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Instructions concernant l'estimation des titres non …

CONF RENCE SUISSE DES IMP TS CI 28 1/54 Instructions concernant l'estimation des titres non cot s en vue de l'imp t sur la fortune Circulaire 28 du 28 ao t 2008 A. G n ralit s 1 1 Les Instructions ont pour objectif l'estimation uniforme en Suisse, pour l'imp t sur la fortune, des titres nationaux et trangers qui ne sont n goci s dans aucune bourse. Elles servent l'harmonisation fiscale intercantonale. 2 Dans le syst me postnumerando annuel, la fortune imposable se d termine d'apr s son tat la fin de la p riode fiscale ou de l'assujettissement (art.)

CONFÉRENCE SUISSE DES IMPÔTS CI 28 1/54 Instructions concernant l'estimation des titres non cotés en vue de l'impôt sur la fortune Circulaire 28 – du 28 août 2008

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1 CONF RENCE SUISSE DES IMP TS CI 28 1/54 Instructions concernant l'estimation des titres non cot s en vue de l'imp t sur la fortune Circulaire 28 du 28 ao t 2008 A. G n ralit s 1 1 Les Instructions ont pour objectif l'estimation uniforme en Suisse, pour l'imp t sur la fortune, des titres nationaux et trangers qui ne sont n goci s dans aucune bourse. Elles servent l'harmonisation fiscale intercantonale. 2 Dans le syst me postnumerando annuel, la fortune imposable se d termine d'apr s son tat la fin de la p riode fiscale ou de l'assujettissement (art.)

2 66, al. 1, LHID). Pour les personnes physiques, la p -riode fiscale correspond l'ann e civile (art. 63, al. 2, LHID) alors que pour les personnes morales elle correspond l'exercice commercial (art. 31, al. 2, LHID). 3 La fortune est estim e en principe la valeur v nale (art. 14, al. 1, LHID). Par valeur v nale, on entend le prix que l'on peut obtenir d'un bien dans des circonstances normales. 4 Pour l'imp t sur la fortune de la p riode fiscale (n), c'est en principe la valeur v nale du titre au 31 d -cembre (n) qui est d terminante.

3 2 1 Pour les titres cot s, la valeur v nale correspond au cours de cl ture du dernier jour de bourse de la p riode fiscale correspondante. L'Administration f d rale des contributions publie chaque ann e la Liste des cours dans laquelle sont indiqu s les cours des titres cot s en Suisse la date crit re du 31 d -cembre. 2 Pour les titres non cot s qui sont r guli rement n goci s hors bourse, la valeur v nale correspond au dernier cours disponible de la p riode fiscale correspondante.

4 En r gle g n rale, l'Administration f d -rale des contributions publie chaque ann e la Liste des cours dans laquelle sont indiqu s les cours la date crit re du 31 d cembre. 3 Pour les titres non cot s de soci t s dont le capital social est divis en diff rentes cat gories de titres dont une ou plusieurs sont n goci es hors ou en bourse, la valeur v nale correspond au cours pond r des cat gories de titres n gociables. 4 Pour les titres non cot s pour lesquels on ne conna t aucun cours, la valeur v nale correspond la va-leur intrins que et se d termine en r gle g n rale d'apr s les r gles d'estimation des pr sentes Instruc-tions selon le principe de continuation de l exploitation.

5 Les contrats de droit priv , comme par exemple les conventions d'actionnaires qui restreignent la transmissibilit des titres , restent sans influence sur l estimation des titres . 5 Si les titres mentionn s l'alin a 4 ont fait l'objet d'un transfert substantiel entre tiers ind pendants, la valeur v nale correspond alors au prix d'acquisition. Cette valeur sera conserv e aussi longtemps que la situation conomique de la soci t n'aura pas consid rablement chang . La m me r gle vaut pour les prix qui ont t pay s par des investisseurs pour des raisons de financement ou lors d'augmenta-tions de capital.

6 3 Le calcul de la valeur v nale des titres non cot s est tabli en principe par l'Administration des contribu-tions du canton si ge de la soci t . CONF RENCE SUISSE DES IMP TS CI 28 2/54 4 Le calcul de la valeur v nale des titres non cot s la fin de la p riode fiscale (n) requiert, en principe, que les comptes annuels (n) de la soci t valuer soient disponibles. Au moment de la taxation de la per-sonne physique, les comptes annuels n cessaires l' valuation de la soci t font fr quemment d faut.

7 Pour ne pas retarder la proc dure de taxation, on peut retenir la valeur v nale de la p riode fiscale pr c -dente (n-1), pour autant que la soci t n'ait pas connu de modifications substantielles au cours de l'exer-cice commercial d terminant (n). 5 Les Instructions ne sont applicables que si l'ensemble des l ments n cessaires l' tablissement de l'estimation est connu. Il est recommand l'autorit proc dant l'estimation de la n gocier avec la direc-tion, un membre du conseil d'administration ou toute autre personne mandat e au cas o les documents mis disposition (comptes annuels, dossier de taxation, etc.)

8 Ne permettraient pas d'appr cier la situation conomique d'une soci t . 6 L'activit effective d'une soci t d termine son mode d'estimation. B. Estimations d'entreprises 1. Valeur de rendement de l'entreprise 7 1 Les comptes annuels servent de base l' tablissement de la valeur de rendement. Pour d terminer la valeur de rendement, deux mod les sont disposition: Mod le 1: Les comptes annuels (n) et (n-1) servent de base pour le calcul ; Mod le 2: Les comptes annuels (n), (n-1) et (n-2) servent de base pour le calcul.

9 2 Chaque canton choisit l un des deux mod les comme standard cantonal. 3 La soci t estim e a le droit de requ rir l application de l autre mod le aupr s du canton comp tent pour l estimation. La soci t reste li e au mod le choisi pour les cinq ann es suivantes. 8 1 La valeur de rendement s'obtient par la capitalisation du b n fice net des exercices d terminants aug-ment ou diminu des reprises ou d ductions mentionn es sous le chiffre 9. 2 Dans le mod le 1, le b n fice net du dernier exercice (n) est pris en consid ration deux fois.

10 Dans le mod le 2, les b n fices nets de chacun des trois exercices (n, n-1 et n-2) sont pris en consid ration une fois. 3 Des v nements exceptionnels, d j pr visibles le jour d terminant (par exemple des restructurations avec des cons quences durables sur la valeur de rendement), peuvent tre pris en compte de mani re appropri e lors de l' tablissement de la valeur de rendement. 9 1 Sont ajout s: a. Les charges fiscalement non admises, port es au d bit du compte de profits et pertes, telles que les frais d'acquisition, de production ou d'am lioration d'actifs immobilis s, les amortissements et la constitution de provisions suppl mentaires des fins de remplacement (art.)


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