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Déclaration universelle des droits de l'homme …

D claration universelle des droits de l 'homme Pr ambule Consid rant que la reconnaissance de la dignit inh rente tous les membres de la famille humaine et de leurs droits gaux et inali nables constitue le fondement de la libert , de la justice et de la paix dans le monde, Consid rant que la m connaissance et le m pris des droits de l 'homme ont conduit des actes de barbarie qui r voltent la conscience de l'humanit et que l'av nementd'un monde o les tres humains seront libres de parler et de croire, lib r s de la terreur et de la mis re, a t proclam comme la plus haute aspiration de l'homme , Consid rant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient prot g s par un r gime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en supr me recours, la r volte contre la tyrannie et l'oppression, Consid rant qu'il est essentiel d'encourager le d veloppement de relations amicales entre nations, Consid rant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclam nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme , dans la dignit et la valeur de la personne humaine, dans l' galit des droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont d clar s r solus favoriser le progr s social et instaurer de meilleures conditions de vie dans une libert plus grande, Consid rant que les Etats Membres se sont engag s assurer, en coop rat

Déclaration universelle des droits de l'homme Préambule Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la

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1 D claration universelle des droits de l 'homme Pr ambule Consid rant que la reconnaissance de la dignit inh rente tous les membres de la famille humaine et de leurs droits gaux et inali nables constitue le fondement de la libert , de la justice et de la paix dans le monde, Consid rant que la m connaissance et le m pris des droits de l 'homme ont conduit des actes de barbarie qui r voltent la conscience de l'humanit et que l'av nementd'un monde o les tres humains seront libres de parler et de croire, lib r s de la terreur et de la mis re, a t proclam comme la plus haute aspiration de l'homme , Consid rant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient prot g s par un r gime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en supr me recours, la r volte contre la tyrannie et l'oppression, Consid rant qu'il est essentiel d'encourager le d veloppement de relations amicales entre nations, Consid rant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclam nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme , dans la dignit et la valeur de la personne humaine, dans l' galit des droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont d clar s r solus favoriser le progr s social et instaurer de meilleures conditions de vie dans une libert plus grande, Consid rant que les Etats Membres se sont engag s assurer, en coop ration avecl'Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l 'homme et des libert s fondamentales, Consid rant qu'une conception commune de ces droits et libert s est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement.

2 L'Assembl e g n rale Proclame la pr sente D claration universelle des droits de l 'homme comme l'id al commun atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la soci t , ayant cette D claration constamment l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l' ducation, de d velopper le respect de ces droits et libert s et d'en assurer, par des mesures progressives d'ordre national et international, la reconnaissance et l'application universelles et effectives, tant parmi les populations des Etats Membres eux-m mes que parmi celles des territoires plac s sous leur juridiction. Article premier Tous les tres humains naissent libres et gaux en dignit et en droits . Ils sont dou s de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternit . Article 2 Chacun peut se pr valoir de tous les droits et de toutes les libert s proclam s dans la pr sente D claration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

3 De plus, il ne sera fait aucune distinction fond e sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit ind pendant, sous tutelle, non autonome ou soumis une limitation quelconque de souverainet . Article 3 Tout individu a droit la vie, la libert et la s ret de sa personne. Article 4 Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. Article 5 Nul ne sera soumis la torture, ni des peines ou traitements cruels, inhumains ou d gradants. Article 6 Chacun a le droit la reconnaissance en tous lieux de sa personnalit juridique. Article 7 Tous sont gaux devant la loi et ont droit sans distinction une gale protection de la loi. Tous ont droit une protection gale contre toute discrimination qui violerait la pr sente D claration et contre toute provocation une telle discrimination.

4 Article 8 Toute personne a droit un recours effectif devant les juridictions nationales comp tentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi. Article 9 Nul ne peut tre arbitrairement arr t , d tenu ni exil . Article 10 Toute personne a droit , en pleine galit , ce que sa cause soit entendue quitablement et publiquement par un tribunal ind pendant et impartial, qui d cidera,soit de ses droits et obligations, soit du bien-fond de toute accusation en mati re p nale dirig e contre elle. Article 11 1. Toute personne accus e d'un acte d lictueux est pr sum e innocente jusqu' ce que sa culpabilit ait t l galement tablie au cours d'un proc s public o toutes lesgaranties n cessaires sa d fense lui auront t assur es. 2. Nul ne sera condamn pour des actions ou omissions qui, au moment o elles ont t commises, ne constituaient pas un acte d lictueux d'apr s le droit national ou international.

5 De m me, il ne sera inflig aucune peine plus forte que celle qui tait applicable au moment o l'acte d lictueux a t 12 Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie priv e, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes son honneur et sa r putation. Toute personne a droit la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. Article 13 1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa r sidence l'int rieur d'un Etat. 2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dansson pays. Article 14 1. Devant la pers cution, toute personne a le droit de chercher asile et de b n ficier de l'asile en d'autres pays. 2. Ce droit ne peut tre invoqu dans le cas de poursuites r ellement fond es sur uncrime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.

6 Article 151. Tout individu a droit une nationalit . 2. Nul ne peut tre arbitrairement priv de sa nationalit , ni du droit de changer de nationalit . Article 16 1. A partir de l' ge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant la race, la nationalit ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ilsont des droits gaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. 2. Le mariage ne peut tre conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs poux. 3. La famille est l' l ment naturel et fondamental de la soci t et a droit la protection de la soci t et de l'Etat. Article 17 1. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivit , a droit la propri t . 2. Nul ne peut tre arbitrairement priv de sa propri t Article 18 Toute personne a droit la libert de pens e, de conscience et de religion; ce droit implique la libert de changer de religion ou de conviction ainsi que la libert de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu'en priv , par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites.

7 Article 19 Tout individu a droit la libert d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas tre inqui t pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de r pandre, sans consid rations de fronti res, les informations et les id es par quelque moyen d'expression que ce soit. Article 20 1. Toute personne a droit la libert de r union et d'association pacifiques. 2. Nul ne peut tre oblig de faire partie d'une association. Article 21 1. Toute personne a le droit de prendre part la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'interm diaire de repr sentants librement choisis. 2. Toute personne a droit acc der, dans des conditions d' galit , aux fonctions publiques de son pays. 3. La volont du peuple est le fondement de l'autorit des pouvoirs publics; cette volont doit s'exprimer par des lections honn tes qui doivent avoir lieu p riodiquement, au suffrage universel gal et au vote secret ou suivant une proc dure quivalente assurant la libert du vote.

8 Article 22 Toute personne, en tant que membre de la soci t , a droit la s curit sociale; elle est fond e obtenir la satisfaction des droits conomiques, sociaux et culturels indispensables sa dignit et au libre d veloppement de sa personnalit , gr ce l'effort national et la coop ration internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays. Article 23 1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, des conditions quitables et satisfaisantes de travail et la protection contre le ch mage. 2. Tous ont droit , sans aucune discrimination, un salaire gal pour un travail gal 3. Quiconque travaille a droit une r mun ration quitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu' sa famille une existence conforme la dignit humaine et compl t e, s'il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale. 4. Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier des syndicats pour la d fense de ses int r ts.

9 Article 24 Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment une limitation raisonnable de la dur e du travail et des cong s pay s p riodiques. Article 25 1. Toute personne a droit un niveau de vie suffisant pour assurer sa sant , son bien- tre et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins m dicaux ainsi que pour les services sociaux n cessaires; elle adroit la s curit en cas de ch mage, de maladie, d'invalidit , de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances ind pendantes de sa volont . 2. La maternit et l'enfance ont droit une aide et une assistance sp ciales. Tous les enfants, qu'ils soient n s dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la m meprotection sociale. Article 26 1. Toute personne a droit l' ducation. L' ducation doit tre gratuite, au moins en cequi concerne l'enseignement l mentaire et fondamental.

10 L'enseignement l mentaire est obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit tre g n ralis ; l'acc s aux tudes sup rieures doit tre ouvert en pleine galit tous en fonction de leur m rite. 2. L' ducation doit viser au plein panouissement de la personnalit humaine et au renforcement du respect des droits de l 'homme et des libert s fondamentales. Elle doit favoriser la compr hension, la tol rance et l'amiti entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le d veloppement des activit s des Nations Unies pour le maintien de la paix. 3. Les parents ont, par priorit , le droit de choisir le genre d' ducation donner leurs enfants. Article 27 1. Toute personne a le droit de prendre part librement la vie culturelle de la communaut , de jouir des arts et de participer au progr s scientifique et aux bienfaits qui en r sultent 2. Chacun a droit la protection des int r ts moraux et mat riels d coulant de toute production scientifique, litt raire ou artistique dont il est l'auteur.


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