Transcription of Réglementation et contrôle de l’utilisation des ...
1 Anthemis 231R glementation et contr le de l utilisation des technologies de la communication et de l information sur le lieu du travailRomain Rob e rtAvocat au barreau de Bruxelles Chercheur au Centre de Recherche Information, Droit et Soci t (CRIDS) Ro si e rAvocate au barreau de Namur Chercheuse au Centre de Recherche Information, Droit et Soci t (CRIDS) Assistante la Facult de droit des 1 Vie priv e du travailleur sur le lieu du travail : l inconciliable ?1 . Le droit du travailleur au respect de sa vie priv e sur le lieu de travail est aujourd hui incontest . Tout juste entend-t-on des voix s lever pour rappeler que ce droit n est cependant pas absolu. Et c est pr cis ment la question de la d limitation de ce qui peut tre admis comme ing rence dans la vie priv e du travailleur qui se pose avec une acuit vidente dans le monde du effet, une caract ristique essentielle du contrat de travail est le lien de subordination.
2 Celui-ci implique que l employeur puisse donner des instruc-tions au travailleur et exercer une autorit sur celui-ci. La n cessaire concilia-tion entre ces pr rogatives de l employeur et le droit du travailleur au respect de sa vie priv e nous am ne nous poser deux questions premi re consiste se demander quelle est la marge de man uvre de l employeur dans la r glementation de l utilisation des outils de communica-tions lectroniques au sein de son entreprise : l employeur peut-il interdire tout usage non professionnel de cet outil ?vie pRiv e des tRavailleuRs vs pouvoiR de ContR le de l employeuR232 anthemisLa seconde a trait la d licate question de la cohabitation entre l autorit de l employeur et le respect de la vie priv e d au travailleur.
3 En effet, qu en est-il de l effectivit de l autorit de l employeur s il ne lui est pas permis de v rifier que ses instructions sont bien suivies d effet, en ayant acc s aux com-munications r alis es par ses travailleurs ? D un autre c t , l introduction de nouveaux modes de communication n induit-il pas galement une n cessaire red finition de ce qui rel ve de protection de la vie priv e : on ne communique pas par courrier lectronique comme on le fait par courrier . Nous le verrons, les dispositions qui participent de la protection de la vie priv e du travailleur emp chent en r alit bon nombre de mesures de contr le sur l usage que le travailleur fait de l outil de communication lectro-nique mis sa disposition par l terme de contr le peut, notre sens, recouvrir deux r alit s bien diff rentes.
4 Il peut intervenir a priori, dans la d finition de r gles respec-ter concernant l usage de l outil de communication lectronique. Il peut, par ailleurs, intervenir a posteriori et prendre ainsi la forme d une v rification de l usage qui a t fait de l outil de communication. cet gard, il y a lieu de remarquer qu il ne s agit pas uniquement de v rifier que le travailleur a bien respect les consignes qui lui ont ventuellement t donn es par l employeur sur l usage de cet outil. Bien souvent, ce contr le se traduit par une prise de connaissance de certains messages envoy s par e-mail ou par SMS ou de sites internet consult s pour tablir l existence d un comportement probl matique qui pourrait, le cas ch ant, justifier le licenciement du travailleur pour motif alablement l examen de ces deux facettes de la probl matique du contr le, nous nous proposons de faire le point sur le cadre l gal dans lequel elles s 2 Panorama des dispositions applicablessection 1 Quelques balises3.
5 La r glementation en la mati re est multiple. Multiple, tout d abord, car plus d un texte est d application. Multiple, ensuite, car toutes les dispositions ne vont pas n cessairement dans le m me sens. Un tat des lieux s impose avant de pouvoir tirer les conclusions qui r sultent de l application cumulative des dispositions glementation et ContR le de l utilisation des teChnologies de la CommuniCationanthemis 233L objet du pr sent chapitre est donc d identifier quelles r gles sont appli-cables lorsqu il s agit de contr ler le travailleur dans l utilisation qu il fait de son outil de travail (e-mail, internet, t l phone) ou par le biais d une technologie de communication (contr le via la g olocalisation).Nous envisagerons galement dans quelle mesure l employeur peut inter-dire l enregistrement de fichiers personnels sur l ordinateur d un travailleur ou avoir acc s aux fichiers qui y sont stock convient de remarquer d embl e que les particularit s de la relation de travail n ont pas t prises en compte par le l gislateur.
6 Ceci explique sans doute que les partenaires sociaux se soient employ s tenter de d finir com-ment il conviendrait d aborder la l gislation existante dans le contexte de la relation de travail. Nous y reviendrons dans le cadre de l analyse de la conven-tion collective de travail no 81 2 Autorit de d employeur versus vie priv eA. Les fondements du pouvoir de contr le de l employeur1. Loi du 3 juillet 19784 . Le lien de subordination rel ve de l essence m me du contrat de travail 2. Aussi, l employeur dispose-t-il d un pouvoir de contr le sur les travailleurs. Comme le rel ve la doctrine, il para t vident qu un employeur doit pouvoir v rifier si le travail est effectu correctement et si les instructions donn es par l employeur sont respect es 3.
7 Les dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relatives au contrat de travail qui sont g n ralement cit es comme fondement l gal un pouvoir de surveillance ou de contr le sont les articles 16 et 17 qui imposent aux travailleurs certaines obligations. Le pouvoir de contr le de l employeur n est donc pas affirm tel quel dans le loi mais se trouve tre le corollaire n cessaire des obligations mises charge du travailleur : obligation de respecter leur employeur ainsi que les convenances et les bonnes m urs, d ex cuter leur travail avec soin, probit et conscience, au temps, au lieu et dans les conditions convenus ou encore d agir conform ment aux ordres et aux ins-1 du 26 avril 2002 relative la protection de la vie priv e des travailleurs l gard du contr le des donn es de communication en r seau, rendue obligatoire par l du 21 juin 2002 ( , 29 juin 2002).
8 2 Cf. notamment Art. 2 et 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de S. van Wassenhove, Le respect de la vie priv e dans l usage des nouvelles technologies in J. Fr. Leclercq (dir.), Vie priv e du travailleur et pr rogatives patronales, Bruxelles, d. du Jeune Barreau de Bruxelles, 2005, p. pRiv e des tRavailleuRs vs pouvoiR de ContR le de l employeuR234 anthemistructions qui lui sont donn s par l employeur, ses mandataires ou ses pr pos s, en vue de l ex cution du . En outre, puisque l employeur doit mettre disposition du travailleur les technologies n cessaires l accomplissement du travail 4, il semble appropri que le corollaire de cette obligation constitue la possibilit pour l employeur de d finir l utilisation qui peut en tre en d coule que, dans le respect des dispositions l gales, r glementaires et contractuelles, l employeur est libre de d terminer les conditions d ex cution du contrat de travail, comme par exemple les modalit s d utilisation des tech-nologies mises disposition du travailleur sous la responsabilit de l employeur Cour du travail de Gand a ainsi estim que l employeur a le droit, en vertu de la loi relative aux contrats de travail.
9 D instaurer unilat ralement des directives et obligations quant l informatique sans consensus ou implications des travailleurs no 81 stipule d ailleurs en son article 3 que les travailleurs reconnaissent le principe selon lequel l employeur dispose d un droit de contr le sur l outil de travail et sur l utilisation de cet outil par le travailleur dans le cadre de l ex cution de ses obligations contractuelles, y compris lorsque cette utilisation rel ve de la sph re priv e, compte tenu des modalit s d appli-cation pr vues par la pr sente convention .6 . Ce pouvoir para t encore renforc par les principes applicables en mati re de responsabilit de l employeur pour les actes pos s par les employ s 7. L e m-4 En vertu de l article 20 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, l employeur a l obligation de faire travailler le travailleur dans les conditions, au temps et au lieu convenus, notamment en mettant sa disposition, s il y chet et sauf stipulation contraire, l aide, les instruments et les mati res n cessaires l accomplissement du O.
10 Rijkckaert, La protection de la vie priv e du travailleur : principes et cadre juridique , in Surveillance lectronique et travailleurs et usage des TIC des fins priv es sur le lieu de travail, FEB, 2002, p. 25 ; S. van Wa s sen h ove, M. De Leersnyder, G. Chuffart, Nouvelles Technologies et leur impact sur le droit du tra vail, Bruxelles, Heule, 2003, p. 38 ; H. Barth, Contr le de l employeur de l utilisation priv e que font ses travailleurs des nouvelles technologies de l information et de communication au lieu de travail , J . T. T., 2002, p. 171 ; R. Blanpain et M. van Gestel, Use and monitoring of Email, Intranet and internet Faci lities at Work, La Haye, Kluwer International, 2004, p. 168 ; voyez galement en ce sens : Commission de la protection de la vie priv e, Avis no 39/2001 concernant la proposition de loi 2 891/1 du 29 ao t 2001 visant r glementer l utilisation des moyens de t l communication sur le lieu de travail, du 8 octobre 2001, p.