Transcription of REPUBLIQUE TUNISIENNE
1 Imprimerie Officielle de la R publique TUNISIENNE REPUBLIQUE TUNISIENNE LE CODE PENAL Publications de l Imprimerie Officielle de la R publique TUNISIENNE 2012 Imprimerie Officielle de la R publique TunisienneLe d cret- loi n 2011-106 du 22 octobre 2011 portant modification du code p nal n'est pas encore publi .Imprimerie Officielle de la R publique Tunisienne3 D cret du 9 juillet 1913 (5 cha bane 1331) (JORT n 79 du 1er octobre 1913) Louanges Dieu ! Nous, Mohamed En Nacer Pacha-Bey, Possesseur du Royaume de Tunis, Sur la proposition de notre Premier ministre, D cr tons : Article premier Les textes promulgu s ci-apr s, sous le titre de code p nal tunisien , seront en vigueur, devant les tribunaux tunisiens, le 1er janvier 1914.
2 A partir de cette date, seront et demeureront abrog s les lois, d crets et r glements contraires ses dispositions. Toutefois, seront express ment maintenues les dispositions ant rieures en mati re de r pression fiscale. Article 2 Les tribunaux continueront d'observer et d'appliquer les lois, d crets et r glements particuliers, relatifs aux mati res non pr vues par ledit code. Article 3 Jusqu' ce que nous en ayons autrement ordonn , notre d cret du 10 juin 1882 continuera d' tre appliqu , dans les territoires soumis la surveillance de l'autorit militaire, aux esp ces non pr vues par le pr sent code (1).
3 (1) Le d cret du 10 juin 1882 a cess d' tre appliqu la suite de la suppression des territoires militaires lors de la proclamation de l'ind pendance le 20 mars 1956. Imprimerie Officielle de la R publique Tunisienne4 Article 4 Notre Premier ministre est charg de l'ex cution du pr sent d cret. Vu pour promulgation et mis ex cution. Tunis, le 9 juillet Officielle de la R publique Tunisienne5 Loi n 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la r organisation de quelques dispositions du code p nal et leur r daction (1). (JORT n 48 du 17 juin 2005) Au nom du peuple, La chambre des d put s ayant adopt , Le Pr sident de la R publique promulgue la loi dont la teneur suit : Article premier Est approuv e, la r organisation de quelques titres et dispositions du code p nal, et ce, en y apportant am liorations, claircissements et mises jour comme il est indiqu l annexe jointe la pr sente loi.
4 Article 2 Conform ment aux dispositions de la loi n 58-109 du 18 octobre 1958 relative la reconversion mon taire, les peines d amendes sont valu es en dinar et mises jour conform ment au d cret du premier janvier 1942 relatif aux montants des amendes p nales et aux d crets du 12 d cembre 1946, 4 novembre 1948, 22 janvier 1953 et l'article premier du d cret du 17 juin 1954, se rapportant la mise jour du montant des amendes p nales. (1) Travaux pr paratoires : Discussion et adoption par la chambre des d put s dans sa s ance du 10 mai 2005. Imprimerie Officielle de la R publique Tunisienne6 Article 3 Le contenu de l annexe jointe la pr sente loi est ins r parmi les dispositions du code p nal dont le titre devient "le code p nal".
5 Article 4 Il ne d coule de la r organisation du code p nal et de sa nouvelle r daction aucune modification quant au fond. La pr sente loi sera publi e au Journal Officiel de la R publique TUNISIENNE et ex cut e comme loi de l'Etat. Tunis, le 6 juin 2005. Zine El Abidine Ben Ali Imprimerie Officielle de la R publique Tunisienne7 LIVRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE PREMIER ETENDUE DES EFFETS DE LA LOI PENALE Article premier Nul ne peut tre puni qu'en vertu d'une disposition d'une loi ant rieure. Si, apr s le fait, mais avant le jugement d finitif, il intervient une loi plus favorable l'inculp , cette loi est seule appliqu e.
6 Articles 2, 3 et 4 (Abrog s par le d cret du 13 novembre 1956). CHAPITRE II DES PEINES ET DE LEUR EXECUTION Article 5 (Modifi par la loi n 64 34 du 2 juillet 1964, la loi n 66-63 du 5 juillet 1966, la loi n 1989-23 du 27 f vrier 1989 et par la loi n 99-89 du 2 ao t 1999). Les peines sont : a) Peines principales : 1- la mort, 2- l'emprisonnement vie, Imprimerie Officielle de la R publique Tunisienne8 3- l'emprisonnement temps, 4- le travail d'int r t g n ral, 5- l'amende, 6- la r paration p nale (Tiret 6 ajout par la loi n 2009-68 du 12 ao t 2009) b) Peines compl mentaires : 1- (Abrog par la loi n 95-9 du 23 janvier 1995).
7 2- l'interdiction de s jour, 3- le renvoi sous la surveillance administrative, 4- la confiscation des biens dans les cas pr vus par la loi, 5- la confiscation sp ciale, 6- la rel gation dans les cas pr vus par la loi, 7- l'interdiction d'exercer les droits et privil ges suivants : a) les fonctions publiques ou certaines professions telles que celles d'avocat, officier public, m decin, v t rinaire ou sage-femme, directeur ou employ titre quelconque dans un tablissement d' ducation, notaire, d' tre tuteur, expert ou t moin, autrement que pour faire de simples d clarations, b) le port d'armes et tous insignes honorifiques officiels, c) le droit de vote, 8- la publication, par extraits, de certains jugements.
8 Article 6 Le pr sent code d termine pour chaque infraction le maximum de la peine encourue. Le minimum de chaque peine est d termin par ses articles 14 et 16. Article 7 La condamnation mort est ex cut e par pendaison. Imprimerie Officielle de la R publique Tunisienne9 Article 8 La condamnation mort n a pas lieu, moins que le jugement n'en ait autrement ordonn , l'un des jours f ri s d termin s par l'article 292 du code de proc dure civile et commerciale . Article 9 La femme condamn e mort reconnue enceinte ne subit sa peine qu'apr s sa d livrance. Articles 10 et 11 (Abrog s par l'article 9 de la loi n 89-23 du 27 f vrier 1989).
9 Article 12 (Abrog par l'article 2 de la loi n 64-34 du 2 juillet 1964). Article 13 (Modifi par la loi n 99-89 du 2 ao t 1999) La peine d'emprisonnement est subie dans l une des prisons. Article 14 (Modifi par le d cret du 15 septembre 1923) La condamnation l'emprisonnement est prononc e pour cinq ann es au moins quand l'infraction est consid r e comme crime, aux termes de l article 122 du Code de Proc dure P nale. Elle est prononc e pour seize jours au moins quand l'infraction constitue un d lit et pour un jour au moins quand elle constitue une contravention. La peine d'un jour d'emprisonnement est de vingt quatre heures, celle d'un mois est de trente jours.
10 Article 15 La dur e de toute peine privative de libert compte du jour o le condamn est d tenu en vertu d une condamnation devenue d finitive. Cependant, quand le condamn a t gard vue ou a fait l objet de d tention pr ventive, cette p riode est int gralement d duite de la dur e de la peine prononc e par le jugement, moins qu il n y soit stipul que l'imputation n'aura pas lieu en tout ou en partie. Imprimerie Officielle de la R publique Tunisienne10 Article 15 bis(Ajout par la loi n 99-89 du 2 ao t 1999) Dans le cas o le tribunal prononce une peine de prison ferme d une dur e ne d passant pas un an, il peut la remplacer dans le m me jugement par une peine de travail d'int r t g n ral non r mun r et pour une dur e ne d passant pas les six cents heures sur la base de deux heures pour chaque jour de prison.