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La d centralisation (1982-2004) - Les interventions conomiques des collectivit s - La d centralisation dans les faits locales La loi du 2 mars 1982 autorise pour la premi re fois les collectivit s locales . Il ne s'agit pas ici de dresser un bilan de la d centralisation mais de pr senter dans intervenir en faveur des entreprises. deux secteurs -l'action sociale et les interventions conomiques des collectivit s locales- comment la d centralisation fonctionne concr tement. La l gislation distingue entre Pour le domaine de la culture, on pourra se reporter utilement au dossier consacr les "aides directes" qui ne peuvent prendre que trois formes d finies par la la politique du patrimoine et notamment sa partie consacr e la d centralisation loi : primes r gionales l'emploi (PRE), primes r gionales la cr ation culturelle.

Cependant, les décrets d’application nécessaires à la mise en oeuvre de ces dispositions ne sont pas parus. Par ailleurs, l’Etat a tenté de promouvoir un nouveau

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1 La d centralisation (1982-2004) - Les interventions conomiques des collectivit s - La d centralisation dans les faits locales La loi du 2 mars 1982 autorise pour la premi re fois les collectivit s locales . Il ne s'agit pas ici de dresser un bilan de la d centralisation mais de pr senter dans intervenir en faveur des entreprises. deux secteurs -l'action sociale et les interventions conomiques des collectivit s locales- comment la d centralisation fonctionne concr tement. La l gislation distingue entre Pour le domaine de la culture, on pourra se reporter utilement au dossier consacr les "aides directes" qui ne peuvent prendre que trois formes d finies par la la politique du patrimoine et notamment sa partie consacr e la d centralisation loi : primes r gionales l'emploi (PRE), primes r gionales la cr ation culturelle.

2 D'entreprise (PRCE), pr ts, avances et bonifications. L'octroi par les communes et d partements est subordonn la mise en place pr alable de r gimes Pour le secteur de l' ducation, on pourra consulter le dossier documentaire r alis . d'aides correspondants par la r gion. par le minist re de l'Education nationale sur le th me "D centralisation et enseignement". les "aides indirectes" qui peuvent tre attribu es par toutes les collectivit s sans consid ration de ce que font les autres et dont la forme est en principe - L'action sociale libre ( l'exception des aides l'immobilier d'entreprise, des garanties d'emprunt et de prises de participation).

3 C'est le domaine de l'aide et de l'action sociale qui a connu la d centralisation la plus pouss e en 1983. Dans la pratique, de nombreuses aides ont t accord es de fa on ill gale au regard de ce dispositif complexe. De plus, la r glementation communautaire, en vertu du La loi du 22 juillet 1983 confie aux d partements une comp tence de droit commun principe de libre concurrence, interdit la plupart des aides sur fonds publics. en mati re d'aide sociale l gale et en mati re de pr vention sanitaire. Le d partement est ainsi responsable : En 2002, le dispositif a t r form afin de le simplifier et de le rendre conforme au de l'aide sociale l'enfance, droit europ en.

4 L'article 102 de la loi 2002-276 du 27 f vrier 2002 relative la de l'aide aux personnes handicap es adultes (aide domicile, allocation d mocratie de proximit modifie sur plusieurs points le r gime juridique des aides compensatrice pour tierce personne), directes. D sormais, c'est la r gion qui d termine et met en oeuvre les r gimes des de l'aide aux personnes g es, aides directes. Il s'agit des subventions, des avances remboursables, des pr ts et des de la protection sanitaire de la famille et de l'enfance, bonifications d'int r ts. Les cat gories d'aides directes sont d termin es par de la lutte contre les fl aux sociaux. d lib ration du conseil r gional (les aides ne sont plus limit es aux r gimes de la PRE.)

5 Et de la PRCE). Les lois de 1988 et 1992 sur le revenu minimum d'insertion et le logement des personnes les plus d munies ont largi encore le champ l gal d'intervention des La loi du 13 ao t 2004 relative aux libert s et responsabilit s locales confirme cette d partements. Si la gestion de ces nombreuses prestations rel ve de la comp tence comp tence et l' tend aux prestations de services. De plus, la loi confie aux r gions du d partement, la d termination des conditions l gales d'acc s des b n ficiaires la coordination des actions conduites par les autres collectivit s territoriales et leurs reste fix e par l'Etat qui conserve son pouvoir de r glementation g n rale et de groupements, sous r serve des missions de l'Etat.

6 D finition de la politique sociale. Le bilan couramment dress de la d centralisation de l'action sociale est positif, il lui La politique du patrimoine jusqu'en 2003. est cependant reproch un enchev trement des comp tences. Les communes n'ont re u aucune attribution nouvelle en 1983 mais continuent exercer leurs - La d centralisation culturelle comp tences traditionnelles (prise en charge des indigents, gestion des hospices) La d centralisation dans le secteur de la culture est tr s restreinte. Concernant le mais aussi une mission plus globale de pr vention et de d veloppement social patrimoine, la loi du 31 d cembre 1913 sur les monuments historiques attribue.

7 Travers les centres communaux d'action sociale (CCAS). La comp tence de l'Etat est l'Etat, et lui seul, les comp tences n cessaires pour en assurer la protection si bien d finie par l'article 35 de la loi du 22 juillet 1983. Figurent parmi les prestations au que la protection du patrimoine est souvent d nonc e comme le dernier bastion du titre de l'aide sociale la charge de l'Etat : les cotisations d'assurance maladie des centralisme. adultes handicap s, l'allocation diff rentielle aux adultes handicap s, les mesures d'aide sociale pour les personnes accueillies en CHRS (Centre d'H bergement et de Seules quelques avanc es ponctuelles ont t r alis es dans le sens d'une R insertion Sociale).

8 Dans les faits, la mise en oeuvre des comp tences partag es association des collectivit s aux d cisions. s'op re avec difficult s. En r ponse aux dysfonctionnements signal s notamment par Ainsi, la loi du 7 janvier 1983, dans le cadre de la d centralisation des comp tences les lus locaux, la loi relative aux libert s et responsabilit s locales transf re de d'urbanisme, d finit une organisation sp cifique au domaine de l'architecture et du nouvelles comp tences aux collectivit s locales. patrimoine en pr voyant la cr ation des zones de protection du patrimoine La loi du 13 ao t 2004 reconna t au d partement un r le de chef de file en mati re architectural et urbain (ZPPAU).

9 Ce texte associe les conseils municipaux . sociale et m dico-sociale. Il revient en effet au d partement de d finir et de mettre l' laboration de documents d'urbanisme sp ciaux pour les abords des monuments en oeuvre la politique d'action sociale : laboration du sch ma d partemental de historiques, mais il n'attente cependant pas aux pr rogatives de l'Etat en mati re de l'organisation sociale et m dico-sociale, financement et gestion des fonds d'aide aux protection du patrimoine. La loi du 27 f vrier 2002 relative la d mocratie de jeunes en difficult et des fonds de solidarit pour le logement, autorisation et proximit , dans son article 112, ouvre la possibilit de recours contre les avis des financement des centres locaux d'information et de coordination (CLIC).

10 Architectes des b timents de France et cr e une instance sp cifique des recours De plus, la loi 2003-1200 du 18 d cembre 2003 contribue r duire l'enchev trement au sein de la Commission r gionale du patrimoine et des sites. des comp tences entre l'Etat et les d partements en confiant ces derniers le pilotage int gral du RMI. Cependant, les d crets d'application n cessaires la mise en oeuvre de ces dispositions ne sont pas parus. Par ailleurs, l'Etat a tent de promouvoir un nouveau partage des comp tences et c'est dans cette perspective qu'ont t engag es des exp rimentations dans le cadre des protocoles de d centralisation culturelle. Onze protocoles ont ainsi t mis en place en 2001 mais aucun ne pr voit de transferts de comp tences.


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