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Réglementation et contrôle de l’utilisation des ...

Anthemis 231R glementation et contr le de l utilisation des technologies de la communication et de l information sur le lieu du travailRomain Rob e rtAvocat au barreau de Bruxelles Chercheur au Centre de Recherche Information, Droit et Soci t (CRIDS) Ro si e rAvocate au barreau de Namur Chercheuse au Centre de Recherche Information, Droit et Soci t (CRIDS) Assistante la Facult de droit des 1 Vie priv e du travailleur sur le lieu du travail : l inconciliable ?1 . Le droit du travailleur au respect de sa vie priv e sur le lieu de travail est aujourd hui incontest . Tout juste entend-t-on des voix s lever pour rappeler que ce droit n est cependant pas absolu. Et c est pr cis ment la question de la d limitation de ce qui peut tre admis comme ing rence dans la vie priv e du travailleur qui se pose avec une acuit vidente dans le monde du effet, une caract ristique essentielle du contrat de travail est le lien de subordination.

anthemis 231 Réglementation et contrôle de l’utilisation des technologies de la communication et de l’information sur le lieu du travail Romain Robert

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1 Anthemis 231R glementation et contr le de l utilisation des technologies de la communication et de l information sur le lieu du travailRomain Rob e rtAvocat au barreau de Bruxelles Chercheur au Centre de Recherche Information, Droit et Soci t (CRIDS) Ro si e rAvocate au barreau de Namur Chercheuse au Centre de Recherche Information, Droit et Soci t (CRIDS) Assistante la Facult de droit des 1 Vie priv e du travailleur sur le lieu du travail : l inconciliable ?1 . Le droit du travailleur au respect de sa vie priv e sur le lieu de travail est aujourd hui incontest . Tout juste entend-t-on des voix s lever pour rappeler que ce droit n est cependant pas absolu. Et c est pr cis ment la question de la d limitation de ce qui peut tre admis comme ing rence dans la vie priv e du travailleur qui se pose avec une acuit vidente dans le monde du effet, une caract ristique essentielle du contrat de travail est le lien de subordination.

2 Celui-ci implique que l employeur puisse donner des instruc-tions au travailleur et exercer une autorit sur celui-ci. La n cessaire concilia-tion entre ces pr rogatives de l employeur et le droit du travailleur au respect de sa vie priv e nous am ne nous poser deux questions premi re consiste se demander quelle est la marge de man uvre de l employeur dans la r glementation de l utilisation des outils de communica-tions lectroniques au sein de son entreprise : l employeur peut-il interdire tout usage non professionnel de cet outil ?vie pRiv e des tRavailleuRs vs pouvoiR de ContR le de l employeuR232 anthemisLa seconde a trait la d licate question de la cohabitation entre l autorit de l employeur et le respect de la vie priv e d au travailleur.

3 En effet, qu en est-il de l effectivit de l autorit de l employeur s il ne lui est pas permis de v rifier que ses instructions sont bien suivies d effet, en ayant acc s aux com-munications r alis es par ses travailleurs ? D un autre c t , l introduction de nouveaux modes de communication n induit-il pas galement une n cessaire red finition de ce qui rel ve de protection de la vie priv e : on ne communique pas par courrier lectronique comme on le fait par courrier . Nous le verrons, les dispositions qui participent de la protection de la vie priv e du travailleur emp chent en r alit bon nombre de mesures de contr le sur l usage que le travailleur fait de l outil de communication lectro-nique mis sa disposition par l terme de contr le peut, notre sens, recouvrir deux r alit s bien diff rentes.

4 Il peut intervenir a priori, dans la d finition de r gles respec-ter concernant l usage de l outil de communication lectronique. Il peut, par ailleurs, intervenir a posteriori et prendre ainsi la forme d une v rification de l usage qui a t fait de l outil de communication. cet gard, il y a lieu de remarquer qu il ne s agit pas uniquement de v rifier que le travailleur a bien respect les consignes qui lui ont ventuellement t donn es par l employeur sur l usage de cet outil. Bien souvent, ce contr le se traduit par une prise de connaissance de certains messages envoy s par e-mail ou par SMS ou de sites internet consult s pour tablir l existence d un comportement probl matique qui pourrait, le cas ch ant, justifier le licenciement du travailleur pour motif alablement l examen de ces deux facettes de la probl matique du contr le, nous nous proposons de faire le point sur le cadre l gal dans lequel elles s 2 Panorama des dispositions applicablessection 1 Quelques balises3.

5 La r glementation en la mati re est multiple. Multiple, tout d abord, car plus d un texte est d application. Multiple, ensuite, car toutes les dispositions ne vont pas n cessairement dans le m me sens. Un tat des lieux s impose avant de pouvoir tirer les conclusions qui r sultent de l application cumulative des dispositions glementation et ContR le de l utilisation des teChnologies de la CommuniCationanthemis 233L objet du pr sent chapitre est donc d identifier quelles r gles sont appli-cables lorsqu il s agit de contr ler le travailleur dans l utilisation qu il fait de son outil de travail (e-mail, internet, t l phone) ou par le biais d une technologie de communication (contr le via la g olocalisation).Nous envisagerons galement dans quelle mesure l employeur peut inter-dire l enregistrement de fichiers personnels sur l ordinateur d un travailleur ou avoir acc s aux fichiers qui y sont stock convient de remarquer d embl e que les particularit s de la relation de travail n ont pas t prises en compte par le l gislateur.

6 Ceci explique sans doute que les partenaires sociaux se soient employ s tenter de d finir com-ment il conviendrait d aborder la l gislation existante dans le contexte de la relation de travail. Nous y reviendrons dans le cadre de l analyse de la conven-tion collective de travail no 81 2 Autorit de d employeur versus vie priv eA. Les fondements du pouvoir de contr le de l employeur1. Loi du 3 juillet 19784 . Le lien de subordination rel ve de l essence m me du contrat de travail 2. Aussi, l employeur dispose-t-il d un pouvoir de contr le sur les travailleurs. Comme le rel ve la doctrine, il para t vident qu un employeur doit pouvoir v rifier si le travail est effectu correctement et si les instructions donn es par l employeur sont respect es 3.

7 Les dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relatives au contrat de travail qui sont g n ralement cit es comme fondement l gal un pouvoir de surveillance ou de contr le sont les articles 16 et 17 qui imposent aux travailleurs certaines obligations. Le pouvoir de contr le de l employeur n est donc pas affirm tel quel dans le loi mais se trouve tre le corollaire n cessaire des obligations mises charge du travailleur : obligation de respecter leur employeur ainsi que les convenances et les bonnes m urs, d ex cuter leur travail avec soin, probit et conscience, au temps, au lieu et dans les conditions convenus ou encore d agir conform ment aux ordres et aux ins-1 du 26 avril 2002 relative la protection de la vie priv e des travailleurs l gard du contr le des donn es de communication en r seau, rendue obligatoire par l du 21 juin 2002 ( , 29 juin 2002).

8 2 Cf. notamment Art. 2 et 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de S. van Wassenhove, Le respect de la vie priv e dans l usage des nouvelles technologies in J. Fr. Leclercq (dir.), Vie priv e du travailleur et pr rogatives patronales, Bruxelles, d. du Jeune Barreau de Bruxelles, 2005, p. pRiv e des tRavailleuRs vs pouvoiR de ContR le de l employeuR234 anthemistructions qui lui sont donn s par l employeur, ses mandataires ou ses pr pos s, en vue de l ex cution du . En outre, puisque l employeur doit mettre disposition du travailleur les technologies n cessaires l accomplissement du travail 4, il semble appropri que le corollaire de cette obligation constitue la possibilit pour l employeur de d finir l utilisation qui peut en tre en d coule que, dans le respect des dispositions l gales, r glementaires et contractuelles, l employeur est libre de d terminer les conditions d ex cution du contrat de travail, comme par exemple les modalit s d utilisation des tech-nologies mises disposition du travailleur sous la responsabilit de l employeur Cour du travail de Gand a ainsi estim que l employeur a le droit, en vertu de la loi relative aux contrats de travail.

9 D instaurer unilat ralement des directives et obligations quant l informatique sans consensus ou implications des travailleurs no 81 stipule d ailleurs en son article 3 que les travailleurs reconnaissent le principe selon lequel l employeur dispose d un droit de contr le sur l outil de travail et sur l utilisation de cet outil par le travailleur dans le cadre de l ex cution de ses obligations contractuelles, y compris lorsque cette utilisation rel ve de la sph re priv e, compte tenu des modalit s d appli-cation pr vues par la pr sente convention .6 . Ce pouvoir para t encore renforc par les principes applicables en mati re de responsabilit de l employeur pour les actes pos s par les employ s 7. L e m-4 En vertu de l article 20 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, l employeur a l obligation de faire travailler le travailleur dans les conditions, au temps et au lieu convenus, notamment en mettant sa disposition, s il y chet et sauf stipulation contraire, l aide, les instruments et les mati res n cessaires l accomplissement du O.

10 Rijkckaert, La protection de la vie priv e du travailleur : principes et cadre juridique , in Surveillance lectronique et travailleurs et usage des TIC des fins priv es sur le lieu de travail, FEB, 2002, p. 25 ; S. van Wa s sen h ove, M. De Leersnyder, G. Chuffart, Nouvelles Technologies et leur impact sur le droit du tra vail, Bruxelles, Heule, 2003, p. 38 ; H. Barth, Contr le de l employeur de l utilisation priv e que font ses travailleurs des nouvelles technologies de l information et de communication au lieu de travail , J . T. T., 2002, p. 171 ; R. Blanpain et M. van Gestel, Use and monitoring of Email, Intranet and internet Faci lities at Work, La Haye, Kluwer International, 2004, p. 168 ; voyez galement en ce sens : Commission de la protection de la vie priv e, Avis no 39/2001 concernant la proposition de loi 2 891/1 du 29 ao t 2001 visant r glementer l utilisation des moyens de t l communication sur le lieu de travail, du 8 octobre 2001, p.


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