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Revue du Droit des Technologies de l Information n 27/2007 DOCTRINELe droit de r ponse dans les m dias1 Herv JACQUEMIN2, Etienne MONTERO3 et Sophie PIRLOT DE CORBION4 Introduction1. tat des lieuxContrepoids n cessaire la libert dela presse5, le droit de r ponse peut tred fini, en premi re approximation,comme le droit reconnu une personned sign e par un m dia de requ rir lapublication gratuite d une r ponse parce m me m dia, dans les conditionspr vues par la loi. Il constitue l un desmoyens de d fense dont dispose le ci-toyen contre la puissance, parfois des-potique, de la presse. Il offre en effet, la personne livr e en p ture l opi-nion publique, la possibilit d exprimer son tour son opinion, sa version desfaits, sa v rit , et permet ainsi d assurerle caract re contradictoire du d le chef du requ rant, l exercicede ce droit de r ponse est une mani red exercer un droit fondamental, celui dela libert d expression Belgique, le droit de r ponse a t instaur par l article 13 du d cret de1831 sur la presse.

Revue du Droit des Technologies de l’Information – n° 27/2007 DOCTRINE Le droit de réponse dans les médias1 Hervé JACQUEMIN2, Etienne MONTERO3 et Sophie PIRLOT DE CORBION4 Introduction 1. État des lieux

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1 Revue du Droit des Technologies de l Information n 27/2007 DOCTRINELe droit de r ponse dans les m dias1 Herv JACQUEMIN2, Etienne MONTERO3 et Sophie PIRLOT DE CORBION4 Introduction1. tat des lieuxContrepoids n cessaire la libert dela presse5, le droit de r ponse peut tred fini, en premi re approximation,comme le droit reconnu une personned sign e par un m dia de requ rir lapublication gratuite d une r ponse parce m me m dia, dans les conditionspr vues par la loi. Il constitue l un desmoyens de d fense dont dispose le ci-toyen contre la puissance, parfois des-potique, de la presse. Il offre en effet, la personne livr e en p ture l opi-nion publique, la possibilit d exprimer son tour son opinion, sa version desfaits, sa v rit , et permet ainsi d assurerle caract re contradictoire du d le chef du requ rant, l exercicede ce droit de r ponse est une mani red exercer un droit fondamental, celui dela libert d expression Belgique, le droit de r ponse a t instaur par l article 13 du d cret de1831 sur la presse.

2 Cette disposition aensuite t remplac e par la loi du 23juin 1961 sur le droit de r ponse (ci-apr s loi du 23 juin 1961 )7. l origine, cette loi ne concevait ledroit de r ponse qu en mati re depresse crite. Il a fallu attendre la loi du4 mars 19778 pour que le l gislateurins re dans la loi de 1961 un ChapitreII consacr au droit de r ponse dans lesecteur la f d ralisation de l tat, lescommunaut s sont comp tentes en pr sente tude a servi de base aux discussions du groupe de travail sur le droit de r ponse, cr dans le cadre del Observatoire des Droits de l Internet et plac sous la coordination de E. MONTERO. Nous tenons remercier pourles stimulants changes: Wim CRIEL ( diteur responsable du groupe Roularta, membre du Raad voor de journalistiek),Pol DELTOUR (secr taire national de l AVBB), Francis FERAUX (administrateur-directeur g n ral de Press Banking ,responsable Copyright et Legal Affairs au journal L E c h o), Eva LIEVENS (chercheuse, ICRI), Martine SIMONIS (secr tairenationale de l AGJPB), Gregory VAN LINT (juriste, ), Didier GOBERT et Fabrice DE PATOUL (attach s-juristes au SPF conomie).

3 Les travaux du groupe ont conduit l laboration, puis l adoption le 5 septembre 2006 en s ancepl ni re de l Observatoire, de l Avis n 5 sur le droit de r ponse dans les m dias. Disponible sur du ordinaire aux aux Bruxelles, 30 avril 1992, Journ. proc., 1992, n 222, p. 28, note F. JONGEN; Rev. dr. p n., 1992, p. VOGEL, Le nouveau droit de la presse, Luxembourg, Promoculture, 2004, p. 23 juin 1961 relative au droit de r ponse, , 8 juillet 4 mars 1977 relative au droit de r ponse dans l audiovisuel, , 15 mars du Droit des Technologies de l Information n 27/200732ti re de radiodiffusion et de t l vision(art. 4, 6 , L. sp c. 8 ao t 1980 de r -formes institutionnelles9). l arsenal l -gislatif en mati re de droit de r ponse,il convient donc d ajouter les d crets dela Communaut flamande relatifs laradiodiffusion et la t l vision, coor-donn s le 4 mars 200510, sp -cialement les articles 177 19111 (ci-apr s d cret de la Communaut flamande ), et le d cret de la Commu-naut germanophone du 27 juin 2005sur la radiodiffusion et les repr -sentations cin matographiques (ci-apr s d cret de la Communaut germanophone )12.

4 Il faut toutefois pr -ciser que ce dernier d cret n tablit pasde r gles sp cifiques, se contentant derenvoyer aux dispositions pertinentesde la loi du 23 juin 1961 (art. 5).2. N cessit d une r forme divers gards, le r gime juridique dudroit de r ponse ne donne gu re le m dia concern , le droitde r ponse est soumis des r gimesdiff rents. l analyse, ces diff rencesne se justifient pas forc ment et les r -gles gagneraient tre harmonis tenu des incertitudes li es l interpr tation des r gles de r partitiondes comp tences, l tat f d ral, d unepart, les Communaut s flamande etgermanophone, d autre part, sont inter-venus en mati re de droit de r controverses tiennent au fait quel audiovisuel est r gi par la loi f d raledu 23 juin 1961 et par les d crets desCommunaut s flamande et germano-phone. La Communaut germano-phone se borne renvoyer la loi f -d rale, mais la Communaut flamandeinstaure un r gime distinct de la loi du23 juin 1961.

5 Quant la Communaut fran aise, elle a galement adopt und cret en mati re d audiovisuel, mais ilne fait aucune r f rence au droit de r situation asym trique estsource d ins curit juridique. Il convientdonc de savoir qui est comp tent pourle droit de r ponse dans l audiovisuel etprendre les mesures qui s imposent:soit abroger les dispositions relativesau droit de r ponse des d crets desCommunaut s flamande et germano-phone si le l gislateur f d ral est com-p tent, soit encourager la Communaut fran aise l gif rer et modifier la loidu 23 juin 1961 s il appert que la com-p tence est quement, en mati re depresse crite et d audiovisuel, les r gi-mes mis en place pr sentent certainesfaiblesses. Pour l un et l autre, les repro-ches portent sur l absence de droit der plique ou de droit d information, sp c. 8 ao t 1980 de r formes institutionnelles, , 15 ao t , 8 avril 2005 ; err: , 24 novembre 2005, pp.

6 Ins r s par D cr. Comm. fl. 18 juillet 2003 modifiant l article 80, 3, des d crets relatifs la radiodiffusion et lat l vision, coordonn s le 25 janvier 1995, en ce qui concerne l instauration du droit d information par la voie de laradio et de la t l vision et instaurant un droit de r ponse et un droit de communication l gard de la radio et de lat l vision, , 3 septembre 2003. Pour un commentaire de ce d cret, voy. D. VOORHOOF, Recht van antwoord opradio en televisie voortaan op Vlaamse wijze , Juristenkrant, 2003, n 74, p. 13 ; id., Nieuwe regels betreffende rechtvan antwoord in Vlaams omroepdecreet , A. & M., 2003, p. 407 ; S. HOEBEKE et B. MOUFFE, Le droit de la presse, 2e d., Louvain-la-Neuve, Academia-Bruylant, 2005, pp. 607-608, n 880; E. BREWAEYS, Recht van antwoord, Malines,Kluwer, 2005, pp. , 6 septembre D cr. Comm. fr. 27 f vrier 2003 sur la radiodiffusion, , 17 avril 2003.

7 Jusqu en 2003, le d cret du 17 juillet1987 sur l audiovisuel pr voyait en son art. 40 que les chapitres II et III de la loi du 23 juin 1961 relative au droitde r ponse, ins r e par la loi du 4 mars 1977, sont applicables aux missions vis es par le pr sent d cret . Le d cretdu 27 f vrier 2003 sur la radiodiffusion remplace le d cret du 17 juillet 1987, mais il ne contient pas de dispositioncomparable l art. du Droit des Technologies de l Information n 27/200733encore sur le rattachement au champp nal. Pour la presse crite14, on criti-que notamment l ouverture jug e troplarge du droit de r ponse, l absence deproc dure pr contentieuse ou l absencede recours efficace en cas de refus d in-sertion ou d insertion l mergence des technologiesde l information, la question de savoirsi le champ d application des l gisla-tions existantes est suffisamment largepour englober les nouveaux m dias s est rapidement pos e.

8 Convenonsque par nouveaux m dias , l on en-tend deux choses. D une part, cette ex-pression vise les informations diffus esdans le cadre de r seaux de communi-cation, principalement les espaces pu-blics de l internet (sites web, forums dediscussion, blogs ..). D autre part, ellecouvre les autres produits d information lectroniques caract re p riodique,tels que les CD-Rom ou encore les lettresd information diffus es par courrier lectronique (newsletters).La loi de 1961, compl t e par cellede 1977, s applique-t-elle des infor-mations diffus es par le biais del internet? La communication via ce r -seau emprunte souvent la forme del crit ou des techniques audio-visuelles . A priori, il n est donc pas ex-clu que les r gimes existants s appli-quent aux informations diffus es surl internet15. Cependant, les conditionsd application de ces r gimes ne serontpas toujours remplies, notamment, nousy reviendrons, l exigence de p riodi-cit.

9 En outre, les modalit s d applica-tion du droit de r ponse, pr vues enmati re d crit ou d audiovisuel, sontbien souvent inadapt es l univers nu-m rique (infra, nos 18 21).Compte tenu de la diffusion interna-tionale de la presse crite ou des mis-sions de t l vision et du caract re trans-fronti re de l internet, il n est pasimpossible d tre confront une situa-tion pr sentant un l ment d extran it .Les textes l gaux n envisagent pas sp -cifiquement cette hypoth se et des dou-tes sont permis l heure de d terminerla loi Projets de r formeCes consid rations convainquent ais -ment de la n cessit d une r forme dudroit de r ponse dans les m dias; dureste, l on s accorde g n ralement surce la n cessit d une r formedu droit de r ponse, diff rents projets etpropositions de loi se sont succ d s surle bureau des parlementaires au coursdes derni res l gislatures, mais, l heure actuelle, aucun n a abouti.

10 Onretiendra sp cialement la propositionde loi Van Parys, d pos e la Cham-bre le 17 d cembre 199917, etaujourd hui devenue caduque, qui ins-pira la plupart des autres textes qui sui-virent18. La derni re proposition en dateest celle d pos e par le s nateur Hugo14. Parmi d autres, F. JONGEN, Le droit de r ponse dans la presse et l audiovisuel , in Pr vention et r paration despr judices caus s par les m dias (A. STROWEL et F. TULKENS dir.), Bruxelles, Larcier, 1998, pp. 53-65. Voy. d j , La jurisprudence du droit de r ponse dans les crits p riodiques depuis 1961 , , 1980, pp. En ce sens, voy. Th. VERBIEST, La presse lectronique , A. & M., 2000, pp. 76 et F. JONGEN, L indispensable r forme du droit de r ponse , A. & M., 2000, pp. Proposition de loi relative au droit de r ponse et au droit d information et modifiant l article 587 du Code judiciaire,Doc.


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