et dans les limites de leurs circonscriptions respectives : ce titre, le Pr fet re oit directement, centralise et exploite toutes les informations relatives la s ret de l'Etat, l'exercice des libert s publiques, aux catastrophes de toute nature ainsi qu' tout v nement troublant ou susceptible de troubler l'ordre, la s curit , la tranquillit et la salubrit publics ; le Pr fet dispose des forces de l'ordre conform ment la loi et aux r glements ainsi qu'aux directives du pouvoir ex cutif central ; - est ordonnateur secondaire des cr dits d l gu s du budget de l'Etat, y compris les cr dits d l gu s par les Ministres au b n fice des services d partementaux de leur Minist re ; - assure la gestion des personnels de l'Etat plac s sous son autorit , pour tous les actes de gestion courante relevant des attributions d l gu es aux Ministres ; - dans les conditions fix es par d cret pris en Conseil des Ministres, exerce la tutelle et le contr le des collectivit s territoriales de son ressort conform ment aux lois et r glements et dans la limite des d l gations qui lui sont donn es par l'autorit de tutelle.
10 Article 20 : Dans l'exercice des attributions d'int r t g n ral qu'ils assument en leur qualit de repr sentant du pouvoir ex cutif dans leurs collectivit s territoriales, les organes ex cutifs de ces collectivit s rel vent hi rarchiquement du Pr fet de D partement dans le ressort duquel ces collectivit s sont situ es. Article 21 : Les attributions d volues au Pr fet dans les domaines de l'ordre, de la s curit , de la tranquillit et de la salubrit publics ne font pas obstacle au droit du Pr fet de la R gion dans laquelle se trouve le D partement de prendre, en cas de besoin, toutes mesures exig es par les circonstances. Article 22 : Le Pr fet est assist d'un ou plusieurs Secr taires G n raux de Pr fecture et de Sous-Pr fets.