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INTRODUCTION AU DROIT ET AU DROIT PUBLIC …

St ve Desgr LEA L1 2009-2010 1 INTRODUCTION AU DROIT ET AU DROIT PUBLIC (Partie I) CHAPITRE I LA REGLE DE DROIT Section 1 Les fondements de la r gle de DROIT : aux origines du DROIT I Les naissances du DROIT A - Le DROIT suppose la pr sence de l autre B - Le DROIT est un ph nom ne de pouvoir, li au pouvoir politique C - Le DROIT est oral ou crit II- Les fondements du DROIT fran ais A Les influences romaines et barbares B - De l ancien DROIT au DROIT moderne Section 2 Caract res et identification de la r gle de DROIT I - Caract re g n raux de la r gle de DROIT A- La r gle de DROIT est abstraite, g n rale et impersonnelle B - Une r gle permanente et ext rieure II - Le caract re sp cifique : la coercition tatique A - Une r gle sociale obligatoire B - La sanction du non-respect de la r gle de DROIT est assur e par l Etat III - Le DROIT et les autres sciences normatives A - DROIT , morale, religion B - Une influence de la morale et de la religion sur le DROIT Section 3 La sp cialisation de la r gle de DROIT I - La distinction du DROIT priv et du DROIT PUBLIC A La distinction B Critique de la distinction II - Les principales branches du DROIT A - Les principales branches du DROIT PUBLIC B - Les principales branches du DROIT priv C - Les branches mixtes CHAPITRE II LES SO

Stève Desgré LEA L1 2009-2010 1 INTRODUCTION AU DROIT ET AU DROIT PUBLIC (Partie I) CHAPITRE I LA REGLE DE DROIT Section 1 – Les fondements de la règle de droit : aux origines du droit

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1 St ve Desgr LEA L1 2009-2010 1 INTRODUCTION AU DROIT ET AU DROIT PUBLIC (Partie I) CHAPITRE I LA REGLE DE DROIT Section 1 Les fondements de la r gle de DROIT : aux origines du DROIT I Les naissances du DROIT A - Le DROIT suppose la pr sence de l autre B - Le DROIT est un ph nom ne de pouvoir, li au pouvoir politique C - Le DROIT est oral ou crit II- Les fondements du DROIT fran ais A Les influences romaines et barbares B - De l ancien DROIT au DROIT moderne Section 2 Caract res et identification de la r gle de DROIT I - Caract re g n raux de la r gle de DROIT A- La r gle de DROIT est abstraite, g n rale et impersonnelle B - Une r gle permanente et ext rieure II - Le caract re sp cifique : la coercition tatique A - Une r gle sociale obligatoire B - La sanction du non-respect de la r gle de DROIT est assur e par l Etat III - Le DROIT et les autres sciences normatives A - DROIT , morale, religion B - Une influence de la morale et de la religion sur le DROIT Section 3 La sp cialisation de la r gle de DROIT I - La distinction du DROIT priv et du DROIT PUBLIC A La distinction B Critique de la distinction II - Les principales branches du DROIT A - Les principales branches du DROIT PUBLIC B - Les principales branches du DROIT priv C - Les branches mixtes CHAPITRE II LES SOURCES DE LA REGLE DE DROIT Section I - Les sources directes I - La principale source directe : La Loi A La constitution.

2 La loi supr me B - Distinction de la loi et du r glement C - La distinction entre textes internes et externes D - La hi rarchie des normes II - La force obligatoire de la loi A - Naissance et mort de la loi B - Force obligatoire et force variable de la loi C- L inflation des r gles de DROIT III La coutume : source directe secondaire A - La notion de coutume B - Le r le de la coutume Section II - Les sources indirectes du DROIT I - La jurisprudence A - La d finition B - Le r le de la jurisprudence C Les m thodes d interpr tation II - La doctrine et la pratique A - La doctrine B - La pratique CHAPITRE IIII LE DOMAINE D APPLICATION DE LA REGLE DE DROIT Section I - L'application de la loi dans l espace I L espace national A - Espace terrestre, maritime et terrestre B - Les r gles particuli res relatives l application de la loi p nale dans l espace II Les r gimes l gislatifs sp ciaux A - Les d partements d'Alsace-Moselle B - Les d partements et territoires d'Outre-mer Section II L application de la loi dans le temps I La non r troactivit des lois A La loi ne dispose que pour l avenir B - Le principe de non-r troactivit C - Les limites au principe de non-r troactivit II L effet imm diat de loi nouvelle A - Le principe de l effet imm diat B - Le principe de la survie de la loi ancienne en mati re contractuelle St ve Desgr LEA L1 2009-2010 2 CHAPITRE IV INSTITUTIONS POLITIQUES ET ADMINISTRATIVES DE LA FRA NCE Section 1 L volution contemporaine de l Etat en France I La nature de l Etat et du r gime politique en France A - La th orie g n rale de l Etat B Un Etat unitaire

3 D centralis II Le r gime politique de la France A - Une d mocratie B Une R publique III L av nement de la R publique A - La proclamation de la R publique B - La R publique d mocratique et sociale : la Seconde R publique (1848-1851) C - L affirmation de la R publique (1870-1958) IV - La V me R publique : la R publique en vigueur A - L installation de la V me R publique B - La Constitution du 4 octobre 1958 C - L vo l u t i o n d e l a V m e R p u b l i q u e Section Les institutions politiques et administratives I - Les institutions de la V me R publique A - Le peuple souverain, les consultations populaires B - Le pouvoir ex cutif et l organisation administrative C - Le Parlement D - Le pouvoir judiciaire (Les organes juridictionnels) II L organisation administrative de la France A Les principes g n raux de l administration B L administration centrale de l Etat C Les collectivit s territoriales CHAPITRE V ORGANISATION DE LA JUSTICE Section 1 - Les principes fondamentaux de la justice I - Un pouvoir tatique A - Le monopole de l tat B - La s paration des pouvoirs II - Un service PUBLIC A - L galit devant la justice B - La gratuit de la justice Section 2 - L organisation de la justice I - La sp cialisation des juridictions A - La dualit des juridictions administratives et judiciaires B - La dualit des juridictions civiles et r pressives C - Les juridictions de DROIT commun et d exception II - La hi rarchisation des juridictions A - Justice, hi rarchie et voies de recours B - La voie d appel.

4 Rejuger les litiges C - Le pourvoi en cassation III - Les juridictions de l ordre judiciaire A - Les juridictions civiles du premier degr B - Les juridictions p nales du premier degr C - La juridiction du second degr : la cour d appel D - La Cour de cassation St ve Desgr LEA L1 2009-2010 3 INTRODUCTION Qu'est-ce que le DROIT ? Le DROIT appartient la conscience collective car la vie des hommes en soci t repose en partie sur une organisation juridique, sur des r gles de DROIT . Le DROIT cet inconnu ? Absence de connaissance r elle du DROIT , alors que le DROIT impr gne la vie quotidienne. L in vitable DROIT ! Importance du DROIT : L o il y a une soci t , il y a du DROIT . Importance croissante du DROIT : Le ph nom ne de juridicisation de la soci t se caract rise par des recours en justice de plus en plus nombreux, des actions en justice dans tous les domaines.

5 Importance relative du DROIT selon les soci t s, les cultures : Soci t s d mocratiques et Etat de DROIT : Dans les soci t s occidentales d mocratiques le DROIT est l architecture essentielle de la vie sociale. Le DROIT moderne a supplant les autres r gles sociales telles que la religion, la morale, la tradition ; Soci t s et traditions : Toutes les soci t s humaines n accordent pas la m me importance au DROIT . La priorit peut- tre donn e aux rites, aux usages, aux traditions, aux r gles religieuses. Le DROIT sensation et le DROIT objet de curiosit ! Le DROIT alimente les m dias. D finir le DROIT : les sens du DROIT Sens large : Le DROIT d signe la science juridique. Le DROIT est un ph nom ne social, un ph nom ne volutif. C est une science sociale. Sens restreint, technique : un ordre, un syst me juridique dont le but est de r gir la vie des hommes en soci t.

6 Distinguer DROIT objectif et droits subjectifs En tant que syst me, le DROIT peut tre regard sous 2 angles compl mentaires : - Le DROIT objectif : ensemble de r gles qui gouvernent la vie sociale. - Les droits subjectifs : pr rogatives individuelles, les pr rogatives que le DROIT objectif reconna t un individu ou un groupe d'individus, et dont ceux-ci peuvent se pr valoir dans leurs relations avec les autres. - Les cat gories de droits subjectifs : droits patrimoniaux : droits ayant une valeur marchande ; droits extrapatrimoniaux : n tant pas attach s une valeur marchande (Ex : autorit parentale) Ces deux significations du mot DROIT ne s'opposent pas, elles sont au contraire compl mentaires. Ce ne sont que deux fa ons diff rentes d'envisager le m me ph nom ne. Elles d pendent troitement l'une de l'autre CHAPITRE I - LA REGLE DE DROIT Le DROIT tend structurer la soci t , gr ce un r seau de r gles.

7 L ensemble de ces r gles forme le DROIT objectif. Une r gle est une prescription s appliquant un groupe d individus. Section 1 Les fondements de la r gle de DROIT : aux origines du DROIT I Les naissances du DROIT : A - Le DROIT suppose la pr sence de l autre : Le DROIT na t dans les rapports sociaux. Le DROIT n cessite un langage suffisamment abstrait. Le DROIT na t du besoin de formuler autre chose qu un ordre ponctuel mais une r gle destin e s appliquer un nombre de fois ind fini. Le DROIT na t du besoin d organiser la vie en groupe et de permettre un mode de r glement des conflits autre que la violence spontan e. C est un accord de non recours la force. B - Le DROIT est un ph nom ne de pouvoir, li au pouvoir politique : Le pouvoir politique : C est un ph nom ne d autorit (relation de commandement et d ob issance). Le passage de l individualisation du pouvoir politiques l institutionnalisation : Aux origines, le pouvoir politique est attach la personne des gouvernants : le chef religieux, l ancien, le chef de guerre.

8 Apr s s tre individualis , le pouvoir va s institutionnaliser. Il s est dissoci de la personne m me des gouvernants. Il est repr sent par une entit qui lui sert de support : l Etat. Les gouvernants ne sont que les d positaires provisoires du pouvoir. St ve Desgr LEA L1 2009-2010 4 C - Le DROIT est oral ou crit : La transmission de la r gle de DROIT est orale ou crite. Le DROIT s exprime dans un premier temps au moyen de r gles orales puis au moyen de r gles crites avec le d veloppement de l crit (ph nom ne li l urbanisation et la civilisation). Les premi res traces crites de r gles juridiques proviennent de M sopotamie. Le DROIT crit peut tre codifi : rassembler dans un code. La codification est un processus de regroupement dans un texte d un ensemble souvent complexes de dispositions juridiques int ressant une m me mati re (ex : code civil).

9 Le DROIT m sopotamien est le premier DROIT crit connu. Le premier recueil de textes juridiques connu est le Code d Hammourabi, roi de Babylone, ayant unifi la M sopotamie et promulgu un code, vers 1750 av. , grav sur une pierre noire (expos e au Mus e du Louvre). Le DROIT m sopotamien est un DROIT r v l : Dieu prescrit les r gles de la vie sociale aux hommes. II- Les fondements du DROIT fran ais : A Les influences romaines et barbares : Le DROIT romain : Les Romains inventent la science juridique : une doctrine (grands principes, d finitions, classifications, commentaires, recueils, etc.), un langage (invention d un vocabulaire technique tr s pr cis : contrat, testament, mandat, obligation ; un style concis et clair), une m thode (le raisonnement), l enseignement. Le DROIT barbare : Le DROIT barbare est un DROIT oral. Le ph nom ne d criture, de codification des lois barbares, est influenc par la cohabitation avec la civilisation romaine.

10 B - De l ancien DROIT au DROIT moderne : La R volution fran aise bouleverse l organisation politique, juridique et sociale du pays. Un nouveau DROIT na t. L ancien DROIT (V me-XVIII me si cles) : Avant la R volution Fran aise, le DROIT et la justice manent du Roi. Le roi est source de toute justice : Le Roi est fontaine de justice . Le DROIT moderne (depuis 1789): Le DROIT que nous connaissons, ses principes, son organisation, na t v ritablement avec la R volution fran aise. La R volution fran aise fonde le DROIT sur l galit , la libert individuelle, la l galit . Avec la souverainet du peuple la r gle de DROIT , la loi, devient l expression de la volont g n rale (article 6 de la D claration des droits de l homme et du citoyen du 26 ao t 1789) et non plus l outil de gestion de ses sujets et de garanti de la foi pour le roi.


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