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(ARRETE fixant les mesures générales d'hygiène et de ...

ARRETE N 039 /MTPS /IMT du 26 novembre 1984 fixant les mesures g n rales d' hygi ne et de s curit sur les lieux de travail. LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE, VU la Constitution; VU la loi n 74/14 du 27 novembre 1974 portant Code du Travail, modifi par la loi n 78/19 du 29 d cembre 1978, notamment en ses articles 102, 104 et 129; VU le D cret n 84/029 du 4 f vrier portant organisation du Gouvernement; VU le D cret n 84/032 du 4 f vrier 1984 nommant les membres du Gouvernement; VU le D cret n 84/909 du 26 juillet 1984 r organisant le Minist re du Travail et de la Pr voyance Sociale; VU le D cret n 75/740 du 29 novembre 1975 fixant les conditions d'organisation et de fonctionnement de la Commission Nationale d' hygi ne et de S curit du Travail; VU l'Arr t n 015/MTSP/IMT du 23 Mai 1984 portant nomination des membres de la Commission Nationale d' hygi ne et de S curit du Travail; VU l'avis m

1. L’employeur est directement responsable de l’application de toutes les mesures de prévention, d’hygiène et de sécurité destinées à assurer la protection de la santé des travailleurs qu’il utilise. 2. Lorsque plusieurs employeurs utilisent simultanément des travailleurs sur un …

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1 ARRETE N 039 /MTPS /IMT du 26 novembre 1984 fixant les mesures g n rales d' hygi ne et de s curit sur les lieux de travail. LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE, VU la Constitution; VU la loi n 74/14 du 27 novembre 1974 portant Code du Travail, modifi par la loi n 78/19 du 29 d cembre 1978, notamment en ses articles 102, 104 et 129; VU le D cret n 84/029 du 4 f vrier portant organisation du Gouvernement; VU le D cret n 84/032 du 4 f vrier 1984 nommant les membres du Gouvernement; VU le D cret n 84/909 du 26 juillet 1984 r organisant le Minist re du Travail et de la Pr voyance Sociale; VU le D cret n 75/740 du 29 novembre 1975 fixant les conditions d'organisation et de fonctionnement de la Commission Nationale d' hygi ne et de S curit du Travail; VU l'Arr t n 015/MTSP/IMT du 23 Mai 1984 portant nomination des membres de la Commission Nationale d' hygi ne et de S curit du Travail; VU l'avis mis par la Commission Nationale d' hygi ne et de S curit du Travail en sa s ance des 17 et 18 juillet 1984; ARRETE: TITRE PREMIER DISPOSITIONS G N RALES Article 1.

2 Le pr sent arr t fixe les r gles g n rales de base en mati re d' hygi ne et de s curit sur les lieux de travail en vue d'une protection aussi efficace que possible de la sant des travailleurs. 2. L'application du pr sent arr t ne dispense pas les entreprises et tablissements de l'observation d autres dispositions concernant l hygi ne et la s curit dict es par des textes r glementaires particuliers. CHAPITRE 1 Des obligations des employeurs Article 1. L employeur est directement responsable de l application de toutes les mesures de pr vention, d hygi ne et de s curit destin es assurer la protection de la sant des travailleurs qu il utilise.

3 2. Lorsque plusieurs employeurs utilisent simultan ment des travailleurs sur un m me lieu de travail, ils doivent collaborer pour assurer l ensemble des travailleurs une protection aussi efficace que possible. N anmoins, chaque employeur reste responsable des dommages caus s par le fait de ses activit s. Article 1. Tout employeur qui utilise des proc d s de fabrication comportant des risques sp ciaux ou susceptibles de provoquer des maladies professionnelles est tenu d en faire la d claration avant le commencement desdits travaux par lettre recommand e adress e au Ministre du Travail et de la Pr voyance Sociale (Voie hi rarchique).

4 2. La d claration doit indiquer la nature des risques et les mesures de protection et de pr vention prises pour mettre les travailleurs l abri des nuisances r sultant de leurs activit s. 3. En cas de risques graves, l Inspecteur du Travail du ressort diligente une enqu te en vue de s assurer que toutes les dispositions ont t prises. Article 1. L employeur est tenu de mettre la disposition des travailleurs et d entretenir les locaux, les installations et l outillage appropri s aux travaux effectuer de mani re assurer aux travailleurs une protection ad quate contre les accidents du travail et tout dommage la sant.

5 2. De m me l employeur est tenu d assurer aux travailleurs compte tenu de leurs activit s, la fourniture, l entretien et le renouvellement en temps utile des moyens individuels et collectifs de protection reconnus efficaces. 3. Selon la nature du travail, l quipement de protection appropri sera constitu de : a) masques respiratoires lorsque la nature de l industrie ou des travaux accomplir ne permet par une limination suffisante des gaz, vapeurs, poussi res ou autres manations nocives; b) lunettes ou visi res destin es prot ger le travailleur contre toutes projections solides, liquides ou gazeuses, susceptibles d occasionner des l sions; c) lunettes et autres dispositions de protection contre les rayonnements de toutes natures, nocifs pour la vue.

6 D) la protection contre toutes les projections dangereuses et contre la chute ventuelle d objets; e) gants, gantelets, manchons, couvre-chefs, capuchons et chaussures sp ciales, pour la protection appropri e des travailleurs contre les projections, manations et contacts dangereux; f) v tements et/ou quipements sp ciaux destin s la protection des travailleurs dans l accomplissement des t ches dangereuses ou simplement salissantes; g) tous autres appareils, dispositifs ou accessoires propres prot ger le travailleur contre les risques li s son activit . Article 1. Lors de l embauche ou en cas d introduction d un nouveau proc d de travail, l employeur est tenu de communiquer aux travailleurs toutes les informations concernant les risques que comportent leurs occupations respectives et les mesures prendre pour les viter, y compris l utilisation des syst mes de protection.

7 2. Par ailleurs, une information permanente est dispens e aux travailleurs en collaboration ventuelle avec les services comp tents du Minist re du Travail et de la Pr voyance Sociale et de la Caisse Nationale de Pr voyance Sociale, des organisations syndicales d employeurs ou de travailleurs les plus repr sentatifs, et de tout autre organisme s int ressant aux questions d hygi ne et de s curit . Article 1. Tout tablissement exer ant une activit class e dans le groupe A de risques, au sens de la r glementation en vigueur sur les accidents de travail et maladies professionnelles et occupant plus de dix travailleurs doit tenir un ou plusieurs registres dits de contr le technique o seront mentionn s, avec la date et la signature des techniciens propos s ces contr les, les essais, v rifications et op rations d entretien p riodique des appareils, machines, dispositifs de s curit , moyens de protection.

8 2. Cette disposition est obligatoire pour les entreprises et tablissements exer ant une activit class e dans les groupes de risques B et C, quel que soit le nombre de travailleurs occup s. CHAPITRE II Des obligations des travailleurs Article 1. Tout travailleur est tenu de se conformer rigoureusement aux dispositions l gales et r glementaires relatives l hygi ne et la s curit sur les lieux de travail ainsi qu aux instructions du chef d entreprise et aux prescriptions du r glement int rieur, notamment en ce qui concerne: a) l ex cution du travail; b) l utilisation et le maintien en bon tat du mat riel, engins, machines, installations mis sa disposition; c) l emploi et l entretien des quipements de protection individuelle qui lui sont fournis.

9 2. Il est strictement interdit aux travailleurs: a) d emp cher ou de g ner l application des mesures d hygi ne et de s curit prescrites sur les lieux de travail; b) de modifier, d enlever, de d truire ou de retirer les avis ou consignes appos s sur les lieux de travail et les syst mes d alarme mis en place sur les lieux de travail; c) de faire fonctionner, d utiliser ou de se livrer, en dehors de tout danger imm diat, toute man uvre sur les mat riels, engins, dispositifs de s curit . CHAPITRE III Des comit s d hygi ne et de s curit du travail Article 1. Un comit d hygi ne et de s curit est constitu dans tout tablissement utilisant au moins 50 travailleurs, si l activit est class e dans les groupes A et B de risques et quel que soit le nombre de travailleurs si l activit est class e dans le groupe C.

10 2. Le comit est compos des d l gu s du personnel, de l employeur ou de son repr sentant et du m decin du travail. S ils existent : l assistant(e), l agent de formation, l agent de s curit doivent tre membres de ce comit . 3. Il se r unit autant que de besoin et au moins une fois par trimestre sous la pr sidence de l employeur. 4. L Inspecteur du Travail et de la Pr voyance Sociale, le M decin Inspecteur du Travail et les contr leurs d hygi ne et de s curit de la Caisse Nationale de Pr voyance Sociale ou leurs repr sentants ou toute autre personne qualifi e en raison de l ordre du jour peuvent tout moment participer aux travaux de ce comit.


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