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à l’usage des associations

Guide l usage des associationsCe guide publi la premi re fois en 2007 par le minist recharg de la vie associative avec le concours de la directiondu budget du minist re de l conomie, des finances et del industrie est r actualis p riodiquement. Il s agit de latroisi me actualisation. Auteur initial: Jean-Marie actualisation 2014: Delphine SOULT3La loi organique relative aux lois de finances du 1erao t 2001 (LOLF) mise en uvreen 2006, r nove l architecture du budget de l tat et transforme les principes de lagestion publique en vue d une meilleure efficacit de la d pense et d une plus granderesponsabilit des LOLF r forme le budget gr ce des lois de finances plus lisibles et plus transparentes. Lesoutils de gestion associ s cette r forme permettent d am liorer la qualit de la d pense etd assurer une tra abilit . La logique de moyens qui pr valait ant rieurement est remplac e parune logique de r sultats et de nouvelles responsabilit s sont confi es aux un des enjeux majeurs de la LOLF est d introduire la performance au sein d un cadrebudg taire.

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1 Guide l usage des associationsCe guide publi la premi re fois en 2007 par le minist recharg de la vie associative avec le concours de la directiondu budget du minist re de l conomie, des finances et del industrie est r actualis p riodiquement. Il s agit de latroisi me actualisation. Auteur initial: Jean-Marie actualisation 2014: Delphine SOULT3La loi organique relative aux lois de finances du 1erao t 2001 (LOLF) mise en uvreen 2006, r nove l architecture du budget de l tat et transforme les principes de lagestion publique en vue d une meilleure efficacit de la d pense et d une plus granderesponsabilit des LOLF r forme le budget gr ce des lois de finances plus lisibles et plus transparentes. Lesoutils de gestion associ s cette r forme permettent d am liorer la qualit de la d pense etd assurer une tra abilit . La logique de moyens qui pr valait ant rieurement est remplac e parune logique de r sultats et de nouvelles responsabilit s sont confi es aux un des enjeux majeurs de la LOLF est d introduire la performance au sein d un cadrebudg taire.

2 Ainsi, chaque programme sont associ s une strat gie, des objectifs et desindicateurs de performance figurant dans les projets annuels de performances, annex s au projetde loi de finances. Il ne s agit plus de d battre uniquement sur les cr dits mais galement surles strat gies et les objectifs de politiques publiques. Cette logique rejoint la notion de projet associatif car elle se fonde galement sur la poursuited objectifs pr cis. D s lors, la LOLF ne constitue pas une menace pour la p rennit des relationscontractuelles entre l tat et les LOLF op re une profonde transformation de la gestion publique et elle ne peut rester sanseffet pratique sur les relations contractuelles entre les pouvoirs publics et les appartient aux associations de profiter de cette nouvelle organisation budg taire pour affinerles termes des relations contractuelles avec les pouvoirs publics.

3 Si elles parviennent fairevaloir leurs projets aupr s des administrations et des responsables de programmes, afin de lesins rer dans les programmes et les actions, montrer qu ils peuvent contribuer atteindre lesobjectifs assign s aux politiques publiques dans le cadre de la LOLF, et qu ainsi elles constituentdes op rateurs et des partenaires comp tents de ces politiques, la situation des associations s entrouvera confort e. Ce guide a pour objet de rappeler des principes budg taires au regard de cette nouvellearchitecture du budget en explicitant les cons quences pour les associations susceptibles derecevoir un concours financier. Il a galement pour ambition de dissiper sur ce sujet desmalentendus ou des appr hensions, par une information d taill e et accessible sur les principesde gestion mis en Rapport du groupede travail pr sid Fran oisCOLLINET, la consolidation desrelations contractuellesentre les pouvoirs publicset les associations ,Pages 2 et re des Droits des Femmes,de la Ville, de la Jeunesse et des :Colette VERNETB ureau de la communicationSECTIONILES PRINCIPES BUDG TAIRES AU REGARD DE LA LOLF1.

4 DES PRINCIPES MARQU S PAR DES VOLUTIONSLe principe d annualit .. 6Le principe d unit .. 6Le principe de sp cialit .. 7Le principe d universalit .. 8Le principe de sinc rit .. 82. LA MODERNISATION DE LA GESTION PUBLIQUEUne pr sentation ax e sur les politiques 9 Les documents annex s aux lois de r le renforc des acteurs qui participent l laboration du IMPACTS DE LA LOLF SUR LA GESTION DES ASSOCIATIONS1. LES associations SUBVENTIONN ES PARTENAIRES DESPOLITIQUES PUBLIQUESLa mise en uvre des politiques lien contractuel entre l association subventionn e et l tat ..142. LES associations SUBVENTIONN ES SOUMISES AUX R GLES DE GESTION PUBLIQUELa mise en place des indicateurs de cas des conventions ..2051- LES PRINCIPES BUDG TAIRES AU REGARD DE LA LOLF1. Des principes marqu spar des volutions contrast esLe principe d annualit Le principe d annualit signifie que le budgetde l tat doit tre vot chaque ann e(annualit du vote du budget et del autorisation de percevoir les imp ts).

5 L exercice budg taire co ncide ainsi avecl ann e civile: l ex cution des d penses et desrecettes doit s effectuer entre le 1erjanvier etle 31 d cembre de chaque ann , il est apparu depuis et l usagequ une application trop stricte du principed annualit nuirait la souplesse n cessaireau bon fonctionnement de l tat et la priseen compte de la dimension pluriannuelle desfinances publiques. Cette derni re, dans lapratique, s'est progressivement impos e dansle cadre d'une gestion ma tris e des financespubliques: programme d'investissement,soutenabilit budg taire, depuis 2008, la construction du budgetest pluriannuelle (2009-2011). Il s agit donc deprogrammer les d penses de l tat sur troisans avec l ann e 2009 comme premi reannuit . Cette construction r sulte desr formes engag es depuis 2007 et int gre lesrecommandations adopt es dans le cadre dela r vision g n rale des politiques publiquesr formant l action de l tat.

6 La Constitutionfran aise reconna t pour la premi re fois lanotion de loi de programmation des financespubliques qui d finit les orientationspluriannuelles des finances dimension pluriannuelle a aussi t mise enexergue avec la LOLF par la distinction entreles autorisations d'engagement et les cr ditsde paiement. Les autorisations d'engagementpermettent d'engager juridiquement lad pense de l tat et sont valables sans limita-tion de dur e jusqu' ce qu'il soit proc d leur annulation. Les cr dits de paiementrepr sentent le volume de tr sorerie n ces-saire pour couvrir les engagements principe d annualit est donc soumis desam nagements, destin s concilier continuit budg taire et souplesse de fonctionnementde l tat. Afin de r pondre ces contraintes,des lois de finances rectificatives modifient laloi de finances en cours d ann principe d unit Le principe d unit est assur parl enregistrement de tous les cr dits et detoutes les d penses au sein d un documentunique, la loi de finances, assurant auxparlementaires une lisibilit du budget del principe d unit recouvre deux r gles: la r gle de l unit , qui exige que le budgetde l tat soit retrac dans un documentunique (la loi de finances).

7 Il s agit ainsid assurer aux parlementaires une bonnelisibilit du budget, et donc, un contr leeffectif sur les finances de l tat. la r gle de l exhaustivit , selon laquellela loi de finances doit pr voir et autoriserl ensemble des recettes et des charges del principe de l unit est renforc avec laLOLF notamment par une diminution dunombre de budgets annexes et de comptessp ciaux. Toutefois, d une part, la loi definances s accompagne d annexes qui end veloppent la port e et, d autre part, la r glede l exhaustivit est compromise par lacr ation de fonds sp cifiques qui extraientdes charges du p rim tre du budget de l 2 PersonnelTITRE 3 FonctionnementTITRE 5 InvestissementTITRE 6 InterventionAction 1 Action 2 Action 6 Fongibilit XLe principe de sp cialit Le principe de sp cialit consiste d tailler chaque cr dit afin qu il ait une desti-nation pr cis e par la loi de finances.

8 Le res-pect de ce principe garantit que la destinationdes cr dits ne sera pas modifi e sans l auto-risation du LOLF a profond ment modifi ce principeen substituant une logique fond e sur ladestination des cr dits intangible pendantl exercice, une double logique fond e sur lanature et l objet de la d pense dans un soucide visibilit de l utilisation des fonds loi de finances pr voit en effet un montantde cr dits, la nature des d penses qui seront sp cialis es pour chaque programme etl objet sp cifique des d nature de la d pense correspond auxindications cr dits de personnel, defonctionnement, objet de la d pense est d fini par l action,ou un groupe d actions, incluse dans unprogramme, laquelle sont rattach s desobjectifs et des indicateurs (cf. infra).Au sein de chaque programme, l affectationdes cr dits par nature et par objet estd termin e de mani re pr visionnelle.

9 Ilssont fongibles. Les cr dits sont fondus entreactions d un m me programme ainsi qu , une restriction est pr vue. Lescr dits de personnels restent limitatifs parprogramme. Ils peuvent tre diminu s par lafongibilit vers d autres natures de d pensesmais l inverse est impossible (fongibilit diteasym trique).82- Article 32 de loiorganique relative aux loisde finances du 1erao t2001: les lois de financepr sentent de fa onsinc re l ensemble desressources et des chargesde l tat [..] leur sinc rit s appr cie compte tenudes informationsdisponibles et despr visions qui peuventraisonnablement end couler .Le principe d universalit Le principe d universalit , selon lequel l en-semble des recettes couvre l ensemble desd penses, est confort . Il se d compose endeux r gles: La r gle de non-compensation,quiinterdit la compensation de d penses indivi-dualis es par des recettes sp cifiques (parexemple, d duire les frais de recouvrementpr lev s par l tat du montant des imposi-tions) pour ne pr senter que le solde desop rations ainsi "compens es".

10 En dehors decertaines d rogations applicables, par exem-ple, aux comptes sp ciaux d affectation, cetter gle permet d assurer la lisibilit et la sinc -rit du budget "global" de l tat. La r gle de non-affectation,qui interditl affectation d une recette une d pensed termin e. Elle implique de verser toutesles recettes dans une caisse unique o l ori-gine des fonds est ind termin e. Elle permet l autorit budg taire de conserver son pou-voir de d cision et de g rer les fonds publicsen respectant les notions de solidarit etd unit conna t toutefois quelques d rogationscomme les budgets annexes ou les comptessp ciaux d'affectation qui retracent desd penses b n ficiant d une affectation parti-culi re de principe de sinc rit La loi organique relative aux lois de financesdu 1erao t 2001 consacre un nouveau prin-cipe budg taire2. Ce principe de sinc rit bud-g taire implique l exhaustivit , la coh rence etl exactitude des informations financi res four-nies par l tat.


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