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GUIDE OPERATIONNEL MISE EN PLACE DES …

GUIDE OPERATIONNEL mise en PLACE DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES RGRH 41 Sylvie PHILIPPON Claire PILON-BUXTORF Marie PORTE Sommaire Introduction .. 3 I. Les lections professionnelles dans un tablissement .. 4 1. Calcul du seuil de l effectif .. 4 2. Protocole d accord pr lectoral .. 5 3. Eligibilit et lectorat .. 7 4. R tro planning .. 8 II. Les lections professionnelles dans une entreprise .. 9 du seuil de l effectif .. 10 2. Protocole d accord pr lectoral .. 11 3. Eligibilit et lectorat .. 12 4. R tro planning .. 13 III. Les lections professionnelles dans une UES .. 14 du seuil de l effectif .. 14 2. Protocole d accord pr lectoral.

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1 GUIDE OPERATIONNEL mise en PLACE DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES RGRH 41 Sylvie PHILIPPON Claire PILON-BUXTORF Marie PORTE Sommaire Introduction .. 3 I. Les lections professionnelles dans un tablissement .. 4 1. Calcul du seuil de l effectif .. 4 2. Protocole d accord pr lectoral .. 5 3. Eligibilit et lectorat .. 7 4. R tro planning .. 8 II. Les lections professionnelles dans une entreprise .. 9 du seuil de l effectif .. 10 2. Protocole d accord pr lectoral .. 11 3. Eligibilit et lectorat .. 12 4. R tro planning .. 13 III. Les lections professionnelles dans une UES .. 14 du seuil de l effectif .. 14 2. Protocole d accord pr lectoral.

2 16 3. Eligibilit et lectorat .. 18 4. R tro planning .. 19 5. Proc dure de vote par internet .. 20 IV. L organisation de la d signation des membres du CHSCT .. 22 1. Les modalit s de d signation .. 2. Le choix du mode de scrutin .. Conclusion .. 23 Annexes 1. Note de service .. 24 2. Protocole d accord pr lectoral .. 25 3. Note de service .. 28 4. Proc s-Verbal des lections des d l gu s du personnel membres 29 5. Proc s-Verbal des lections des d l gu s du personnel membres suppl ants .. 32 6. PV de carence .. 34 Bibliographie / Webographie .. 35 2 mise en PLACE des lections professionnelles Trois institutions assurent la repr sentation du personnel aupr s de l employeur, les d l gu s du personnel (DP), le comit d entreprise (CE) et les d l gu s et repr sentants syndicaux (DS).

3 Quelle que soit leur forme juridique, les entreprises ont l obligation d organiser des lections professionnelles au moins tous les 4 ans, sous peine de poursuites p nales. Depuis 2008, les fonctions des lections professionnelles ont chang es. En effet, avant 2008, on lisait avant tout une personne en fonction de ce qu elle avait fait avant, le scrutin tait tr s fort coefficient personnel, souvent bien au-del de l appartenance syndicale respective de chacun . La loi Couperet du 20 ao t 2008 a multipli les fonctions des lections professionnelles qui sont d sormais : Le s same pour n gocier Une l gitimit des d l gu s syndicaux L une des conditions de validit des accords d entreprise (source : Droit du travail Droit vivant 2012/2013) L ANI du 11 janvier 2013 renforce ce poids.

4 En effet, cet accord, bien que son application n cessite l adoption par le parlement du projet de loi reprenant son contenu, est un accord pour un nouveau mod le conomique et social au service de la comp titivit et l emploi. Dans celui-ci, nous retrouvons les obligations renforc es pour l employeur de partager en temps r els les informations avec les repr sentants des salari s. Il t moigne galement de la volont r ciproque des partenaires sociaux de n gocier des avanc es en droit du travail, plut t que de laisser le Gouvernement et le Parlement l gif rer leur PLACE . Nous sommes au mois de mai 2013 et nous, Service RH, devons mettre en PLACE des lections professionnelles : Les D l gu s du Personnel dans un tablissement (jusqu 49 salari s) Une D l gation Unique du Personnel dans une entreprise (de 50 199 salari s) Les D l gu s du Personnel et les membres du Comit d Entreprise dans une UES ( partir de 200 salari s) Et nous devons galement nous occuper de la D signation des membres du CHSCT des entreprises de 50 salari s et plus.

5 3 mise en PLACE des lections professionnelles Nous avons tent d illustrer au travers de trois situations tout le d roulement de la mise en PLACE des lections professionnelles. I. Les lections professionnelles dans un tablissement : (jusqu 49 salari s) D finition : Les textes l gaux ne donnent aucune d finition de la notion d tablissement. Selon la jurisprudence il y a tablissement distinct d s que sont r unies les conditions n cessaires au fonctionnement de l institution repr sentative. Il suppose : une localisation g ographique, des salari s ayant dans ce lieu des pr occupations propres et un responsable local pour recevoir les pr occupations des d l gu s (peu importe si celui-ci le pouvoir de se prononcer sur ces r clamations).

6 ( janv 2003 n et 13 juillet 2004 n et 14 janv 2004 n ) La jurisprudence se fonde sur l esprit de la l gislation qui est de rendre les rapports plus ais s entre les d l gu s et les salari s qu ils repr sentent ainsi qu entre ses d l gu s et les repr sentants de l employeur. Contexte : Nous sommes un tablissement de 40 salari s compos de 5 cadres, 2 agents de maitrise et 33 employ s. Un PV de carence a t tablit il y a 1 an. Un salari nous adresse un courrier nous demandant la mise en PLACE d lection des d l gu s du personnel. Aucun syndicat n existe dans l tablissement. Nous devons suivre les tapes suivantes : 1. Calcul du seuil de l effectif Nous devons calculer le seuil des effectifs.

7 Pour ce faire, il est indispensable de v rifier si l effectif de moins de 50 salari s n est pas atteint pendant 12 mois, cons cutifs ou non, au cours des 3 ann es pr c dentes l ann e de l lection, soit 2010, 2011 et 2012. L effectif prendre en compte : ( s , L2314-18-1 et L2314-22 ) - les salari s titulaires d'un contrat de travail dur e ind termin e temps plein 4 mise en PLACE des lections professionnelles - les travailleurs domicile sont pris int gralement en compte dans l'effectif de l'entreprise - les salari s titulaires d'un contrat de travail dur e d termin e - les salari s titulaires d'un contrat de travail intermittent - les salari s mis la disposition de l'entreprise par une entreprise ext rieure qui sont pr sents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, les salari s temporaires sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise.

8 Due proportion de leur temps de pr sence au cours des douze mois pr c dents - les salari s titulaires d'un contrat de travail dur e d termin e et les salari s mis disposition par une entreprise ext rieure, y compris les salari s temporaires, sont exclus du d compte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salari absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un cong de maternit , d'un cong d'adoption ou d'un cong parental d' ducation - les salari s temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la dur e l gale ou la dur e conventionnelle du travail.

9 Par salari mis disposition, on entend salari s d'une entreprise sous-traitante ou prestataire mis disposition d'une entreprise utilisatrice. Une anciennet de 12 mois cons cutifs, des conditions de travail en partie communes, partageant et g n rant des int r ts communs. Le salari peut choisir de voter soit dans l'entreprise utilisatrice soit dans celle qui l'emploie. Le salari travaillant pour plusieurs employeurs est lecteur dans toutes les entreprises dans lesquelles il justifie les conditions d' lectorat mais n'est ligible que chez un employeur. S'il travaille dans plusieurs tablissements il n'est ligible que dans celui de sa principale activit.

10 Apr s v rification, l tablissement n atteint pas le seuil des 50 salari s sur les trois derni res ann es. Seules les lections des d l gu s du personnel sont organiser. 2. Protocole d accord pr lectoral 5 mise en PLACE des lections professionnelles C est un accord oral ou crit (il est fortement conseill de le formaliser), qui fixe les modalit s d organisation et de d roulement des lections des instances repr sentatives du personnel (d l gu s du personnel). Ces modalit s sont r gies par le code du travail (article L 423, L 433 et suivants), toute modification doit faire l objet d un accord entre les parties et s int grera au protocole qui s imposera aux signataires.


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