Transcription of Code civil du Gabon - WIPO
1 JOURNAL OFFICIEL DE LA R PUBLIQUE gabonaise CODE civil PREMI RE PARTIE dit par la Direction des Publications Officielles BR 563 Libreville T l. septembre 1995. 1 TITRE PR LIMINAIRE Chapitre I De la force obligatoire des lois et ordonnances, des actes administratifs, des trait s et accords internationaux. Section 1 Des lois et ordonnances Article premier : Les lois acqui rent force ex cutoire en vertu de la promulgation qui en est faite par le Pr sident de la R publique.
2 Article 2 : Les lois ne deviennent cependant obligatoires sur l tendue de chaque District que sept jours francs apr s l arriv e la sous-pr fecture, du Journal officiel qui les contient, arriv e qui sera constat e sur un registre sp cial tenu par le Sous-pr fet du District. Cette disposition s applique aux ordonnances prises par le Chef de l Etat, conform ment l article 42 de la Constitution. Article 3 : En cas d urgence et sans pr judice de leur publication au Journal officiel, les lois et ordonnances deviennent obligatoires dans l tendue de chaque Province, apr s leur affichage dans les panneaux des actes administratifs, ou sept jours francs apr s leur publication dans un p riodique d annonces officielles et l gales agr.
3 Les dates d affichage de la publication de ces lois et ordonnances doivent tre port es sur un registre sp cial tenu par le Gouverneur. Toutefois, sauf impossibilit r sultant d un cas de force majeure, les textes des lois et ordonnances ainsi rendus obligatoires doivent tre, d s leur adoption, port s la connaissance du public au cours de trois missions radiodiffus es successives. Article 4 : Les lois et ordonnances, l exclusion de celles qui ont une port e purement territoriale, deviennent obligatoires l gard des gabonais domicili s ou r sidant l tranger sept jours francs apr s l arriv e constat e au Consulat du Journal officiel qui les contient et, l gard des gabonais r sidant dans les pays o le Gabon n a pas de Consulat, quinze jours francs apr s leur publication au Journal officiel.
4 En cas de publication selon la proc dure d urgence, ces textes entrent en vigueur d s leur affichage dans les locaux du Consulat du Gabon ou de leur repr sentation diplomatique du Gabon . Article 5 : Les lois individuelles sont obligatoires le lendemain du jour de la notification individuelle qui en aura t faite aux int ress s. Toutefois, la publication dans les formes pr vues aux articles 2 et 3 vaut notification individuelle dans le cas o cette proc dure est rendue n cessaire en raison du nombre des int ress s ou des circonstances particuli res.
5 Cette publication est n cessaire pour que les lois individuelles soient opposables aux tiers. Article 6 : Les dispositions d une loi ou d une ordonnance dont le texte publi n est pas conforme au texte adopt sont d pourvues d effet. Article 7 : Les rectificatifs une loi publi e au Journal officiel sont d pourvues d effet s ils n ont pas fait l objet d une promulgation sp ciale, moins qu ils n aient simplement pour objet de r parer une erreur purement mat rielle, de combler une omission vidente ou de mettre le texte publi en conformit avec le texte promulgu.
6 Article 8 : La loi ne peut tre abrog e ou modifi e en tout ou en partie que par une ordonnance ou une autre loi, sous r serve des dispositions pr vues par la Constitution. La pr sente disposition s applique galement aux ordonnances. Le juge qui refusera de juger, sous pr texte du silence, de l obscurit ou de l insuffisance de la loi, pourra tre poursuivi comme coupable de d ni de justice. Il est d fendu aux juges de prononcer par voie de disposition g n rale et r glementaire sur les causes qui leur sont soumises.
7 On ne peut d roger, par des conventions particuli res, aux lois qui int ressent l ordre public et les bonnes moeurs. Section 2 Des actes administratifs 2 Article 9: Les d crets et actes r glementaires g n raux deviennent obligatoires dans les conditions pr vues aux articles 2 et 3 ci-dessus. Article 10: Les autres actes r glementaires, l exception des d cisions prises conform ment l article 2 de a Constitution, deviennent obligatoires un jour franc apr s affichage dans les panneaux des actes administratifs, ou sept jours francs apr s leur publication dans un p riodique d annonces officielles et l gales agr.
8 Les dates d affichage et de publication sont constat es dans les conditions pr vues l article 3. Article 11: Les dispositions d un d cret ou d un autre acte r glementaire dont le texte publi n est pas conforme au texte adopt sont d pourvues d effet. Article 12: Les rectificatifs un acte r glementaire publi au Journal officiel sont d pourvus d effet s ils n ont pas simplement pour objet de r parer une erreur purement mat rielle ou de combler une omission vidente. Article 13: Les actes administratifs individuels sont soumis aux dispositions de l article 5.
9 Toutefois, les actes administratifs individuels, pour tre opposables aux tiers, peuvent faire l objet, avant leur publication au Journal officiel, d une insertion dans un journal d annonces l gales agr , soit la demande de l autorit administrative, soit la demande des int ress s eux-m mes et leurs frais. Cette insertion fait courir, compter de sa date, le d lai de l opposition, lorsque celle-ci est ouverte. Section 3 Des trait s et accords internationaux Article 14: Les trait s et accords internationaux acqui rent force ex cutoire par l accomplissement de formalit s pr vues par la Constitution.
10 Ils ne deviennent obligatoires qu apr s leur publication au Journal officiel de la R publique gabonaise . Article 15: Toute d nonciation d un trait ou d un accord international par le Gabon est publi e par d cret ins r au Journal officiel. Il en sera de m me lorsque le Gouvernement gabonais estimera qu un trait ou accord international a cess de produire ses effets. Le d cret pris dans ces conditions doit indiquer la date laquelle ledit accord cesse de produire ses effets entre les Etats contractants. Chapitre II Du conflit des lois dans le temps Article 16: La loi ne statue que pour l avenir ; elle ne peut avoir effet r troactif sans une manifestation expresse de la volont du l gislateur.