Transcription of CODE DES DOUANES - vertic.org
1 CODE DES DOUANES ARTICLE 1 Le pr sent Code s'applique au territoire douanier de la Communaut Economique et Mon taire de l'Afrique Centrale, y compris les eaux territoriales des tats membres. Le territoire douanier de la Communaut Economique et Mon taire de l'Afrique Centrale comprend les territoires de la R publique du Cameroun, de la R publique Centrafricaine, de la R publique du Congo, de la R publique Gabonaise, de la R publique de Guin e quatoriale, de la R publique du Tchad, abstraction faite des fronti res communes ces Etats lorsqu'ils sont limitrophes. Des zones franches soustraites tout ou partie du r gime des DOUANES peuvent tre constitu es dans les Etats membres' ARTICLE 2 1. Les lois et r glements douaniers doivent tre appliqu s sans gard la qualit des personnes. 2. Les marchandises import es ou export es par les tats membres ou pour leur compte ne font l'objet d'aucune immunit ou d rogation, sauf dans les cas pr vus par l'article 276 ci-apr s.
2 ARTICLE 3 1. Les marchandises qui entrent sur le territoire douanier sont passibles des droits d'importation inscrits au tarif des DOUANES . 2. Les marchandises qui sortent du territoire douanier sont passibles des droits de sortie. ARTICLE 4 1. A l'importation le Tarif des DOUANES est constitu du droit de douane.'2 et de la taxe communautaire d'int gration3 2. Outre le Droit de Douane, il est per u des droits caract re fiscal (Droit d'accises, , etc.) applicables aux marchandises quelles que soient leur ori gine et leur provenance. 3. L'Administration des DOUANES peut percevoir galement des frais pour service rendu. ARTICLE 5 A l'exportation, la taxation rel ve de la comp tence de chaque tat. ARTICLE 6 Les dispositions du pr sent code concernant les marchandises fortement tax es ne s'appliquent qu'aux marchandises supportant une taxation globale gale ou sup rieure 25 % de la valeur imposable.
3 ARTICLE 7 S CTION 1. - DROITS ET TAXES A L'IMPORTATION 1. Le pouvoir de l gif rer en mati re de droits et taxes d'importation est exerc par le Conseil des Ministres de I'U 2. Les actes du Conseil des Ministres de l'U AC sont ex cutoires de plein droit et doivent entrer en vigueur simultan ment dans les tats membres auxquels ils s'appliquent. Ils peuvent tre promulgu s selon la proc dure d'urgence 2 ARTICLE 8 S CTION 2. - CONCESSION D'AVANTAGES TARIFAIRES Le Conseil des Ministres de l'U AC peut conc der des avantages tarifaires aux pays qui font b n ficier aux marchandises originaires des tats membres d'avantages corr latifs. ARTICLE 9 Le Conseil des Ministres peut d cider de n gocier avec les pays trangers la concession, pour une dur e d termin e, de clauses tarifaires, en change d'avantages corr latifs. ARTICLE 10 S CTION 3. - CLAUSES DOUANIERES CONTENUES DANS LES TRAITES ET CONVENTIONS DE COMMERCE Les dispositions int ressant la r glementation douani re contenues dans les arrangements, conventions ou trait s de commerce et leurs annexes intervenus entre les tats membres et les pays tiers sous quelque forme qu'ils aient t r dig s, sont mises en application par Actes du Conseil des Ministres de l'UEAC.
4 ARTICLE 11 SECTION 4. - MESURES PARTICULIERES Le Conseil des Ministres de l'U AC peut : a) en cas de diff rend commercial entre les Etats membres, organiser en son sein la concertation entre les tats concern s ; b) d cider apr s avis de la commission de la concurrence l'application des mesures n cessaires la d fense des conomies des Etats membres ; C) sauf dispositions conventionnelles contraires, d cider d'assujettir par r ciprocit telles ou telles marchandises trang res des droits, taxes ou formalit s de toute nature identiques ou analogues, selon le cas, ceux qui, dans les pays d'origine, sont applicables telles ou telles marchandises originaires des tats membres ; d) prendre d'urgence, dans les cas o les mesures arr t es par des pays tran gers sont de nature entraver le commerce des Etats membres, toutes dispositions appropri es aux circonstances. ARTICLE 12 Peuvent tre soumises l'entr e dans le territoire douanier un droit, les marchandises qui causent ou menacent de causer un pr judice important la production nationale d'une marchandise identique ou directement concurrente d'un tat membre de la C MAC, dans les conditions suivantes - un droit compensateur, les marchandises tax es ou non qui b n ficient l' tranger d'une prime ou d'une subvention directe ou indirecte, quels qu'en soient la nature, l'origine ou le mode d'attribution.
5 - un droit antidumping, les marchandises tax es ou non dont le prix pay ou payer est inf rieur au prix comparable pratiqu au cours d'op rations commerciales effectu es pour des marchandises similaires destin es la consommation dans le pays d'origine ou dans l'un des pays de transit ou dans le pays de provenance, d duction faite des droits et taxes applicables aux ventes r alis es dans ces pays dont les marchandises en cause auraient t exon r es ou dont le montant fait ou serait destin faire l'objet de remboursement du fait de leur exportation ; ou, en l'absence d'un tel prix, inf rieur au prix comparable le plus lev pratiqu au cours d'op rations commerciales effectu es pour une marchandise similaire export e vers un pays tiers, ou inf rieur au co t de production r el ou estimatif de cette marchandise dans le pays d'origine augment d'un suppl ment raisonnable pour les frais de vente et le b n fice.
6 Les modalit s d'application et les quotit s des droits compensateurs ou antidumping sont fix es par des actes du Conseil des Ministres de I'U AC. Ces actes pourront d signer les marchandises soumises des droits de cette nature en faisant r f rence leur d finition technique ou commerciale et l'entreprise qui les produit et qui les vend. Ils s'appliqueront tout le territoire douanier ou la partie de territoire qu'ils d finiront. ARTICLE 13 Les droits compensateurs et les droits antidumping dont le montant ne peut tre sup rieur la prime ou subvention ou la marge de dumping sont liquid s, recouvr s et les infractions constat es et r prim es comme en mati re de douane. ARTICLE 14 SECTION 5 - POUVOIRS DES TATS MEMBRES 1. Sauf conventions contraires, les marchandises l'exportation sont soumises aux droits et taxes fix s par chacun des tats membres. 2. En cas de mobilisation, en cas d'agression manifeste mettant les tats membres dans la n cessit de pourvoir leur d fense, en p riode de tension ext rieure, lorsque les circonstances l'exigent, les Gouvernements peuvent r glementer ou suspendre l'importation de certaines marchandises ARTICLE 15 Sous r serve de l'application des accords internationaux, l'importation des denr es, mati res et produits de toute nature et de toute origine qui ne satisfont pas aux obligations l gislatives ou r glementaires impos es, en mati re de commercialisation ou de vente, aux denr es, mati res ou produits similaires des Etats membres, peut tre prohib e ou r glement e par le Conseil des Ministres.
7 ARTICLE 16 (R serv pour une utilisation future ventuelle) ARTICLE 17 SECTION 6 - RESTRICTIONS D'ENTREE, DE SORTIE, DE TONNAGE ET DE CONDITIONNEMENT Le Gouvernement de chaque Etat peut : 1 - limiter la comp tence de certains bureaux de douane et d signer ceux par lesquels devront s'effectuer obligatoirement certaines op rations douani res ; 2 - fixer les limites des ports l'int rieur desquelles les d barquements peuvent avoir lieu ; 3 - d cider que certaines marchandises ne pourront tre export es que par des navires d'un tonnage d termin et fixer ce tonnage ; 4 - fixer, pour certaines marchandises, des r gles particuli res de condition nement. ARTICLE 18 SECTION 7 - OCTROI DE LA CLAUSE TRANSITOIRE 1. Les marchandises auxquelles s'appliquent les actes pris en vertu de l'article 11 ci-dessus que l'on justifie avoir t exp di es directement destination du territoire douanier avant la date de publication desdits Actes, sont admises au r gime ant rieur plus favorable lorsqu'elles sont d clar es pour la consommation sans avoir t plac es en entrep t ou constitu es en d p t.
8 Les justifications doivent r sulter des derniers titres de transport cr s, avant la date de publication, destination directe et exclusive d'une localit du territoire douanier. 2. Tout Acte instituant ou modifiant des mesures tarifaires peut, par une disposition expresse, accorder le b n fice de la clause transitoire pr vue au paragraphe pr c dent. ARTICLE 19 S CTION 8 - REGLEMENTS G NERAUX DES DOUANES Les conditions d'application du pr sent Code sont fix es par le Conseil des Ministres de l'U AC. Les autorit s comp tentes des tats membres peuvent aussi pr ciser en cas de besoin lesdites conditions sous r serve de notification au Secr tariat Ex cutif de la C MAC. ARTICLE 20 SECTION 1 - GENERALITES 1. Les produits import s ou export s sont soumis aux droits et taxes inscrits au Tarif des DOUANES dans l' tat o ils se trouvent au moment o celui-ci leur devient applicable. 2. Toutefois, l'administration des DOUANES peut autoriser la s paration des marchandises qui, dans un m me chargement, auraient t d t rior es la suite d' v nements survenus avant saisie ou prise en charge de la d claration en d tail ; les marchandises avari es doivent tre, soit d truites imm diatement, soit r exp di es l'int rieur, ou r export es suivant le cas, soit tax es selon leur nouvel tat.
9 3. Les droits, taxes et surtaxes sp cifiques sont per us sans gard la valeur relative ou au degr de conservation des marchandises. ARTICLE 21 S CTION 2 - ESPECE DES MARCHANDISES, DEFINITION ASSIMILATION ET CLASSEMENT 1. L'esp ce des marchandises est la d nomination technique qui leur est attribu e par le Tarif des DOUANES . 2. Les marchandises qui ne figurent pas au Tarif des DOUANES sont provisoirement assimil es aux objets les plus analogues par des d cisions du Secr taire Ex cutif de la CEMAC. 3. La position du Tarif des DOUANES dans laquelle une marchandise doit tre comprise lorsque cette marchandise est susceptible d' tre rang e dans plusieurs positions tarifaires, est d termin e provisoirement par une d cision de classement du Directeur national des DOUANES de l' tat int ress . 4. Les d cisions de classement et d'assimilation sont soumises lors de chaque session l'homologation du Conseil des Ministres de l'U AC.
10 La d cision intervenue n'a pas d'effet r troactif sur les affaires en cours, ayant obtenu l'arbitrage cit l'alin a 3 ci-dessus. 5. Les redevables ont la facult de pr senter leurs observations dans un m moire crit adress au Secr tariat Ex cutif sous le couvert de la Direction des DOUANES . ARTICLE 22 S CTION 3 - ORIGINE ET PROVENANCE DES MARCHANDISES 1. A l'importation, les droits de douane sont per us sans gard l'origine et la provenance des marchandises conform ment au Tarif Ext rieur Commun, sauf application des dispositions sp ciales pr vues par les engagements inter nationaux en vigueur pour l'octroi des tarifs pr f rentiels. 2. Les produits naturels sont originaires du pays o ils ont t extraits du sol ou r colt s. Les produits manufactur s dans un seul pays sans apport de mati res d'un autre pays sont originaires du pays o ils ont t fabriqu s. 3. Le Conseil des Ministres de l'U AC fixe les r gles suivre pour d terminer l'origine des marchandises obtenues dans un pays en utilisant des produits r col t s, extraits du sol ou fabriqu s dans un autre pays.