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La réparation et le remplacement d’une chose vendue non ...

La r paration et le remplacement d unechose vendue non conforme*par Elise DEGRAVEA ssistante l UCLA vocate au Barreau de BruxellesINTRODUCTIONUn acheteur se voit d livrer une chose non conforme celle qui a faitl objet du contrat. Doit-il se r signer accepter une diminution du prix,voire une r solution du contrat? Peut-il, au contraire, exiger la r parationou le remplacement de la chose d fectueuse ?Aujourd hui plus que jamais, la question rev t une importance particu-li re. En effet, le droit belge vient d tre substantiellement modifi par latransposition tardive d une directive europ enne relative la vente debiens de consommation. Une loi du 1erseptembre 2004, entr e en vigueurce 1erjanvier 2005, a ins r de nouvelles dispositions dans le Code sormais, les ventes de bien de consommation ne sont plus soumises lar glementation sur les vices cach s, de telle sorte que le droit de l acheteurd obtenir la r paration ou le remplacement s en trouve renforc.

La réparation et le remplacement d’une chose vendue non conforme * par Elise DEGRAVE Assistante à l’UCL Avocate au Barreau de Bruxelles INTRODUCTION Un acheteur se voit délivrer une chose non conforme à celle qui a fait

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1 La r paration et le remplacement d unechose vendue non conforme*par Elise DEGRAVEA ssistante l UCLA vocate au Barreau de BruxellesINTRODUCTIONUn acheteur se voit d livrer une chose non conforme celle qui a faitl objet du contrat. Doit-il se r signer accepter une diminution du prix,voire une r solution du contrat? Peut-il, au contraire, exiger la r parationou le remplacement de la chose d fectueuse ?Aujourd hui plus que jamais, la question rev t une importance particu-li re. En effet, le droit belge vient d tre substantiellement modifi par latransposition tardive d une directive europ enne relative la vente debiens de consommation. Une loi du 1erseptembre 2004, entr e en vigueurce 1erjanvier 2005, a ins r de nouvelles dispositions dans le Code sormais, les ventes de bien de consommation ne sont plus soumises lar glementation sur les vices cach s, de telle sorte que le droit de l acheteurd obtenir la r paration ou le remplacement s en trouve renforc.

2 La pr sente tude entend mettre en lumi re les r ponses qu apportent cette question, non seulement le droit belge, devenu plus complexe encoreque jadis, mais galement la Convention de Vienne sur les contrats de ventede marchandises et dans une perspective comparative le droit s agit d analyser les solutions procur es par le r gime l gal, mais aussid examiner la validit des clauses conventionnelles par lesquelles les partiesentendent am nager ces de Droit de Louvain, vol. 65, 2005, nos1-2* Le pr sent article constitue la version actualis e d un travail r alis , en 2004, dans le cadredu s minaire de droit des obligations dirig par le Professeur Patrick W ry. Ce travail s est vuattribuer, le prix Jacques Falys 2004, qui r compense, chaque ann e, le meilleur travail de s mi-naire de la Facult de droit de l Mes remerciements vont aux professeurs Philippe Cop-pens, Xavier Thunis, Marc Verdussen, Patrick W ry et mademoiselle Catherine Delforge pourm avoir gentiment guid e dans la r daction de cet article, sans oublier, bien s r, Jacques LE DROIT BELGE1.

3 Droit belge : de nouvelles r longtemps, le droit communbelge de la vente tait applicable tous les contrats de vente, sans qu il failleappliquer des r gles diff rentes suivant la qualit du vendeur, la qualit del acheteur ou le type de bien peu, il n en est plus ainsi. En effet, la loi du 1erseptembre 2004 relative la protection des consommateurs en cas de vente de biens deconsommation est entr e en vigueur depuis le 1erjanvier 2005. Cette loitranspose, avec pr s de trois ans de retard, la directive 1999/44/CE du Parle-ment europ en et du Conseil du 25 mai 1999 concernant certains aspectsde la vente et des garanties des biens de consommation . Elle introduitdans le titre IV du Code civil qui traite de la vente, sous le chapitre IVconcernant les obligations du vendeur, une section 4 intitul e Dispositionsrelatives aux ventes des consommateurs.

4 D sormais, les r gles applicables la vente varient suivant que le contratde vente est conclu entre un vendeur professionnel et un acheteur consom-mateur et porte sur un bien de consommation (nous parlerons par la suitede vente d un bien de consommation ) ou s il est conclu entre profession-nels ou entre particuliers ou encore, s il porte sur un bien immobilier ou unbien mobilier incorporel. En effet, tandis que le premier type de contrat devente est soumis aux nouvelles r gles en vigueur depuis le 1erjanvier 2005,les seconds restent soumis aux r gles jadis applicables toutes les exploration des normes applicables au droit belge de la vente doit donc tre men e en deux tapes. Dans un premier temps, il s agit de se penchersur le droit commun belge, savoir, les r gles applicables aux contrats devente entre professionnels, entre particuliers ou portant sur un bien immobi-lier ou un bien mobilier incorporel.

5 Dans un second temps, il s imposed analyser la loi du 1erseptembre 2004 et la nouvelle r glementation appli-cable aux contrats de vente d un bien de I. Le droit commun2. s l analyse du r gime l gal, il s agit d tudier les am nage-ments conventionnels que les parties sont en droit d y Ire. Le r gime l gal3. Un droit suppl tif archa r gime l gal applicable aux ventesentre professionnels, entre particuliers ou aux ventes de biens immobiliersou mobiliers incorporels pr sente un caract re assez archa que. En effet,elise degrave130 Annales de Droit de Louvain, vol. 65, 2005, nos1-2l acheteur qui n a pas obtenu satisfaction du vendeur se trouve confront deux types d action en responsabilit : d une part, l action fond e sur und faut de conformit et, d autre part, l action en garantie.

6 Cette distinctions explique par le fait que le droit belge impose au vendeur deux commencerons donc par analyser les obligations du vendeur, pourensuite d terminer quels sont les droits de l acheteur lorsque le vendeurmanque ses obligations du vendeur4. Deux Code civil impose deux obligations au vendeur(article 1603 du Code civil) : d une part, l obligation de d livrer une choseconforme (article 1604 du Code civil) et, d autre part, une obligation degarantir la chose , notamment contre les vices cach s (articles 1641 et s.).5. L obligation de d vendeur doit mettre disposition del acheteur une chose conforme la chose vendue . En d autres termes, lachose livr e ne doit tre affect e d aucun vice , si la vente porte sur un corps certain existant, c est ce corps certain,dans l tat dans lequel il se trouve au moment de la conclusion du contrat,qui doit tre livr.

7 Si, en revanche, la vente porte sur une chose de genre,le vendeur doit livrer une chose conforme en quantit et en qualit aux sp -cifications contractuelles, que celles-ci soient expresses ou L obligation de garantie des vices cach l article 1641 du Codecivil, le vendeur est tenu de la garantie raison des d fauts cach s de lachose vendue impropre l usage auquel on la destine, ou qui en diminuenttellement cet usage, que l acheteur ne l aurait pas acquise, ou n en auraitdonn qu un moindre prix, s il les avait connus .la vente d une chose non conforme131 Annales de Droit de Louvain, vol. 65, 2005, ry, R flexions comparatives sur la r paration et le remplacement de la chose ven-due affect e d un d faut de conformit ou d un vice cach ,M langes offerts Marcel Fontaine,Bruxelles, Larcier, 2003, p.

8 569; , Conformit et garantie dans la vente ,Lavente, Brugge, Die Keure/La Charte, 2002, p. 21; , Le nouveau droit dela vente : la transposition en droit belge de la Directive europ enne sur la vente des biens deconsommation , , 2003, p. 12; Bruxelles, 22 septembre 1988, , 1989, p. 333; Mons,21 juin 1989,Pas., 1990, II, p. 50; Anvers, 7 janvier 1997, , 1997-98, p. 330, ; Comm. Hasselt, 7 mai 1999, , 1999, p. 593; Cass. (Fr.) 19 novembre 1996, , 1996, liv. 4, p. 29, note conditions2doivent d s lors tre remplies pour que l acheteurpuisse intenter l action en garantie des vices cach s contre le vendeur : la chose vendue doit tre atteinte d un vice, c est- -dire, un d faut ren-dant la chose vendue impropre l usage auquel on la destine ou qui endiminue cet usage; ce vice doit tre cach au moment de l agr ation et inconnu de l ache-teur; le vice doit rev tir une gravit suffisante; le vice doit tre ant rieur au transfert de propri t ou, du moins, existeren germe au moment de la sanctions de l inex cution par le vendeur de ses obligations7.

9 Deux r gimes de garantie du r gimes de responsabilit du vendeur doivent tre distingu s : la responsabilit pour la non-confor-mit de la chose livr e (inex cution de l obligation de d livrance) et la res-ponsabilit pour les vices cach s de la chose (inex cution de l obligation degarantie) Agr acheteur n a pas le choix entre ces deux actions. Il ne peutexercer que l une ou l autre, selon qu il a ou non agr la effet, l agr ation est la reconnaissance par l acheteur que le vendeura ex cut son obligation de d livrance conform ment aux conditions ducontrat et, s il chet, que nonobstant certains vices apparents, l acheteuraccepte la d livrance de la cons quent, ayant agr la chose livr e, l acheteur ne pourra plusintenter contre le vendeur l action en responsabilit pour non-conformit dela chose livr degrave132 Annales de Droit de Louvain, vol.

10 65, 2005, , Conformit et garantie dans la vente ,op. cit., ; ,Trait pratique de droit commercial, t. I, Bruxelles, Story-Scientia, 1990, p. 256; Ommeslaghe, Les sp cificit s de la vente commerciale ,La vente, Journ e d tudeKUL-ULB du 20 mars 2002, Brugge, Die Keure, 2002, p. 14; , Les sanctions de lagarantie des vices cach s en mati re de vente , note sous Li ge, 3 novembre 1998, ,2001, p. n analysons pas en d tails chacune de ces conditions car tel n est pas l objet de notre tude. Pour de plus amples d tails, voy. not. ,op. cit., , 2001, pp. 417 et s.; , Droit commun de la vente ,Rep. Not., t. VII, liv. I, 1 repartie, 1985, pp. 249 et ,op. cit., ; , La vente, chronique de jurisprudence1988-1995 ,Les dossiers du Journal des Tribunaux, Bruxelles, Larcier, 1997, pp.


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