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Chapitre 4 - Les honoraires, commissions, …

Les retenues la source (Version 2005) 1 Les retenues la source (Version 2005) Chapitre 4 - Les honoraires , commissions, courtages et r mun rations des autres activit s non commerciales vers s aux r sidents Sont successivement tudi es les retenues la source sur r mun rations vers es aux r sidents au titre : - des honoraires ; - des commissions et courtages ; - des r mun rations occasionnelles ou accidentelles ; - et des r mun rations au titre des autres activit s non commerciales. Section 1. Les honoraires Apr s avoir d fini les honoraires (sous-section 1) nous essayerons d en d limiter les contours (sous-section 2) avant de d terminer les taux de retenue la source applicables et les honoraires non passibles de retenue la source en r gime int rieur (sous-section 3).

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1 Les retenues la source (Version 2005) 1 Les retenues la source (Version 2005) Chapitre 4 - Les honoraires , commissions, courtages et r mun rations des autres activit s non commerciales vers s aux r sidents Sont successivement tudi es les retenues la source sur r mun rations vers es aux r sidents au titre : - des honoraires ; - des commissions et courtages ; - des r mun rations occasionnelles ou accidentelles ; - et des r mun rations au titre des autres activit s non commerciales. Section 1. Les honoraires Apr s avoir d fini les honoraires (sous-section 1) nous essayerons d en d limiter les contours (sous-section 2) avant de d terminer les taux de retenue la source applicables et les honoraires non passibles de retenue la source en r gime int rieur (sous-section 3).

2 Sous-section 1. D finition des honoraires 1. Importance de la d finition du terme L importance de la d finition puis de la d limitation du terme honoraires r side dans le fait que cette d finition sera d terminante pour la fixation du r gime fiscal applicable savoir : - D abord, la prestation rel ve-t-elle de la cat gorie de celles qui sont passibles d une retenue la source ? - Ensuite, rel ve-t-elle de la cat gorie de celles dont le taux de retenue la source peut tre r duit 5%, taux r serv aux seuls honoraires vers s aux personnes morales soumises l IS, aux soci t s et groupements vis s l article 4 du code de l IRPP et de l IS et aux personnes physiques lorsqu elles sont soumises selon le r gime du b n fice r el ?

3 2. Quelques d finitions du terme Le code de l IRPP et de l IS ne donne aucune d finition du terme honoraires . Le Petit Robert d finit les honoraires (nom masculin pluriel) comme tant une r tribution accord e en change de leurs services aux personnes exer ant une profession lib rale. Les diff rents sens que donne l usage courant au terme honoraires ne facilite pas la distinction des honoraires de certaines notions voisines. Ainsi par exemple, le dictionnaire de la comptabilit , de Fernand Sylvain, confond honoraires et moluments et leur donne la d finition suivante qui nous loigne du concept fiscal tunisien du terme : honoraires , Emoluments (langage courant) R mun rations vers es des personnes exer ant une profession lib rable (Expert-comptable, architecte, avocat, conseil juridique, etc.)

4 Des agents d affaires, d information ou de publicit , et des administrateurs de soci t s pour les r mun rer des fonctions sp ciales non salari s. Les honoraires peuvent tre calcul s l heure, la journ e ou par s ance de travail, ce qui, dans ce dernier cas, s appelle vacation . Au sens fiscal usuel, les honoraires d signent la r mun ration d une prestation ou d une collaboration r alis e par une personne en toute ind pendance et pour laquelle la pratique personnelle d un art ou d une science est pr pond rante. La doctrine administrative a essay de donner une d finition du terme, mais lorsqu elle passe l num ration des activit s lib rales susceptibles de percevoir des honoraires , certaines confusions entretenues ne sont pas de nature en faciliter la compr hension.

5 En effet, certaines activit s class es en activit s honoraires dans la Note commune n 23 (Texte DGI n 90/28) ne sont plus Les retenues la source (Version 2005) 2class es dans l annexe la Note commune n 8 (Texte DGI n 94/09) comme des activit s de professions lib rales percevant les r mun rations qualifiables d honoraires mais d activit s relevant d autres occupations non commerciales but lucratif vis es par l alin a 3 du paragraphe I-a de l article 52 du code de l IRPP et de l IS et par cons quent soumis un taux unique de retenue de 15%. Il r sulte de la conjugaison des dispositions des diff rentes notes communes, la d finition suivante du terme honoraires : Dans leur sens tymologique, les honoraires sont les r tributions des professions lib rales.

6 La doctrine administrative entend par professions lib rales, celles o l activit intellectuelle joue le r le principal et qui consiste en la pratique personnelle d un art ou d une science que l int ress exerce en toute ind pendance . Le BODI (Texte DGI n 90/28, Note commune n 23) cite titre indicatif comme professions lib rales les activit s suivantes (apr s limination de certaines activit s requalifi es par la Note commune n 8 (Texte DGI n 94/09) comme des professions dont la r mun ration se distingue des honoraires au sens fiscal) qui per oivent des honoraires 1 : a) Professions m dicales et param dicales - M decins ; - Chirurgiens ; - Dentistes ; - Infirmiers ; - Masseurs kin sith rapeutes ; - Sages femmes ; - R ducateurs ; b) Professions juridiques - Avocats ; - Commissaires aux comptes.

7 - Conseils juridiques et fiscaux ; - Notaires et huissiers-notaires ; c) Professions techniques - Exploitants de cabinets d tudes (de travaux ) ; - Architectes ; - Urbanistes ; - D corateurs paysagistes ; - M treurs ; - G om tres ; - Ing nieurs conseils ; - Inventeurs ; - Comptables et experts-comptables ; - Transitaires ; - Exploitants d auto- cole. d) Professions artistiques et litt raires - Professeurs libres ; - Conf renciers ; - Hommes de lettres ; 1 La doctrine administrative classe, galement, les activit s suivantes en tant qu' honoraires : - Formation professionnelle (DGELF 978 du 3 ao t 2002) ; - Artistes du cin ma (DGELF 1936 du 16 d cembre 2001) ; - D l gu s m dicaux (DGELF 2438 du 8 novembre 2000).

8 Les retenues la source (Version 2005) 3 Dans le cas o une activit est exerc e dans le cadre d une soci t de capitaux par exemple, ce qui rend cette derni re commerciale par sa forme, on s attachera la nature de l activit qui, si elle tait exerc e par une personne physique, serait lib rale. C est le cas notamment d un bureau d tudes constitu en soci t anonyme. L acquisition par la soci t de la qualit de commer ant pour ce qui est de ses rapports avec les tiers, n enl ve pas l activit son caract re lib ral s agissant d une profession o l effort intellectuel est pr pond rant.

9 Les activit s requalifi es par la Note commune n 8, Texte DGI n 94/09 en activit s relevant des autres occupations non commerciales but lucratif et passibles du taux de retenue la source de 15% sont les suivantes : - les produits des droits d auteur per us par les crivains, les compositeurs ou leurs ayants-droit, - les produits per us par les artistes du spectacle, non salari s (artistes lyriques, dramatiques, artistes de vari t s, musiciens, chef d ) pour l interpr tation d uvres audiovisuelles ainsi que les produits provenant de la vente ou de l exploitation d un enregistrement de leurs uvres, - les laboratoires d analyses m dicales, - les repr sentants de commerce non salari s, c est- -dire ceux qui ne se trouvent pas dans un lien de subordination vis- -vis de la personne qui sert leur r mun ration, - les pigistes et les dessinateurs de journaux n ayant pas la qualit de salari s, - les dessinateurs, - les graveurs, - les sculpteurs, - les experts aupr s des tribunaux.

10 - les conseils ou consultants aupr s des entreprises ne se trouvant pas dans un lien de d pendance qui les rendrait salari s, - les interpr tes, - les arbitres, - les artistes peintres, - les artistes . En conclusion, dans le langage fiscal comme dans le langage usuel, le terme honoraires qui s applique sans difficult certaines prestations peut n anmoins donner lieu h sitations dans d autres prestations, d o l int r t d essayer d en d limiter les contours. Sous-section 2. Distinction entre honoraires et autres r mun rations Il convient de distinguer entre les prestations qui sont r mun r es par des honoraires et les prestations de services commerciaux ( 1) et les honoraires , des r mun rations des autres professions non commerciales ( 2).