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LA REEVALUATION DES ELEMENTS D’ACTIF

LA REEVALUATION DES ELEMENTS D ACTIF EST- ELLE ADMISE EN TUNISIE ? Adresse : Immeuble Misc Escalier C Bourjel Ennasim, Tunis Tunisie Tel : (+216) 71 95 00 95 Fax : (+216) 71 95 07 55 email : site web : I Aspects juridiques de la r valuation: Le code des soci t s commerciales ne contient pas de dispositions particuli res concernant les m thodes d valuation des l ments d actif et de passif. Il renvoie express ment aux normes comptables. En effet, l article 201 du code des soci t s commerciales stipule que la cl ture de chaque exercice, le conseil d administration tablit, sous sa responsabilit , les tats financiers de la soci t conform ment la loi relative au syst me comptable des entreprises . L article 287 pr voit en outre que le b n fice distribuable est constitu du r sultat comptable net major ou minor des r sultats report s des exercices ant rieurs.

4. Les positions officielles d’autres organismes de normalisation et les pratiques admises du secteur d’activité, dans la mesure où ces derniers adoptent un cadre conceptuel

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1 LA REEVALUATION DES ELEMENTS D ACTIF EST- ELLE ADMISE EN TUNISIE ? Adresse : Immeuble Misc Escalier C Bourjel Ennasim, Tunis Tunisie Tel : (+216) 71 95 00 95 Fax : (+216) 71 95 07 55 email : site web : I Aspects juridiques de la r valuation: Le code des soci t s commerciales ne contient pas de dispositions particuli res concernant les m thodes d valuation des l ments d actif et de passif. Il renvoie express ment aux normes comptables. En effet, l article 201 du code des soci t s commerciales stipule que la cl ture de chaque exercice, le conseil d administration tablit, sous sa responsabilit , les tats financiers de la soci t conform ment la loi relative au syst me comptable des entreprises . L article 287 pr voit en outre que le b n fice distribuable est constitu du r sultat comptable net major ou minor des r sultats report s des exercices ant rieurs.

2 Le terme r valuation appara t dans le code des soci t s commerciales au niveau de l article 142 qui stipule que l augmentation du capital de la SARL, dont les documents comptables font appara tre que les fonds propres sont inf rieurs de moiti au capital social suite aux pertes qu elle a subies, peut tre r alis e par incorporation des r serves ou par r valuation de ses fonds propres. II Aspects comptables de la r valuation: Le paragraphe 13 de la norme g n rale NC1 stipule que les principes comptables g n ralement admis englobent les concepts fondamentaux tels que d finis par le cadre conceptuel, les r gles, m thodes et proc d s nonc s dans les normes comptables ainsi que la doctrine. Contrairement au normalisateur international (IASB), le normalisateur tunisien n a pas nonc express ment d ordre pr cis pour l application des textes de droit comptable face un probl me comptable particulier.

3 N anmoins, en se r f rant aux principes g n raux de droit et au paragraphe 22 de l IAS 1 intitul pr sentation des tats financiers , l application des textes comptables doit ob ir l ordre suivant : 1. Les dispositions de la norme technique ou sectorielle sp cifique si elle existe. 2. Les dispositions et les commentaires des normes comptables traitant des questions similaires ou li es. 3. Les d finitions, les crit res de comptabilisation et d valuation des actifs, des passifs, des produits et des charges nonc s dans le cadre conceptuel. Adresse : Immeuble Misc Escalier C Bourjel Ennasim, Tunis Tunisie Tel : (+216) 71 95 00 95 Fax : (+216) 71 95 07 55 email : site web : 4. Les positions officielles d autres organismes de normalisation et les pratiques admises du secteur d activit , dans la mesure o ces derniers adoptent un cadre conceptuel similaire ou proche.

4 1- Dispositions de la norme comptable NCT 05 relative aux Les immobilisations corporelles Le 40 de la norme comptable NCT 05 relative aux immobilisations corporelles stipule que post rieurement sa constatation initiale l actif, une immobilisation corporelle doit tre comptabilis e son co t diminu de l amortissement, moins que des circonstances ou v nements particuliers donnent penser que la valeur comptable nette ne pourra pas tre r cup r e par les r sultats futurs provenant de son utilisation, auquel cas il y a lieu de ramener la valeur de l'actif sa valeur r cup rable. La norme NCT 05 ne pr voit donc que la r valuation la baisse contrairement la norme internationale IAS 16. Cette derni re pr voit, en plus du traitement de r f rence (identique celui pr vu par la norme NCT 05), un autre traitement autoris qui stipule que apr s sa comptabilisation initiale en tant qu actif, une immobilisation corporelle doit tre comptabilis e son montant r valu , savoir sa juste valeur la date de la r valuation, diminu du cumul des amortissements ult rieurs et du cumul de pertes de valeur ult rieures.

5 A notre avis, la lecture de la norme comptable NCT 05, rien ne semble indiquer qu elle interdise une r valuation la hausse de la valeur historique d une immobilisation corporelle. M me une interpr tation restrictive du 40 de la norme n exclut pas la possibilit d un autre traitement, puisqu on peut dans certains cas d roger aux dispositions d une norme comptable pour pr server l image fid le. (La possibilit de d rogation est express ment pr vue par les paragraphes 13 et 16 de la norme IAS 1) 2- Dispositions de la norme NCT 38 relative aux regroupements d entreprises Cette norme pr voit express ment un cas particulier de r valuation des immobilisations corporelles et incorporelles dans le cadre d op rations de regroupements d entreprises.

6 En effet, selon le traitement autoris (par opposition au traitement de r f rence pr vu par la norme) l affectation du co t d acquisition des tires conf rant leur d tenteur le contr le de l entit acquise est r alis e de la mani re suivante : les actifs et passifs identifiables comptabilis s selon le paragraphe 21 de la norme, doivent tre valu s leur juste valeur la date d'acquisition. Tout goodwill ou Adresse : Immeuble Misc Escalier C Bourjel Ennasim, Tunis Tunisie Tel : (+216) 71 95 00 95 Fax : (+216) 71 95 07 55 email : site web : goodwill n gatif, doit tre comptabilis selon la pr sente norme. Tout int r t minoritaire doit tre valu sur la base de la part des minoritaires dans les justes valeurs des actifs et passifs identifiables comptabilis s selon le paragraphe 21.

7 Ainsi, le traitement autoris par la NCT 38 correspond une valuation compl te la juste valeur des actifs et passifs repris par l acqu reur dans le cadre de l op ration de regroupement, que ce dernier ait achet , dans le cadre de sa prise de contr le, tout ou seulement partie du capital de l entreprise contr l e. Cette m thode est retenue dans la logique de l entit conomique. En effet, selon cette logique, les int r ts de l actionnaire majoritaire et ceux des minoritaires sont trait s de la m me mani re. Ce qui se traduit par une r valuation de la part des minoritaires concurrence de la diff rence entre la juste valeur (au jour de la prise de contr le) et la valeur comptable nette des l ments d actif et de passif acquis (multipli e par le pourcentage d int r ts des minoritaires).

8 3- Dispositions de la norme NCT 07 relatives aux placements Cette norme comporte une disposition constituant une d rogation la convention du co t historique. En effet, elle pr conise la r valuation la hausse du co t des titres cot s tr s liquides. Ces derniers sont, d apr s le 15 de la dite norme, comptabilis s leur valeur de march et les plus ou moins values d gag es port es en r sultat. 4- Dispositions du cadre conceptuel tunisien Convention du co t historique : Selon cette convention, le co t historique (ou valeur d'origine) sert de base ad quate pour la comptabilisation des postes d'actif et de passif de l'entreprise. Le choix du co t historique se justifie par le fait que la valeur d'origine constitue une information v rifiable reposant sur une vidence et est, par cons quent, objective.

9 Cependant, le co t historique n est pas le seul proc d de mesure retenu par le cadre conceptuel. Proc d s de mesure (paragraphe 66 du cadre conceptuel) : Il existe plusieurs bases pour d terminer la valeur laquelle les l ments seront rapport s dans les tats financiers. Adresse : Immeuble Misc Escalier C Bourjel Ennasim, Tunis Tunisie Tel : (+216) 71 95 00 95 Fax : (+216) 71 95 07 55 email : site web : Le co t historique : Le montant de liquidit vers ou re u pour acqu rir un l ment, Le co t de remplacement : Le montant qui serait n cessaire aujourd'hui pour acqu rir un l ment, La valeur de r alisation : Le montant correspondant au prix qui pourrait tre tir de la cession d'un l ment, La valeur actualis e : La valeur actualis e des rentr es de fonds futurs que procurera vraisemblablement un l ment.

10 Le co t historique demeure la base de mesure la plus commun ment utilis e pour pr parer les tats financiers. Il est habituellement combin avec d'autres bases de mesure. Le concept de maintien du capital : Le cadre conceptuel retient deux grands principes de maintien du capital : Le concept de maintien du capital financier qui a comme corollaire la convention du co t historique. Le concept de maintien du capital physique qui privil gie la valeur actuelle (du jour de l arr t des comptes) comme base de mesure. Il est pr cis par le cadre conceptuel que les flux d'actifs qui d passent les montants n cessaires pour maintenir le capital sont consid r s comme du profit, d'o le lien entre le maintien du capital et l' valuation des l ments dans les tats financiers. Comme signal plus haut, le concept de maintien du capital physique exige l'adoption d'une valeur actuelle comme base d' valuation.


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