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AUX BANQUES - brh.net

1 Banque de la R publique d Ha ti CIRCULAIRE No 99-2 AUX BANQUES La pr sente circulaire d termine certaines mesures pr ventives que les BANQUES doivent prendre aux fins de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. 1. Devoir de vigilance relatif la client le En conformit aux dispositions de la loi du 11 novembre 2013 sanctionnant le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la loi du 28 septembre 2016 modifiant celle du 11 novembre 2013, les BANQUES sont tenues d identifier leurs clients, les mandataires de leurs clients, les titulaires de procuration et les b n ficiaires effectifs, et de v rifier leur identit au moyen de documents, de sources de donn es ou de renseignements ind pendants et fiables.

5 e) immatriculation fiscale, certificat de patente ; f) nom (s) et prénom (s) des dirigeants et des fondateurs ; g) un (1) document des membres du conseil de direction aux personnes habilitées à faire des

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1 1 Banque de la R publique d Ha ti CIRCULAIRE No 99-2 AUX BANQUES La pr sente circulaire d termine certaines mesures pr ventives que les BANQUES doivent prendre aux fins de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. 1. Devoir de vigilance relatif la client le En conformit aux dispositions de la loi du 11 novembre 2013 sanctionnant le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la loi du 28 septembre 2016 modifiant celle du 11 novembre 2013, les BANQUES sont tenues d identifier leurs clients, les mandataires de leurs clients, les titulaires de procuration et les b n ficiaires effectifs, et de v rifier leur identit au moyen de documents, de sources de donn es ou de renseignements ind pendants et fiables.

2 L identification des clients a lieu lors : 1) de l tablissement de la relation d affaires ; 2) des transactions occasionnelles gales ou sup rieures au seuil tabli par la loi; 3) des transactions sous forme de virements lectroniques (transferts de fonds); 4) des transactions multiples en esp ces, tant en gourdes qu en devises trang res, lorsqu elles d passent au total, le seuil tabli et sont r alis es par et pour le compte de la m me personne en l espace d une journ e ou dans une fr quence inhabituelle ; 5) de l existence d un soup on de blanchiment de capitaux ; 6) de l existence d un soup on de financement du terrorisme ; 7) des doutes quant la v racit ou la pertinence des donn es d identification du client pr c demment obtenues.

3 Les BANQUES doivent accorder une importance particuli re aux normes relatives la connaissance du client pour pr server leur r putation et l int grit du syst me bancaire et financier. Pour ne pas s exposer au risque d atteinte la r putation, au risque op rationnel et au risque juridique, les BANQUES doivent disposer de politiques, m thodes et proc dures en tenant compte entre autres des l ments suivants : a) des conditions claires d acceptation de nouveaux clients ; b) des r gles pr cises sur l identification des clients et de leurs mandataires ; c) une surveillance continue des comptes hauts risques ; d) des proc dures et moyens appropri s pour la gestion des risques.

4 E) des mesures de vigilance pour la client le. Les BANQUES doivent disposer de proc dures de gestion des risques quant aux conditions dans lesquelles un client peut b n ficier de la relation d affaires avant la v rification de son identification (op rations n impliquant pas la pr sence physique du client). Les BANQUES doivent exercer une vigilance permanente et examiner les op rations effectu es par la client le en vue de s assurer qu elles sont conformes ce qu elles savent de leurs clients, de leurs activit s commerciales, de leur profil de risque et le cas ch ant de la source de leurs fonds.

5 2 2. Informations requises pour l identification L identification d une personne physique selon l article 18 de la loi du 11 novembre 2013 sanctionnant le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme implique l obtention du nom complet, de la date et du lieu de naissance, de l adresse de son domicile principal . En ce qui a trait la v rification des informations, l article 18 de la loi susmentionn e pr cise que : la v rification de l identit de la personne physique requiert la pr sentation d un (1) document officiel original en cours de validit et comportant une photographie, dont il en est pris copie.

6 La v rification de son adresse est effectu e par la pr sentation d un (1) document de nature en faire la preuve . Les personnes physiques non r sidentes dans le pays doivent tre identifi es de la m me mani re que les r sidents. Les enfants mineurs doivent tre repr sent s par un parent, client de l institution financi re, sinon des preuves documentaires sur l identit de l enfant et de son tuteur l gal doivent tre apport es. Lorsque le client est une personne morale, l identification et la v rification de l identit porte sur la d nomination sociale, la preuve de sa constitution l gale, l adresse du si ge principal, l identit des administrateurs, et la connaissance des dispositions r gissant le pouvoir d engager la personne morale , selon l article 18 de la loi du 11 novembre 2013.

7 L identification doit porter galement, qu il s agisse d une personne physique ou morale, sur l objet et la nature envisag e de la relation d affaires. Lors de l identification des clients, une copie de tous les documents doit tre faite, class e et centralis e par la banque. Des contr les formels doivent tre effectu s quant la signature, aux ventuelles anomalies sur la photographie et l apparence physique du client potentiel. Si les BANQUES ne peuvent pas respecter les dispositions pr vues ci-dessus, elles ne peuvent ni nouer ou maintenir une relation d affaires, ni effectuer une op ration pour le client.

8 Elles d termineront, dans ce cas, s il y a lieu de produire une d claration de soup on l Unit Centrale de Renseignements Financiers (UCREF) ou d tablir un rapport confidentiel interne conform ment l article 20 de la loi du 11 novembre 2013. Les BANQUES ne sont pas tenues de fa on r p t e d identifier chaque client et en v rifier l identit chaque fois que celui-ci r alise une op ration. La banque peut s en remettre aux mesures d identification et de v rification d j r alis es, moins qu elle ait des doutes quant la v racit des informations pr alablement obtenues.

9 Documents d identification Les pi ces et documents suivants doivent tre exig s lors de l ouverture de comptes, l mission de cartes de paiement, la location de coffres, l ex cution des transactions importantes en esp ces c est- -dire pour une somme globalement gale ou sup rieure six cent mille gourdes (HTG 600, ) ou l quivalent en monnaie trang re, pour une op ration occasionnelle de montant lev , pour toute transaction effectu e dans des conditions de complexit inhabituelles ou injustifi es, pour toute transaction qui parait ne pas avoir de justification conomique ou d objet licite, au moment de l ex cution de transactions sous forme de virements lectroniques, pour la garde des titres et d autres avoirs, ou toutes autres transactions.

10 3 Personnes physiques a) patronyme l gal et autres noms utilis s (par exemple nom de jeune fille) ; b) date et lieu de naissance ; c) nationalit ; d) profession, charge publique et/ou nom de l employeur ; e) pays de r sidence ; f) un (1) document officiel original en cours de validit et comportant une photographie (carte d identification nationale ou passeport ou permis de conduire) ; g) adresse (l adresse compl te doit tre obtenue, un num ro de boite postale n est pas suffisant) ; h) t l phone, courrier lectronique (optionnel) ; i) un (1) document prouvant l adresse : facture d lectricit ou facture d eau ou avis d imposition ou relev bancaire, etc.


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