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CODE DU TRAVAIL DU GABON

CODE DU TRAVAIL DU GABON . Loi no 3/94 du 21 novembre 1994 portant Code du TRAVAIL . Modifi e par la Loi n 12/2000 du 12 Octobre 2000. Table des mati res TITRE I. DISPOSITIONS G N RALES (Articles 1-17). TITRE II. DU CONTRAT DE TRAVAIL 18-139. Chapitre I. Du contrat individuel de TRAVAIL 18-80. Chapitre II. De l'apprentissage 81-97. Chapitre III. De la formation professionnelle, du perfectionnement et de la reconversion professionnels 98-103. Chapitre IV. De l'emploi des travailleurs trangers 104-109. Chapitre V. Du r glement int rieur 110-112. Chapitre VI. Du t cheronnat 113-118. Chapitre VII. De la convention et des accords collectifs du TRAVAIL 119-135. Chapitre VIII. Du cautionnement 136-139. TITRE III. DES CONDITIONS G N RALES DE TRAVAIL 140-195. Chapitre I. Du salaire 140-164. Chapitre II. De la dur e du TRAVAIL 165. Chapitre III.

verbalement, soit par écrit sous réserve de la production obligatoire d'un certificat médical attestant que le candidat à l'emploi considéré est indemne de toute maladie contagieuse et physiquement apte à occuper les fonctions auxquelles il est destiné. Article 20. Lorsqu'il est passé par écrit, le contrat de travail est

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1 CODE DU TRAVAIL DU GABON . Loi no 3/94 du 21 novembre 1994 portant Code du TRAVAIL . Modifi e par la Loi n 12/2000 du 12 Octobre 2000. Table des mati res TITRE I. DISPOSITIONS G N RALES (Articles 1-17). TITRE II. DU CONTRAT DE TRAVAIL 18-139. Chapitre I. Du contrat individuel de TRAVAIL 18-80. Chapitre II. De l'apprentissage 81-97. Chapitre III. De la formation professionnelle, du perfectionnement et de la reconversion professionnels 98-103. Chapitre IV. De l'emploi des travailleurs trangers 104-109. Chapitre V. Du r glement int rieur 110-112. Chapitre VI. Du t cheronnat 113-118. Chapitre VII. De la convention et des accords collectifs du TRAVAIL 119-135. Chapitre VIII. Du cautionnement 136-139. TITRE III. DES CONDITIONS G N RALES DE TRAVAIL 140-195. Chapitre I. Du salaire 140-164. Chapitre II. De la dur e du TRAVAIL 165. Chapitre III.

2 Du TRAVAIL de nuit 166-169. Chapitre IV. Du TRAVAIL des femmes et des enfants 170-178. Chapitre V. Du TRAVAIL des personnes handicap es 179-182. Chapitre VI. Du repos hebdomadaire et des jours f ri s 183- 184. Chapitre VII. Des cong s 185-188. Chapitre VIII. Des voyages et transports 189-194. Chapitre IX. Des p nalit s 195. TITRE IV. S CURIT ET SANT AU TRAVAIL 196-229. Chapitre I. Dispositions g n rales 196-210. Chapitre II. Des conditions d'hygi ne et de s curit 211-213. Chapitre III. Des comit s de s curit et de sant au TRAVAIL 214-219. Chapitre IV. Des mesures sp ciales de s curit et de sant au TRAVAIL dans certaines branches professionnelles 220. Chapitre V. De la m decine du TRAVAIL 221-223. Chapitre VI. Des mesures de contr le et p nalit s 224-229. TITRE V. DES ORGANISMES ET MOYENS D'EX CUTION 230-267. Chapitre I. Des organismes administratifs.

3 230-249. Chapitre II. Des organismes consultatifs 250-255. Chapitre III. Des moyens de contr le 256-260. Chapitre IV. Du placement 261-267. TITRE VI. DES ORGANES PROFESSIONNELS 268-312. Chapitre I. Des syndicats professionnels 268-289. Chapitre II. Des d l gu s du personnel, des d l gu s syndicaux et des comit s permanents de concertation conomique et sociale 290-312. TITRE VII. DES DIFF RENDS DU TRAVAIL 313-378. Chapitre I. Du diff rend individuel 314-340. Chapitre II. Des conflits collectifs du TRAVAIL 341-378. TITRE VIII. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 379-380. TITRE I. DISPOSITIONS G N RALES. Article 1er. Le pr sent Code r git les relations de TRAVAIL entre travailleurs et employeurs, ainsi qu'entre ces derniers ou leurs repr sentants, les apprentis et les stagiaires plac s sous leur autorit . Est consid r comme travailleur, au sens du pr sent Code, quels que soient son sexe et sa nationalit , toute personne qui s'est engag e.

4 Mettre son activit professionnelle, moyennant r mun ration, sous la direction et l'autorit d'une autre personne physique ou morale, publique ou priv e, appel e employeur. Pour la d termination de la qualit de travailleur, il ne sera tenu compte ni du statut juridique de l'employeur ni de celui de l'employ . Est consid r comme apprenti, au sens du pr sent Code, toute personne, sans distinction de sexe, admise dans une entreprise, un tablissement, ou chez un artisan ou un fa onnier, dans le but d'acqu rir des connaissances professionnelles th oriques et pratiques lui permettant d'entrer dans la vie active. Est consid r comme stagiaire, tout l ve d'une cole technique ou professionnelle ou d'une grande cole sp cialis e, appel , de par le statut de son tablissement, passer un certain temps dans l'entreprise en vue de faire asseoir, par la pratique, les connaissances th oriques acquises au cours de sa scolarit ant rieure.

5 Les administrateurs, g rants, directeurs et autres salari s qui exercent des fonctions d'administration ou de direction sont consid r s comme des repr sentants de l'employeur dans leurs relations avec les travailleurs et dans le cadre de leurs attributions. Ils sont leur tour consid r s comme des travailleurs dans leurs relations avec l'employeur qu'ils repr sentent. Ne sont pas soumises aux dispositions du pr sent Code, les personnes nomm es un emploi permanent dans le cadre d'une administration publique. Article 2. Toute personne, y compris la personne handicap e, a droit au TRAVAIL ; l'exercice d'une activit professionnelle est un devoir national. La formation professionnelle est une obligation pour l'Etat et pour les employeurs. Article 3. Le TRAVAIL est une source de valeur; il exige que les libert s et la dignit de celui qui l'exerce soient respect es.

6 Les conditions dans lesquelles il est accompli doivent permettre au travailleur et aux membres de sa famille de subvenir normalement leurs besoins, de prot ger leur sant et de jouir de conditions de vie d centes. Article 4. Le TRAVAIL forc ou obligatoire est interdit. L'expression TRAVAIL forc ou obligatoire d signe tout TRAVAIL ou tout service exig . d'un individu sous la menace d'une peine quelconque, et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein gr . Toutefois, les dispositions de l'alin a ci-dessus ne s'appliquent pas: a) au TRAVAIL ou service exig en vertu des lois sur le service militaire et consistant dans l'ex cution des t ches d'un caract re purement militaire ou, dans le cas des objecteurs de conscience, de t ches propos es en substitution du service militaire;. b) au TRAVAIL ou au service exig d'un individu comme cons quence d'une condamnation prononc e par une d cision judiciaire, la condition que ce TRAVAIL ou service soit ex cut.

7 Sous la surveillance et le contr le des autorit s publiques, et que ledit individu ne soit pas conc d ou mis la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales priv es;. c) au TRAVAIL ou service exig dans le cas de force majeure, notamment guerres, inondations, famines, pid mies, pizooties, invasions d'animaux, d'insectes ou de parasites nuisibles et, d'une fa on g n rale, toutes circonstances mettant en danger ou susceptibles de mettre en danger la vie ou les conditions normales d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la population;. d) aux menus travaux communaux, d partementaux ou de village, tels qu'ils sont d finis et vot s par le conseil municipal, d partemental ou conseil de village et qui peuvent tre consid r s comme des obligations civiques normales incombant aux membres desdites collectivit s, jusqu' un maximum de six jours par an.

8 Article 5. Il est galement interdit: a) de contraindre ou tenter de contraindre, par violence, tromperie, dol ou promesse, un travailleur s'embaucher contre son gr ou de l'emp cher de s'embaucher ou de remplir les obligations impos es par son TRAVAIL ;. b) de faire usage d'un contrat fictif ou de tout autre document contenant des indications inexactes pour se faire embaucher ou se substituer volontairement un autre travailleur. Article 6. Les enfants ne peuvent tre employ s des travaux qui ne sont pas appropri s leur ge, leur tat ou leur condition, ou qui les emp chent de recevoir l'instruction scolaire obligatoire, sauf d rogations pr vues en application de la pr sente loi. Article 7. L'Etat reconna t l'importance du r le de l'employeur et du travailleur dans le d veloppement de l' conomie nationale. Il favorise l'int gration et la promotion du travailleur au sein de l'entreprise, ainsi que sa participation la planification et la gestion de la production.

9 Article 8. Tous les travailleurs sont gaux devant la loi et b n ficient de la m me protection et des m mes garanties. Toute discrimination en mati re d'emploi et de conditions de TRAVAIL fond e, notamment, sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale est interdite. Article 9. Les employeurs ont l'obligation d'organiser rationnellement le TRAVAIL pour favoriser les bonnes relations au sein de l'entreprise et contribuer au maintien de la paix sociale. Article 10. Toute renonciation, limitation ou cession par voie d'accord ou autre des droits reconnus aux travailleurs par le pr sent Code est nulle et de nul effet. Tout licenciement ou autre mesure de repr sailles pris contre un travailleur au motif que celui-ci a exerc un droit ou s'est acquitt . d'une obligation qui lui est conf r e ou impos e par le pr sent Code du TRAVAIL ou par la l gislation en g n ral, ou par une convention collective ou par son contrat individuel de TRAVAIL , est nul de plein droit.

10 Article 11. Tout cas non express ment pr vu dans le pr sent Code sera r gl conform ment au principe de l' quit . Article 12. En cas de doute sur l'interpr tation des dispositions l gales, r glementaires ou conventionnelles en mati re de TRAVAIL et de s curit sociale, l'interpr tation la plus favorable au travailleur pr vaudra. Article 13. Le travailleur d fini l'article premier conserve les droits consentis par l'employeur, la convention collective, le contrat individuel de TRAVAIL ou les usages lorsque ces droits sont sup rieurs . ceux que lui reconna t le pr sent Code. Article 14. L'Etat garantit la libert et l'exercice du droit syndical. Les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs s'abstiennent de tous actes d'ing rence des uns l' gard des autres dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration.


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