Transcription of LE CODE DE PREVOYANCE SOCIALE
1 1 T l chargez tous vos codes sur LE code DE PREVOYANCE SOCIALE 2 3 LE code DE PREVOYANCE SOCIALE (LOI N 99-477 DU 2 AO T 1999 PORTANT code DE PREVOYANCE SOCIALE ) TITRE premier : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE premier Le service public de la Pr voyance SOCIALE a pour but de fournir des prestations l'effet de pallier les cons quences financi res de certains risques ou de certaines situations, en mati re : d'accidents du travail et de maladies professionnelles ; de maternit ; de retraite, d'invalidit et de d c s. La loi peut tendre l offre des prestations. ARTICLE 2 La charge financi re de ces prestations est couverte, titre principal, par des cotisations des employeurs et des travailleurs, ainsi que, le cas ch ant, d'autres usagers dans les conditions d finies par la pr sente loi. ARTICLE 3 La gestion du service public de la Pr voyance SOCIALE , tel que d finie par le pr sent code , est confi e l'Institution de Pr voyance SOCIALE d nomm e Caisse nationale de Pr voyance SOCIALE , en abr g , dans les conditions d finies par la pr sente loi.
2 4 TITRE II : DE LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE CHAPITRE premier : PRINCIPE D'ORGANISATION ARTICLE 4 Le r gime g n ral de Pr voyance SOCIALE regroupe les prestations d finies l'article premier ci-dessus en trois branches distinctes : les prestations familiales, les accidents du travail et les maladies professionnelles, la retraite. La gestion de ce r gime et de chacune de ses branches est assur e par la Caisse nationale de Pr voyance SOCIALE . La Caisse nationale de Pr voyance SOCIALE est autoris e d finir et proposer ses adh rents des r gimes compl mentaires au r gime g n ral, sur une base volontaire ou obligatoire, conform ment des r gles g n rales fix es par d cret. La Caisse nationale de Pr voyance SOCIALE est galement autoris e cr er des r gimes sp ciaux. La Caisse nationale de Pr voyance SOCIALE , est charg e du recouvrement des cotisations et du service des prestations aff rentes chacun des r gimes dont la gestion lui est confi e.
3 ARTICLE 5 Est obligatoirement affili la Caisse nationale de Pr voyance SOCIALE , tout employeur occupant des travailleurs salari s tels que d finis l'article 2 du code du Travail. Cette affiliation prend effet compter du premier embauchage d'un travailleur salari . 5 Les entreprises du secteur agricole qui n'ont pas encore immatricul tout ou partie de leurs travailleurs la Caisse nationale de Pr voyance SOCIALE la date d'entr e en vigueur du pr sent code disposent d'un d lai d'un (1) an pour se conformer aux dispositions de ladite loi. Ce d lai peut tre prorog une dur e de trois (3) ann es maximum, pour les exploitations familiales ou individuelles dont l'effectif est inf rieur un seuil fix par d cret. ARTICLE 6 Les personnes qui ne sont pas vis es par l'article 5 alin a premier ci-dessus peuvent adh rer volontairement un ou plusieurs des r gimes mentionn s l'article premier ci-dessus.
4 Un d cret en fixe les conditions. ARTICLE 7 Les r gles d' tablissement, d'approbation, et de modification du r glement int rieur de la Caisse nationale de Pr voyance SOCIALE sont fix es par son conseil d'administration. 6 CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS FINANCIERES SECTION 1 : DISOSITIONS FISCALES ARTICLE 8 1 La Caisse nationale de Pr voyance SOCIALE , en raison de sa vocation SOCIALE particuli re, est exon r e de l imp t sur les b n fices industriels et commerciaux ( ) et de la patente. 2 Les cotisations vers es la Caisse nationale de Pr voyance SOCIALE par les employeurs, les travailleurs ou les usagers titre obligatoire ou volontaire, sont exon r es de tous imp ts et taxes. 3 Sont exempt es du droit de timbre, les affiches imprim es appos es par la Caisse nationale de Pr voyance SOCIALE , ayant pour objet la vulgarisation de la l gislation, ainsi que des comptes rendus, et/ou des conditions de fonctionnement de la Caisse nationale de Pr voyance SOCIALE .
5 7 SECTION 2 : DE L'INSAISISSABILITE DES COMPTES DE LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE ARTICLE 9 Les deniers de la Caisse nationale de Pr voyance SOCIALE sont insaisissables et aucune opposition ne peut tre pratiqu e sur les sommes qui lui sont dues. Les cr anciers porteurs de titres ex cutoires, d faut d'ex cution, peuvent directement saisir le pr sent conseil d'administration l'effet d'obtenir par une d lib ration du conseil d'administration, l'injonction de paiement par la Caisse nationale de Pr voyance SOCIALE du montant de la cr ance. Pour le cas o le conseil d'administration constate l'insuffisance ou l'indisponibilit des cr dits n cessaires au r glement de la cr ance, il en informe imm diatement les ministres de tutelle en proposant les mesures n cessaires. Il en informe le titulaire de la cr ance.
6 8 SECTION 3 : DES RESSOURCES ET DEPENSES SOUS-SECTION 1 : DES RESSOURCES ET DEPENSES DE LA BRANCHE DES PRESTATIONS FAMILIALES ARTICLE 10 Les ressources de la branche des prestations familiales comprennent : 1 les cotisations des employeurs dont le taux est fix l'article 12 ci-dessous ; 2 les cotisations des employeurs, destin es assurer le paiement de l'indemnit journali re et des soins m dicaux pr vus aux articles 53 et 54 ci-dessous, et dont le taux est fix distinctement par d cret pris apr s avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de Pr voyance SOCIALE ; 3 cotisations vers es au titre d'un r gime volontaire ; 4 les revenus des placements effectu s par la Caisse nationale de Pr voyance SOCIALE ; 5 les majorations et les int r ts moratoires pour retard dans le versement des cotisations ; 6 toutes autres ressources dues la Caisse nationale de Pr voyance SOCIALE en vertu d'une disposition particuli re des textes en vigueur ; 7 ventuellement, des dons et legs ; 8 ventuellement, des contributions exceptionnelles au titre du Budget g n ral de l'Etat.
7 Les cotisations dues au titre des prestations familiales sont enti rement la charge de l'employeur, toute Convention contraire est nulle de plein droit, sauf en cas d'assurance volontaire. 9 ARTICLE 11 Les d penses de la branche des prestations familiales comprennent : 1 le paiement des prestations en esp ces pr vues au chapitre II du titre III du pr sent code ; 2 le co t des prestations services et des op rations imput es au fonds d'action sanitaire, SOCIALE et familiale pr vu au chapitre III du titre III du pr sent code ; 3 les frais de personnel et de mat riel, ainsi que tous autres frais n cessaires au fonctionnement de la branche. ARTICLE 12 Le taux des cotisations destin es assurer le financement de la branche des prestations familiales est fix 5,75 % des r mun rations mensuelles soumises cotisation, dont 0,75 % au titre du risque maternit.
8 10 SOUS-SECTION 2 : DES RESSOURCES ET DEPENSES DE LA BRANCHE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES ARTICLE 13 Les ressources de la branche accidents du travail et maladies professionnelles comprennent : 1 les cotisations vers es par les personnes physiques ou morales qui y sont astreintes et dont le taux est fix l'article 17 ci-dessous ; 2 les cotisations vers es au titre d'un r gime volontaire ; 3 les revenus des placements effectu s par la Caisse nationale de Pr voyance SOCIALE ; 4 les majorations et les int r ts moratoires pour retard dans le versement des cotisations ; 5 les subventions; dons et legs que la Caisse nationale de Pr voyance SOCIALE pourrait tre appel e recevoir ; 6 toutes autres ressources dues cette branche on vertu d'une disposition particuli re des textes en vigueur.
9 Les cotisations dues au titre des accidents du travail et maladies professionnelles sont enti rement la charge de l'employeur, toute Convention contraire est nulle de plein droit, sauf en cas d'assurance volontaire. 11 ARTICLE 14 Les d penses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles comprennent : 1 les d penses correspondant aux diverses prestations .et indemnit s pr vues par ladite, branche ; 2 les d penses de rachat des rentes 3 les frais de personnel et de mat riel ainsi .que tous autres frais n cessit s par le fonctionnement de la branche ; 4 les d penses effectu es dans le cadre de la politique de pr vention, d'hygi ne et de s curit et d'action sanitaire et SOCIALE en faveur des travailleurs ; 5 toutes autres d penses mises la charge de la branche par une disposition particuli re des textes en vigueur.
10 ARTICLE 15 Les r gles de tarification des cotisations sont fix es par d cret, pris apr s avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de Pr voyance SOCIALE . Ces r gles peuvent pr voir des ristournes sur les cotisations ou des cotisations suppl mentaires pour tenir compte, soit des mesures de pr vention ou de soins prises par l'employeur soit des risques exceptionnels pr sent s par l'exploitation. ARTICLE 16 Pour les personnes dont le salaire est suspendu ou qui ne re oivent pas une r mun ration normale, les cotisations, indemnit s et prestations sont calcul es sur le salaire annuel minimum pr vu l'article 95 du pr sent code . 12 ARTICLE 17 Le taux de cotisation destin assurer le financement de la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles varie de 2% 5 %, en fonction du risque encouru par le travailleur en raison de l'activit de l'entreprise de l'employeur.