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La Convention Collective Nationale du Sport

T l. : Fax : Janvier 2015 CNEA 2015 Convention Collective Nationale du Sport La Convention Collective Nationale du Sport Mise jour Janvier 2015 Cet ouvrage a t con u et r alis par le CNEA. T l. : Fax : Janvier 2015 CNEA 2015 Glossaire AT : accident du travail CCNA : Convention Collective Nationale de l Animation CCNS : Convention Collective Nationale du Sport CE : comit d entreprise CHSCT : comit d hygi ne, de s curit et des conditions de travail CIF : cong individuel de formation CNEA : Conseil National des Employeurs d Avenir DIF : droit individuel formation DP : d l gu du personnel DS : d l gu syndical ETP : Equivalent temps plein IJSS : indemnit s journali res de s curit sociale MP : maladie professionnelle OPCA : organisme paritaire collecteur agr Organisme : terme utilis dans le texte pour d signer toutes les structures employant du personnel comme les clubs, f d rations, entreprises quelle que soit leur d nomination.

Convention collective nationale du Golf négocieront les modalités d‘intégration de la Convention collective nationale du Golf à celle du sport. Les entreprises relevant du champ défini ci-dessus et appliquant volontairement une Convention collective nationale étendue (animation…) ne pourront dénoncer leur convention avant la date de ...

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1 T l. : Fax : Janvier 2015 CNEA 2015 Convention Collective Nationale du Sport La Convention Collective Nationale du Sport Mise jour Janvier 2015 Cet ouvrage a t con u et r alis par le CNEA. T l. : Fax : Janvier 2015 CNEA 2015 Glossaire AT : accident du travail CCNA : Convention Collective Nationale de l Animation CCNS : Convention Collective Nationale du Sport CE : comit d entreprise CHSCT : comit d hygi ne, de s curit et des conditions de travail CIF : cong individuel de formation CNEA : Conseil National des Employeurs d Avenir DIF : droit individuel formation DP : d l gu du personnel DS : d l gu syndical ETP : Equivalent temps plein IJSS : indemnit s journali res de s curit sociale MP : maladie professionnelle OPCA : organisme paritaire collecteur agr Organisme : terme utilis dans le texte pour d signer toutes les structures employant du personnel comme les clubs, f d rations, entreprises quelle que soit leur d nomination.

2 RCR : repos compensateur de remplacement RCO : repos compensateur obligatoire SMC : salaire minimum conventionnel de r f rence T l. : Fax : Janvier 2015 CNEA 2015 Chapitre 1 - Champ d'application Article - Champ d application1 La Convention Collective du Sport r gle, sur l ensemble du territoire y compris les , les relations entre les employeurs et les salari s des entreprises exer ant leur activit principale dans l un des domaines suivants : - organisation, gestion et encadrement d activit s sportives ; - gestion d installations et d quipements sportifs ; - enseignement, formation aux activit s sportives et formation professionnelle aux m tiers du Sport ; - promotion et organisation de manifestations sportives, incluant, titre accessoire, la s curit de ces manifestations dans le cadre de l article 11 de la loi n 83-629 du 12 juillet 19832 ; l exception toutefois de celles qui rel vent du champ d application de la Convention Collective Nationale des centres questres.

3 A titre indicatif, les activit s concern es par le champ d application de la Convention Collective Nationale du Sport rel vent notamment des codes NAF : (gestion d installations sportives), (activit s de clubs de sports ), (activit s des centres de culture physique), (autres activit s li es au Sport ), (autres activit s r cr atives et de loisirs ), (enseignement de disciplines sportives et d activit s de loisirs). - Lorsqu un stage sportif est organis sous la forme d un centre de vacances par une structure dont l activit principale et habituelle est l organisation ou la gestion d activit s sportives, la Convention Collective applicable est celle du Sport , m me si l activit salari e habituelle est inf rieure l activit salari e g n r e par le centre de vacances. Toutefois, les centres de vacances et de loisirs rel vent, en g n ral, de la Convention Collective de l'animation. - Les bases de loisirs rel vent de la Convention Collective Nationale du Sport lorsque leur activit principale est l organisation de stages sportifs.

4 Dans le cas contraire, elles rel vent de la Convention Collective correspondant l activit principale de la base de loisirs, en principe celle de l animation. - Les structures de type , Maisons de quartier, Maisons pour tous, Amicales la ques, Foyers ruraux, ne rel vent pas habituellement de la Convention Collective Nationale du Sport . - Pour les autres entreprises but non lucratif exer ant la fois des activit s relevant des champs de l animation et du Sport , la Convention applicable est d termin e par le rapport entre le nombre d heures salari es effectu es dans le cadre des activit s r glement es par l article L. 212-1 du code du Sport et le nombre d heures salari es effectu es au titre de l encadrement des activit s socio-culturelles ne relevant pas de l article pr cit . Article - Dispositions transitoires Les entreprises relevant du champ d fini ci-dessus, et ayant appliqu la Convention Collective de l Animation avant le 31 d cembre 1998, auront droit, compter de la date de publication de l arr t d extension de la Convention Collective Nationale du Sport et jusqu la fin de l ann e civile suivant cette m me date, d opter pour le maintien de la Convention Collective de l Animation, apr s consultation des institutions repr sentatives du personnel et n gociation avec les organisations syndicales lorsqu elles existent dans l entreprise.

5 A la date de l arr t d extension de la Convention Collective Nationale du Sport , les partenaires sociaux de la Convention Collective Nationale du Golf n gocieront les modalit s d int gration de la Convention Collective Nationale du Golf celle du Sport . Les entreprises relevant du champ d fini ci-dessus et appliquant volontairement une Convention Collective Nationale tendue ( ) ne pourront d noncer leur Convention avant la date de publication de l arr t d extension de la Convention Collective Nationale du Sport . 1 Article modifi par l avenant n 37 bis du 24 novembre 2008, applicable depuis le 1er avril 2010. 2 Item compl t par l avenant n 45 du 7 juillet 2010, applicable depuis le 7 juillet 2010. Texte de la CCNS T l. : Fax : Janvier 2015 CNEA 2015 Article - Les avantages acquis La pr sente Convention ne peut tre la cause de restriction aux avantages quels qu'ils soient, acquis individuellement ou collectivement par les salari s ant rieurement la date de signature de la pr sente Convention .

6 Les avantages reconnus par la pr sente Convention ne peuvent s'interpr ter comme s ajoutant aux avantages d j accord s pour le m me objet dans certaines entreprises ou aux avantages l gaux connus post rieurement sa signature. Dans ce cas, l'avantage le plus favorable aux salari s sera seul accord . Article - R vision et d nonciation Toute demande de r vision doit tre signifi e aux autres parties par l'une des parties contractantes et tre accompagn e d'un contre-projet portant sur les points r viser. Un calendrier est tabli au cours de la premi re r union de n gociation qui doit se tenir dans le d lai d un mois suivant la demande de r vision. Chacune des parties contractantes se r serve le droit de d noncer la pr sente Convention moyennant un pr avis de trois mois, de date date, par pli recommand chacune des autres parties, accompagn d'un nouveau projet de Convention Collective . Si la d nonciation mane de la totalit des signataires employeurs ou des signataires salari s, la Convention continue de produire effet jusqu l entr e en vigueur de la Convention qui lui est substitu e ou, d faut, pendant une dur e de vingt-quatre mois compter du d p t de la d nonciation.

7 Une nouvelle n gociation doit s'engager dans les trois mois qui suivent l envoi de la lettre recommand e de d nonciation. Article Adh sion Toute organisation syndicale repr sentative de salari s, toute organisation syndicale d'employeurs ou tout employeur peut adh rer la pr sente Convention dans les conditions pr vues l'article L. 2261-3 du Code du travail. T l. : Fax : Janvier 2015 CNEA 2015 Chapitre 2 - Dialogue social et paritarisme Article - Commission Nationale de n gociation La commission Nationale de n gociation est compos e de trois repr sentants par organisation syndicale de salari s suivantes : CFDT, CFTC, CGC, CGT, CGT-FO, CNES, FNASS, UNSA et un nombre de repr sentants d employeurs (CoSMoS, CNEA) gal celui des repr sentants des salari s. La Commission Nationale de n gociation a pour objet de compl ter, adapter et r viser la pr sente Convention Collective Nationale . Toute nouvelle organisation syndicale d employeurs ou de salari s qui souhaite si ger au sein de la commission Nationale de n gociation doit obtenir soit l accord unanime des membres de celle-ci d sign s aux alin as 1 du pr sent article, soit tre reconnue comme repr sentative par le minist re comp tent.

8 Cette commission se r unit au moins trois fois par an soit en formation mixte, soit en formation paritaire. Article - Commission paritaires nationales Dispositions g n rales Composition Chaque CPN est compos e paritairement de repr sentants des organisations d employeurs d une part et des syndicats de salari s d autre part, les uns et les autres signataires de la pr sente Convention . Les repr sentants sont d sign s par les dites organisations professionnelles qui disposent tout moment des mandats ainsi confi s. Le nombre de repr sentants sera fix sp cifiquement pour chaque CPN. Participation Le temps pass par les salari s d ment mandat s par leurs organisations syndicales pour participer aux commissions vis es ci-dessus est consid r comme temps d absence autoris et ne fait l objet d aucune retenue de salaire. Les salari s concern s sont tenus d informer leurs employeurs au moins 48 heures avant la date de chaque r union. Commission paritaire Nationale d interpr tation et de validation (CPNIV) La Commission paritaire Nationale d'interpr tation et de validation est charg e de formuler un avis sur l'interpr tation des dispositions de la pr sente Convention .

9 Conform ment aux dispositions de l article du code du travail, elle valide ou non les accords conclus par des entreprises de la branche du Sport de moins de 200 salari s quivalent temps plein avec un repr sentant lu du personnel. Cette Commission est compos e conform ment au principe nonc l article Elle comporte deux repr sentants de chacune des organisations syndicales de salari s et un nombre de repr sentants des organisations d employeurs gal celui des repr sentants salari s. La pr sidence de la Commission sera assur e alternativement par un repr sentant salari et par un repr sentant employeur. Dans le cadre d une interpr tation, suivant qu elles sont formul es par un employeur ou un salari , les questions d interpr tation sont pr sent es par l interm diaire d une organisation d employeurs ou d une organisation syndicale de salari s repr sentative. En cas d'accord entre les parties, l avis d interpr tation pourra faire l objet d un avenant la pr sente Convention soumis extension.

10 Dans le cadre de la validation d un accord, apr s r ception de l ensemble du dossier, la pr sidence r unit la commission. - du Sport Objectifs La est charg e de mettre en place, en mati re d'emploi et de formation, tous les moyens n cessaires la r alisation des objectifs suivants : - renforcer les moyens de r flexion et d'action de la branche professionnelle dans tous les domaines li s l emploi et la formation professionnelle ; - agir pour que l emploi et la formation professionnelle soient reconnus par les entreprises de la branche comme les l ments d terminants d'une politique sociale novatrice ; - laborer une politique de branche en mati re tant d emploi que de formation. Emploi En mati re d'emploi, la est particuli rement charg e pour la branche d' tudier et de mettre en uvre les moyens n cessaires pour : - permettre l' volution des emplois tant qualitativement que quantitativement ; Texte de la CCNS T l.


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