Transcription of La Constitution de 1987 Amendée
1 La Constitution de 1987 Amend e Article La pr sente Loi Constitutionnelle porte amendement de la Constitution de 1987. Article Les modifications apport es la Constitution sont les suivantes : Le pr ambule de la Constitution se lit d sormais comme suit : Le Peuple Ha tien proclame la pr sente Constitution : Pour garantir ses droits inali nables et imprescriptibles la vie, la libert et la poursuite du bonheur; conform ment son Acte d ind pendance de 1804 et la D claration Universelle des droits de l Homme de 1948. Pour constituer une nation ha tienne socialement juste, conomiquement libre et politiquement ind pendante. Pour r tablir un tat stable et fort, capable de prot ger les valeurs, les traditions, la souverainet , l ind pendance et la vision nationale.
2 Pour implanter la d mocratie qui implique le pluralisme id ologique et l alternance politique et affirmer les droits inviolables du Peuple Ha tien. Pour fortifier l unit nationale, en liminant toutes discriminations entre les populations des villes et des campagnes, par l acceptation de la communaut de langues et de culture et par la reconnaissance du droit au progr s, l information, l ducation, la sant , au travail et au loisir pour tous les citoyens et citoyennes. Pour assurer la s paration, et la r partition harmonieuse des pouvoirs de l Etat au service des int r ts fondamentaux et prioritaires de la Nation. Pour instaurer un r gime gouvernemental bas sur les libert s fondamentales et le respect des droits humains, la paix sociale, l quit conomique, la concertation et la participation de toute la population aux grandes d cisions engageant la vie nationale, par une d centralisation effective.
3 Pour assurer aux femmes une repr sentation dans les instances de pouvoir et de d cision qui soit conforme l galit des sexes et l quit de genre. TITRE I DE LA R PUBLIQUE D HA TI SON EMBL ME SES SYMBOLES CHAPITRE I ** DE LA R PUBLIQUE D HA TI Article 1: Ha ti est une R publique, indivisible, souveraine, ind pendante, libre, d mocratique et solidaire. Article 1-1: La ville de Port-au-Prince est sa Capitale et le si ge de son Gouvernement. Ce si ge peut: tre d plac en cas de force majeure. Article 2: Les couleurs nationales sont: le bleu et le rouge. Article 3: L embl me de la Nation Ha tienne est le Drapeau qui r pond la description suivante: a) Deux (2) bandes d toffe d gales dimensions: l une bleue en haut, l autre rouge en bas, plac es horizontalement; b) Au centre, sur un carr d toffe blanche, sont dispos es les Armes de la R publique; c) Les Armes de la R publique sont : Le Palmiste surmont du Bonnet de la Libert et, ombrageant des ses Palmes, un Troph e d Armes avec la L gende: L Union fait la Force.
4 Article 4: La devise nationale est: Libert galit Fraternit . Article 4-1: L Hymne National est: La Dessalinienne. Article 5: Tous les Ha tiens sont unis par une Langue commune : le Cr ole. Le Cr ole et le Fran ais sont les langues officielles de la R publique. Article 6: L Unit mon taire nationale est : La GOURDE. Elle est divis e en centimes. Article 7: Le culte de la personnalit est formellement interdit. Les effigies, les noms de personnages vivants ne peuvent figurer sur la monnaie, les timbres, les vignettes. Il en est de m me pour les b timents publics, les rues et les ouvrages d art. Article 7-1: L utilisation d effigie de personne d c d e doit obtenir l approbation de l Assembl e Nationale. CHAPITRE II ** DU TERRITOIRE DE LA R PUBLIQUE D HA TI Article 8: Le territoire de la R publique d Ha ti comprend: a) La partie Occidentale de l Ile d Ha ti ainsi que les Iles adjacentes: la Gon ve, La Tortue, l Ile Vache, les Cayenites, La Navase, La Grande Caye et les autres les de la Mer Territoriale; Il est limit l Est par la R publique Dominicaine, au Nord par l Oc an Atlantique, au Sud et l Ouest par la mer des Cara bes ou mer des Antilles.
5 B) La mer territoriale et la zone conomique exclusive; c) Le milieu a rien surplombant la partie Terrestre et Maritime. Article 8-1: Le Territoire de la R publique d Ha ti est inviolable et ne peut- tre ali n ni en tout, ni en partie par aucun Trait ou Article 9: Le Territoire de la R publique est divis et subdivis en D partements, Arrondissements, Communes, Quartiers et Sections Communales. Article 9-1: La Loi d termine le nombre, les limites de ces divisions et subdivisions et en r gle l organisation et le fonctionnement. TITRE II DE LA NATIONALIT HA TIENNE Article 10: Les r gles relatives la Nationalit Ha tienne sont d termin es par la Loi. Article 11: Poss de la Nationalit Ha tienne d origine, tout individu n d un p re ha tien ou d une m re ha tienne qui eux-m mes sont n s Ha tiens et n avaient jamais renonc leur nationalit au moment de la naissance.
6 Article 11-1 La loi tablit les conditions dans lesquelles un individu peut acqu rir la nationalit ha tienne. Article 12: Tout Ha tien, hormis les privil ges r serv s aux ha tiens d origine est soumis l ensemble des droits, devoirs et obligations attach s sa nationalit ha tienne. Aucun Ha tien ne peut faire pr valoir sa nationalit trang re sur le territoire de la R publique d Ha ti. Les articles 21-1, 12-2, 13, 14 et 15 de la Constitution de 1987 sont abrog s. TITRE III DU CITOYEN DES DROITS et DEVOIRS FONDAMENTAUX CHAPITRE I ** DE LA QUALIT DU CITOYEN Article 16: La jouissance, l exercice des droits civils et politiques constituent la qualit du citoyen. La suspension et la perte de ces droits sont r gl es par la loi. L article 16-1 de la Constitution de 1987 est abrog.
7 Article 16-2: L ge de la majorit est fix dix-huit (18) ans. Article 17: Les Ha tiens sans distinction de sexe et d tat civil, g de dix-huit (18) ans accomplis, peuvent exercer leurs droits civils et politiques s ils r unissent les autres conditions pr vues par la Constitution et par la loi. Article 17-1 : Le principe du quota d au moins trente pour cent (30%) de femmes est reconnu tous les niveaux de la vie nationale, notamment dans les services publics. Article 18: Les Ha tiens sont gaux devant loi sous r serve des avantages conf r s aux Ha tiens d origine qui n ont jamais renonc leur nationalit . CHAPITRE II ** DES DROITS FONDAMENTAUX SECTION A droit A LA VIE ET A LA SANT Article 19: L Etat a l imp rieuse obligation de garantir le droit la vie, la sant , au respect de la personne humaine, tous les citoyens sans distinction, conform ment la D claration Universelle des droits de l Homme.
8 Article 20: La peine de mort est abolie en toute mati re. Article 21: Le crime de haute trahison consiste porter les armes dans une arm e trang re contre la R publique, servir une nation trang re en conflit avec la R publique, dans le fait par tout fonctionnaire de voler les biens de l Etat confi s sa gestion ou toute violation de la Constitution par ceux charg s de la faire respecter. Article 21-1: Le crime de haute trahison est puni de la peine des travaux forc s perp tuit sans commutation de peine. Article 22: L Etat reconna t le droit de tout citoyen un logement d cent, l ducation, l alimentation et la s curit sociale. Article 23: L Etat est astreint l obligation d assurer tous les citoyens dans toutes les collectivit s territoriales les moyens appropri s pour garantir la protection, le maintien et le r tablissement de leur sant par la cr ation d h pitaux, de centres de sant et de dispensaires.
9 SECTION B DE LA LIBERT INDIVIDUELLE Article 24: La libert individuelle est garantie et prot g e par l Etat. Article 24-1: Nul ne peut- tre poursuivi, arr t ou d tenu que dans les cas d termin s par la loi et selon les formes qu elle prescrit. Article 24-2: L arrestation et la d tention, sauf en cas de flagrant d lit, n auront lieu que sur un mandat crit d un fonctionnaire l galement comp tent. Article 24-3: Pour que ce mandat puisse tre ex cut , il faut: a) Qu il exprime formellement en cr ole et en fran ais le ou les motifs de l arrestation ou de la d tention et la disposition de loi qui punit le fait imput ; b) Qu il soit notifi et qu il en soit laiss copie au moment de l ex cution la personne pr venue; c) Qu il soit notifi au pr venu de son droit de se faire assister d un avocat toutes les phases de l instruction de l affaire jusqu au jugement d finitif; d) Sauf le cas de flagrant d lit, aucune arrestation sur mandat, aucune perquisition ne peut se faire entre six (6) heures du soir et six (6) heures du matin.
10 ; e) La responsabilit est personnelle. Nul ne peut tre arr t la place d un autre. Article 25: Toute rigueur ou contrainte qui n est pas n cessaire pour appr hender une personne ou la maintenir en d tention, toute pression morale ou brutalit physique notamment pendant l interrogation sont interdites. Article 25-1: Nul ne peut tre interrog en absence de son avocat ou d un t moin de son choix. Article 26: Nul ne peut tre maintenu en d tention s il n a comparu dans les quarante-huit (48) heures qui suivent son arrestation par devant un juge appel statuer sur la l galit de l arrestation, et si ce juge n a confirm la d tention par d cision motiv e. Article 26-1: En cas de contravention, l inculp est d f r par devant le juge de paix qui statue d finitivement.