Transcription of Bénin
1 B nin Loi no 98-004 du 27 janvier 1998, portant code du travail. TITRE DISPOSITIONS GENERALES. TITRE DES RAPPORTS INDIVIDUELS DE TRAVAIL. CHAPITRE DU CONTRAT DE TRAVAIL. CHAPITRE DU CONTRAT DE TRAVAIL. o SECTION DE LA CONCLUSION DU CONTRAT DE TRAVAIL. PARAGRAPHE DU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE. DETERMINEE. PARAGRAPHE DE L'ENGAGEMENT A L'ESSAI. PARAGRAPHE DU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE. INDETERMINEE. PARAGRAPHE DU CONTRAT DU TRAVAILLEUR ETRANGER. OU IMMIGRANT. PARAGRAPHE DE L'EMPLOI DES PERSONNES. HANDICAPEES. o SECTION DE LA SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL. CHAPITRE DE LA CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL. o SECTION DE LA CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL A. DUREE DETERMINEE. o SECTION DE LA CESSATION DE L'ENGAGEMENT A L'ESSAI. o SECTION DE LA CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL A. DUREE INDETERMINEE. PARAGRAPHE DES MOTIFS et des FORMES DE LA. RUPTURE DU CONTRAT. PARAGRAPHE DU PREAVIS. o SECTION DES DISPOSITIONS COMMUNES.
2 CHAPITRE DU CONTRAT D'APRENTISSAGE. CHAPITRE DU CAUTIONNEMENT. CHAPITRE DU TACHERONNAT. TITRE DES RAPPORTS COLLECTIFS DE TRAVAIL. CHAPITRE DES SYNDICATS. o SECTION DE L'OBJET, DE LA CONSTITUTION ET DE LA. DISSOLUTION DES SYNDICATS. o SECTION DE LA CAPACITE civile DES SYNDICATS. o SECTION DES RESSOURCES FINANCIERES DES SYNDICATS. CHAPITRE DES DELEGUES DU PERSONNEL. o SECTION DE LA MISE EN PLACE DES DELEGUES DU. PERSONNEL. o SECTION DES ATTRIBUTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL. o SECTION DE LA PROTECTION DES DELEGUES DU PERSONNEL. CHAPITRE DES CONVENTIONS COLLECTIVES ET ACCORDS. D'ETABLISSEMENT. o SECTION DE LA NATURE ET DE LA VALIDITE DE LA. CONVENTION COLLECTIVE. o SECTION DES ACCORDS COLLECTIFS D'ETABLISSEMENT. o SECTION DES CONVENTIONS COLLECTIVES DANS LES. SERVICES, ENTREPRISES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS. o SECTION DE L'EXECUTION DES CONVENTIONS OU DES. ACCORDS COLLECTIFS. o SECTION DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
3 CHAPITRE DU REGLEMENT INTERIEUR. TITRE DES CONDITIONS DE TRAVAIL. CHAPITRE DE LA DUREE DU TRAVAIL et des REPOS. o SECTION DE LA DUREE DU TRAVAIL. o SECTION DU TRAVAIL DE NUIT ET DU REPOS JOURNALIER DES. JEUNES TRAVAILLEURS. o SECTION DU REPOS HEBDOMADAIRE et des JOURS FERIES. o SECTION DES CONGES PAYES. CHAPITRE DES DISPOSITIONS PARTICULIERES AU TRAVAIL DES. FEMMES et des ENFANTS. CHAPITRE DES TRANSPORTS. CHAPITRE DE LA SECURITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL, DES. SERVICES SOCIAUX DES ENTREPRISES. o SECTION DE LA SECURITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL. PARAGRAPHE DISPOSITIONS GENERALES. PARAGRAPHE DU COMITE D'HYGIENE ET DE SECURITE. PARAGRAPHE DU CONTROLE. o SECTION DES SERVICES DE SANTE AU TRAVAIL. TITRE DU SALAIRE. CHAPITRE DE LA DETERMINATION DU SALAIRE. CHAPITRE DES RETENUES SUR SALAIRE. CHAPITRE DU PAIEMENT DU SALAIRE. CHAPITRE DES PRIVILEGES ET GARANTIES DE LA CREANCE DE. SALAIRE. CHAPITRE DE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION EN PAIEMENT DU.
4 SALAIRE. CHAPITRE DES ECONOMATS. TITRE DU REGLEMENT DES DIFFERENDS INDIVIDUELS ET. COLLECTIFS DU TRAVAIL. CHAPITRE DU REGLEMENT DES DIFFERENDS INDIVIDUELS. CHAPITRE DE LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL DU TRAVAIL. CHAPITRE DU REGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS. o SECTION DE LA CONCILIATION. o SECTION DE L'ARBITRAGE. TITRE DU CONTROLE DU TRAVAIL, DE LA PROMOTION DE L'EMPLOI. CHAPITRE DE L'ADMINISTRATION DU TRAVAIL. CHAPITRE DU PLACEMENT DE LA MAIN-D' UVRE. CHAPITRE DES MOYENS DE CONTROLE. TITRE DES ORGANISMES CONSULTATIFS. CHAPITRE DU CONSEIL NATIONAL DU TRAVAIL. CHAPITRE DE LA COMMISSION NATIONALE PARITAIRE, DES. CONVENTIONS COLLECTIVES et des SALAIRES. CHAPITRE DE LA COMMISSION NATIONALE DE SECURITE ET DE. SANTE AU TRAVAIL. TITRE DES PENALITES. CHAPITRE DES DISPOSITIONS GENERALES. CHAPITRE DES DISPOSITIONS SPECIALES. TITRE DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES. TITRE DISPOSITIONS GENERALES.
5 Article 1 : La pr sente loi est applicable aux travailleurs et aux employeurs exer ant leur activit professionnelle en R publique du B nin. Elle s'applique galement aux apprentis. Article 2 : Est consid r comme travailleur au sens du code du travail, quels que soient son sexe et sa nationalit , toute personne qui s'est engag e mettre son activit professionnelle, moyennant r mun ration, sous la direction et l'autorit d'une personne physique ou morale, publique ou priv e. Pour la d termination de la qualit de travailleur, il ne doit tre tenu compte ni du statut juridique de l'employeur, ni de celui du travailleur. Sont exclues du champ d'application du pr sent code, les personnes nomm es dans un emploi permanent d'un cadre d'une administration publique. Les travailleurs de la marine marchande et des p ches maritimes restent r gis par les dispositions du code de la marine marchande et les textes l gislatifs et r glementaires subs quents.
6 Article 3 : Le travail forc est interdit de fa on absolue. Le travail forc est un travail ou service exig d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein gr . Article 4 : Sous r serve des dispositions expresses du pr sent code, ou de tout texte de nature l gislative ou r glementaire prot geant les femmes et les enfants, ainsi que des dispositions relatives la condition des trangers, aucun employeur ne peut prendre en compte le sexe, l' ge, la race ou le lien ethnique ou de parent des travailleurs pour arr ter ses d cisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la r partition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la promotion, la r mun ration et autres conditions de travail, l'octroi d'avantages sociaux, la discipline ou la rupture du contrat de travail. Article 5 : Aucun employeur ne peut, pour arr ter les d cisions pr vues l'article pr c dent, prendre en consid ration l'origine sociale, l'appartenance ou la non appartenance un syndicat, l'activit syndicale, l'origine ou les opinions, notamment religieuses et politiques du travailleur.
7 Article 6 : Aucun employeur ne peut user de moyens de pression . l'encontre ou en faveur d'une organisation syndicale de salari s quelle qu'elle soit. Article 7 : Les travailleurs d finis l'article 2 conservent les droits consentis par d cision unilat rale patronale, convention collective, contrat individuel de travail ou usage lorsque ces droits sont sup rieurs ceux que leur reconna t le pr sent code. Article 8 : Un exemplaire du pr sent code est tenu par l'employeur la disposition des d l gu s du personnel. TITRE DES RAPPORTS INDIVIDUELS. DE TRAVAIL. CHAPITRE DU CONTRAT DE TRAVAIL. Article 9 : Le contrat de travail est un accord de volont par lequel une personne physique s'engage mettre son activit . professionnelle sous la direction et l'autorit d'une autre personne physique ou morale moyennant r mun ration. Article 10 : Les contrats de travail sont pass s librement;. toutefois, doivent tre constat s par crit: a) le contrat d'apprentissage, b) le contrat dur e d termin e exc dant un mois, c) le contrat de travail dont l'ex cution est hors du lieu de r sidence habituelle du travailleur, d) le contrat des travailleurs immigr s, e) la stipulation d'une p riode d'essai dans un contrat.
8 Les contrats et stipulations crits sont exempts de tout droit de timbre et d'enregistrement Article 11 : Quel que soit le lieu de la conclusion du contrat et de la r sidence de l'une ou l'autre partie, tout contrat de travail conclu pour tre ex cut en R publique du B nin est soumis aux dispositions du pr sent code. CHAPITRE DU CONTRAT DE TRAVAIL. SECTION DE LA CONCLUSION DU CONTRAT DE TRAVAIL. Article 12 : Le travailleur ne peut engager ses services que suivant les modalit s ci-apr s: - soit temps ou pour un ouvrage d termin : c'est le contrat . dur e d termin e dont le terme est fix l'avance par les deux parties ou d pend de la survenance d'un v nement futur et certain dont la r alisation est ind pendante de la volont des parties, mais est indiqu avec pr cision: - soit pour une dur e ind termin e : c'est le contrat dur e ind termin e qui peut cesser tout moment par la volont de l'une des parties sous r serve des dispositions des articles 44 et suivants du pr sent code.
9 PARAGRAPHE DU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE. DETERMINEE. Article 13 : Tout contrat conclu pour une dur e d termin e ne peut exc der deux ans renouvelables une fois. Tout contrat de travail stipulant une dur e d termin e sup rieure un mois ou n cessitant l'installation du travailleur hors de sa r sidence habituelle doit tre, apr s visite m dicale d'aptitude de celui-ci, constat par crit. Ce contrat est vis et enregistr par les services comp tents du minist re charg du travail. Ces derniers apposent le visa apr s avoir: 1) constat l'identit du travailleur, son libre consentement et la conformit du contrat aux dispositions applicables en mati re de travail;. 2) v rifi que le travailleur est libre de tout engagement: 3) v rifi que la dur e du contrat ne comporte aucune ambigu t . Article 14 : La demande de visa incombe l'employeur. Elle n'est pas pr alable la conclusion du contrat par les parties.
10 Si le visa est refus , le contrat est nul de plein droit. Si l'omission du visa est due au fait de l'employeur, le travailleur pourra faire constater la nullit du contrat et pourra, s'il y a lieu, r clamer des dommages et int r ts. Si l'autorit comp tente pour accorder le visa n'a pas fait conna tre sa d cision dans les trente (30) jours cons cutifs la r ception de la demande de visa, ce dernier est r put avoir t accord . Article 15 : Nonobstant les dispositions de l'article 13 du pr sent code, sont travaiIleurs titre saisonnier ou temporaire, les travailleurs engag s pour une t che d termin e dont l'ex cution n'exc de pas six mois. Sont travailleurs titre occasionnel, les travailleurs engag s . l'heure ou la journ e. Article 16 : Les travailleurs titre saisonnier, temporaire ou occasionnel sont r gis par un contrat dur e d termin e de six mois au plus, renouvelable. Les dispositions de l'article 13 relatives au renouvellement du contrat dur e d termin e ne sont pas applicables: 1) au travailleur titre saisonnier, temporaire, occasionnel ou engag l'heure ou la journ e pour une occupation de courte dur e n'exc dant pas une journ e.