Example: confidence

CODE GENERAL DES IMPOTS

CODE GENERAL . DES IMPOTS . (loi n 2012-31 du 31 d cembre 2012 . publi e au n 6706 du 31-12-2012). EXPOSE DES MOTIFS. La politique fiscale mise en uvre par le S n gal depuis quelques d cennies traduit la volont des pouvoirs publics de faire de la fiscalit un instrument apte mobiliser de fa on optimale les ressources n cessaires la couverture des charges publiques, promouvoir la croissance conomique et am liorer l'environnement des affaires. La n cessit d'atteindre ces objectifs la fois multiples et vari s a conduit le l gisla- teur s n galais modifier maintes reprises le Code g n ral des Imp ts (CGI), en- tra nant ainsi une complexification du dispositif, aussi bien pour les praticiens de la mati re fiscale que pour les contribuables. En effet, au regard de sa forme, le code comporte des r gles d'une grande complexi- t . A titre d'exemple, le syst me de l'Imp t sur le Revenu (IR), avec ses droits pro- portionnels et progressifs, combin s aux diff rents abattements et d ductions appli- cables selon la cat gorie de revenu concern e, est difficilement compr hensible.

- les versements effectués, dans la limite de 0,5% de leur chiffre d’affaires, par les entreprises au profit d’œuvres ou d’organismes suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des Finances ; - les aides consenties sous forme de versements opérés par les entreprises dans

Tags:

  Limite

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Advertisement

Transcription of CODE GENERAL DES IMPOTS

1 CODE GENERAL . DES IMPOTS . (loi n 2012-31 du 31 d cembre 2012 . publi e au n 6706 du 31-12-2012). EXPOSE DES MOTIFS. La politique fiscale mise en uvre par le S n gal depuis quelques d cennies traduit la volont des pouvoirs publics de faire de la fiscalit un instrument apte mobiliser de fa on optimale les ressources n cessaires la couverture des charges publiques, promouvoir la croissance conomique et am liorer l'environnement des affaires. La n cessit d'atteindre ces objectifs la fois multiples et vari s a conduit le l gisla- teur s n galais modifier maintes reprises le Code g n ral des Imp ts (CGI), en- tra nant ainsi une complexification du dispositif, aussi bien pour les praticiens de la mati re fiscale que pour les contribuables. En effet, au regard de sa forme, le code comporte des r gles d'une grande complexi- t . A titre d'exemple, le syst me de l'Imp t sur le Revenu (IR), avec ses droits pro- portionnels et progressifs, combin s aux diff rents abattements et d ductions appli- cables selon la cat gorie de revenu concern e, est difficilement compr hensible.

2 Cette situation n'est pas pour favoriser la promotion du consentement l'imp t. En mati re de droit d'enregistrement, le style de r daction jusque-l utilis fait du live III le compartiment le moins accessible du CGI. A cela s'ajoutent des dispositions relatives l'organisation des bureaux et aux modalit s d'accomplissement de la for- malit de l'enregistrement, lesquelles rel vent normalement du domaine r glemen- taire. De tout cela, il r sulte un allongement inutile de ce livre qui repr sente plus du tiers du code. Relativement au fond, il convient de noter que la l gislation fiscale n'est plus adapt e un contexte conomique et social en constante mutation, aussi bien par rapport . sa fonction budg taire qu'au regard de sa fonction d'instrument de politique cono- mique et sociale. Par ailleurs, au titre des taxes sur le chiffre d'affaires, le CGI comprend en mati re de taxe sur la valeur ajout e (TVA) un certain nombre de r gles qui ont longtemps d t - rior les rapports entre l'Administration fiscale et les op rateurs de certaines activit s conomiques qu'elle avait du mal fiscaliser convenablement.

3 Sans doute, cela a-t-il motiv les restrictions et exclusions du droit d duction et restitution. Or, de telles r gles ne militent pas en faveur de la neutralit , attribut universel qui doit caract ri- ser un bon r gime de TVA. En outre, la l gislation fiscale est caract ris e par l'existence d'une multitude de r - gimes d rogatoires diss min s travers des textes pars (Code minier, Code p tro- lier, Code des investissements, r gimes francs, etc.). Au-del du probl me de lisibilit . et de coh rence qu'elle pose, cette l gislation est porteuse d'un certain nombre de facteurs de distorsion la concurrence conomique. 1. Au regard de toutes ces consid rations, il devenait urgent pour le Gouvernement de refondre totalement le dispositif fiscal afin de le rendre plus lisible et mieux articul . aux objectifs poursuivis dans le cadre de la politique conomique et sociale du S n - gal. Dans cette perspective, quatre (4) finalit s majeures sont recherch es, savoir : 1- am liorer la qualit du dispositif fiscal.

4 2- accro tre le rendement budg taire de l'imp t par l' largissement de l'assiette ;. 3- promouvoir une meilleure justice fiscale et le consentement l'imp t ;. 4- mettre en place un droit fiscal commun incitatif pour promouvoir la croissance conomique et am liorer l'environnement des affaires. 1- Am liorer la qualit du dispositif fiscal: Il s'est agi, d'une part, de r crire le texte dans un style plus simple et plus clair et, d'autre part, d'unifier les r gles fiscales pour permettre au contribuable de retrouver, dans un document unique, l'ensemble du dispositif applicable au S n gal. A cet gard, un accent particulier a t mis sur la coh rence d'ensemble des diff - rentes parties du code. Au titre des innovations consacr es en mati re d'Imp t sur les Soci t s (IS), il est possible de retenir la d ductibilit des charges suivantes : - les lib ralit s octroy es sous forme d' uvres sociales consenties au profit du personnel dont la liste et les limites de d duction seront pr vues par arr t du ministre charg des Finances.

5 - les versements effectu s, dans la limite de 0,5% de leur chiffre d'affaires, par les entreprises au profit d' uvres ou d'organismes suivant des modalit s fix es par arr t du ministre charg des Finances ;. - les aides consenties sous forme de versements op r s par les entreprises dans des comptes ouverts au nom de l'Etat en cas de situation de catastrophe d - clar e par l'autorit publique ;. - les primes d'assurance vers es en vue de couvrir des indemnit s l gales de fin de carri re, de d c s ou de d part la retraite et les cotisations relatives . l'assurance-maladie et la retraite compl mentaire ;. - le taux des int r ts servis aux sommes mises la disposition de la soci t , en sus du capital initial, par un ou plusieurs associ s limit trois points au- dessus du taux d'escompte de la BCEAO. En mati re de d ductibilit des amortissements, le principe de la pr minence de la r alit conomique sur l'apparence juridique est tendu aux biens pris par voie de financement islamique tout comme les amortissements de caducit constitu s dans le cadre des contrats de Partenariat Public Priv (PPP) ouvrent d sormais droit d - duction.

6 2. La d duction des provisions techniques est galement accord e aux compagnies d'assurance qui passent des dotations conformes aux prescriptions du Code de la Conf rence Interafricaine des March s d'Assurances (CIMA). Il en est de m me des provisions pour renouvellement pass es par les entreprises dans le cadre des con- trats dits de construction-exploitation-transfert . L'am lioration de la qualit du dispositif comprend, par ailleurs, un important volet de simplification. Il s'agit de faire en sorte que le contribuable s'acquitte de ses obli- gations fiscales de fa on all g e. C'est dans cette perspective que des am nage- ments sont pr vus pour certaines cat gories de contribuables, notamment ceux dont le niveau des activit s est assez modeste avec la mise en place du r gime du r el simplifi . Les contribuables ligibles ce r gime b n ficient de certains all gements notamment en mati re de proc dures dans la mesure o la p riodicit de leurs d - clarations est r duite sensiblement.

7 En mati re d'imp ts indirects et de retenues la source sur les salaires et autres sommes vers es aux tiers, ils ne d clareront d sor- mais que trimestriellement. Ils b n ficient, en outre, de certains abattements lors- qu'ils adh rent un centre de gestion agr . S'agissant de l'Imp t Minimum Forfaitaire (IMF), en lieu et place du montant forfai- taire progressif, l'IMF sera calcul en proportion du chiffre d'affaires avec un plafond de 5 000 000 FCFA. C'est sous ce m me registre de simplification qu'il faut comprendre l'institution d'une contribution globale fonci re qui permet aux titulaires de revenus fonciers modestes de s'acquitter de leurs obligations fiscales en une seule fois par le versement d'un imp t synth tique repr sentant toutes les cat gories d'imp ts dont ils sont rede- vables. Ce qui constitue un moyen de promouvoir le consentement volontaire . l'imp t. En mati re de fiscalit indirecte, le projet franchit un pas suppl mentaire pour consa- crer une TVA qui se rapproche des meilleures pratiques observ es sur le plan inter- national.

8 C'est ainsi que les r gles de base concernant les notions d'assujetti, d'op - rations imposables, de base d'imposition, de fait g n rateur et d'exigibilit ont t . revues dans le sens de les rendre galement conformes avec les directives de l'UE- MOA relatives aux taxes indirectes. Le pr sent projet pr voit galement un r gime particulier dit de la marge pour les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques ainsi que les n - gociants en biens d'occasion. En outre, les r gles de d ductibilit de la taxe support e sont r am nag es dans l'optique d' liminer toutes les sources de r manence et les services export s ouvrent d sormais droit d duction de la TVA d'amont. Dans le m me ordre d'id es, le r gime du pr compte sera progressivement supprim . pour r tablir le m canisme appropri de la TVA et r pondre favorablement une 3. forte demande exprim e par les entreprises dont la tr sorerie a fortement t per- turb e par l'application d'un tel r gime.

9 Au chapitre des restitutions, les r gles applicables ont t modifi es en vue de mettre en place terme un m canisme de remboursement cash la fois mo- derne et performant. A ce propos, les demandes de restitutions d pos es par les as- sujettis seront instruites dans des d lais beaucoup plus r duits surtout pour les en- treprises dites citoyennes . S'agissant des d lais pr vus pour l'accomplissement des formalit s d'enregistrement, l'effort de rationalisation a permis de les faire passer de sept (07) trois (03) jours ;. de la m me mani re, les dispositions traitant de la comp tence des bureaux sont devenues nettement plus claires. Dans la m me lanc e, l'imp ratif d'am lioration de la qualit du service rendu aux usagers notamment par la r duction du nombre de proc dures administratives a conduit l'Administration fiscale instituer une proc dure dite de la formalit fusion- n e. Celle-ci consiste fondre les formalit s de l'enregistrement et de la publicit.

10 Fonci re pour les actes soumis inscription au Livre foncier dans un seul bureau. De m me, en mati re de taxe annuelle sur les v hicules moteur, il est propos , pour le paiement de l'imp t de substituer une taxe d'immatriculation une taxe de circulation ou d'usage dont le tarif est d sormais dans le montant de la taxe sp ci- fique sur les produits p troliers. Un bon syst me fiscal postule une meilleure tra abilit entre l'obligation fiscale, l'in- fraction qui d coule de son ventuelle inobservation et la sanction applicable. Le pr - sent projet int gre parfaitement cette pr occupation dans un livre IV qui renforce les droits des contribuables tout en faisant ressortir de fa on claire leurs obligations. De m me, en mati re de lutte contre la fraude et l' vasion fiscales internationales, le projet a mis en place des r gles dont l'efficacit a t prouv e par beaucoup d'autres pays. La r criture des dispositions relatives l'abus de droit et au transfert indirect de b n fices, avec, en particulier, l'obligation documentaire qui incombe aux assujettis consacre une avanc e significative dans ce domaine.


Related search queries