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LE STATUT GENERAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

REPUBLIQUE GABONAISE UNION TRAVAIL JUSTICE LE STATUT GENERAL DE LA FONCTION PUBLIQUE Loi N 001/2005 du 4 f vrier 2005, portant STATUT G n ral de la FONCTION PUBLIQUE EDITE PAR LA DIRECTION DES PUBLICATIONS OFFICIELLES 563 LIBREVILLE TELEPHONE -1- LE NOUVEAU STATUT GENERAL DE LA FONCTION PUBLIQUE _____ Loi N 001/2005 du 4 f vrier 2005, portant STATUT g n ral de la FONCTION PUBLIQUE . _____ L Assembl e nationale et le S nat ont d lib r et adopt ; Le Pr sident de la R PUBLIQUE , Chef de l Etat, promulgue la loi dont la teneur suit: Article La pr sente loi, prise en application des dispositions de l article 47 de la Constitution, fixe le STATUT g n ral de la FONCTION PUBLIQUE . TITRE I DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE 1er DE LA DEFINITION ET DE LA MISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE Article La FONCTION PUBLIQUE est l ensemble des activit s d int r t g n ral exerc es par des agents publics qui, soumis un r gime de droit public, sauf en ce qui concerne les agents de certains organismes publics personnalis s et les agents occupant certains emplois.

REPUBLIQUE GABONAISE . UNION – TRAVAIL – JUSTICE °°°°°°°°°°°°°° LE STATUT GENERAL DE LA FONCTION PUBLIQUE . Loi N°001/2005 du 4 février 2005, portant Statut Général de la Fonction Publique

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1 REPUBLIQUE GABONAISE UNION TRAVAIL JUSTICE LE STATUT GENERAL DE LA FONCTION PUBLIQUE Loi N 001/2005 du 4 f vrier 2005, portant STATUT G n ral de la FONCTION PUBLIQUE EDITE PAR LA DIRECTION DES PUBLICATIONS OFFICIELLES 563 LIBREVILLE TELEPHONE -1- LE NOUVEAU STATUT GENERAL DE LA FONCTION PUBLIQUE _____ Loi N 001/2005 du 4 f vrier 2005, portant STATUT g n ral de la FONCTION PUBLIQUE . _____ L Assembl e nationale et le S nat ont d lib r et adopt ; Le Pr sident de la R PUBLIQUE , Chef de l Etat, promulgue la loi dont la teneur suit: Article La pr sente loi, prise en application des dispositions de l article 47 de la Constitution, fixe le STATUT g n ral de la FONCTION PUBLIQUE . TITRE I DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE 1er DE LA DEFINITION ET DE LA MISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE Article La FONCTION PUBLIQUE est l ensemble des activit s d int r t g n ral exerc es par des agents publics qui, soumis un r gime de droit public, sauf en ce qui concerne les agents de certains organismes publics personnalis s et les agents occupant certains emplois, concourent au fonctionnement des services publics.

2 Elle a pour mission, dans le respect de l int r t g n ral et de l galit des personnes auxquelles elle s adresse ou s applique, de fournir au public, d une fa on r guli re et continue, les services d int r t g n ral conform ment aux politiques publiques arr t es. Article Les activit s d int r t g n ral exerc es par les agents publics sont regroup es en emplois. Les emplois sont cr s et g r s conform ment aux textes en vigueur. Ils sont identifi s par r f rence la cat gorie, au corps et, le cas ch ant, au grade minimum requis pour y acc der. Un emploi peut comporter un ou plusieurs postes de travail. Un poste de travail regroupe une ou plusieurs t ches ou activit s. Pour tre pourvu, le poste de travail doit pr alablement faire l objet d une autorisation budg taire.

3 Article Les emplois se r partissent en emplois permanents et en emplois non permanents. Les emplois permanents sont des emplois indispensables l accomplissement de la mission de service public. Les emplois non permanents sont des emplois d appoint l accomplissement de la mission de service public. Article Les emplois de la FONCTION PUBLIQUE , permanents et non permanents, ont vocation tre occup s par les seuls agents permanents. Il en est de m me en cas de remplacement des agents, lorsque ce remplacement correspond un besoin pr visible et constant. Toutefois, par d rogation au principe nonc l alin a ci-dessus, les services publics peuvent faire appel des agents non permanents dans les conditions fix es par la pr sente loi.

4 CHAPITRE 2 DE L AGENT PUBLIC Article Nul ne peut tre agent public s il ne remplit les conditions g n rales pr vues par la pr sente loi. Article Ont qualit d agent public, les personnes recrut es pour exercer une ou plusieurs activit s d int r t g n ral, conform ment l article 2 ci-dessus. Article Les emplois exerc s par l agent public rel vent de la FONCTION administrative. La FONCTION administrative est distincte par ses buts, ses moyens et ses personnels de la FONCTION gouvernementale. -2- Article Les agents publics sont regroup s en deux cat gories: - les agents publics permanents; - les agents publics non permanents. Article Ont qualit d agent public permanent, les personnes nomm es un emploi permanent ou non permanent d un service public et titularis es dans un corps de la hi rarchie statutaire, pour assurer titre permanent et temps complet ou partiel, directement et personnellement, une t che relevant d une mission de service public, conform ment au STATUT dont elles rel vent.

5 Article L agent public permanent est dans une situation statutaire. Il ne peut tre mis fin cette situation que dans les conditions pr vues par le STATUT qui lui est applicable. Article Ont qualit d agent public non permanent, les personnes recrut es en vertu d un contrat, temps complet ou temps partiel, aux fins exclusives: - de r pondre des besoins exceptionnels et temporaires en personnel pour la mise en oeuvre d actions limit es dans le temps; - de remplacer un agent public permanent momentan ment indisponible; - d occuper un emploi vacant qui n a pu tre pourvu par manque soit d agent permanent disponible, soit de corps de fonctionnaires susceptibles d assurer les fonctions correspondant cet emploi; - d accomplir des t ches sp cifiques certains emplois ou cat gories d emplois dont la liste est fix e par d cret pris en conseil des ministres.

6 Les agents publics non permanents sont dits vacataires lorsqu ils sont recrut s pour des emplois saisonniers ou occasionnels. Article Les agents publics non permanents peuvent galement tre recrut s pour les emplois du niveau de la premi re et de la deuxi me cat gorie. Pour les emplois de niveau autre que la premi re et la deuxi me cat gorie, ils ne peuvent tre recrut s que dans les services publics situ s hors du territoire national et lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient. Article La dur e maximale du contrat est de trois ans renouvelable. Le contrat ne peut tre renouvel que par reconduction expresse notifi e trois mois avant son terme. Article Sont agents publics: - les fonctionnaires civils de l Etat, de la FONCTION PUBLIQUE parlementaire, de la FONCTION PUBLIQUE hospitali re, de la FONCTION PUBLIQUE de l ducation et de la FONCTION PUBLIQUE locale; - les magistrats ; - les greffiers ; - les militaires des forces de d fense ; - les agents des forces de s curit ; - les agents de l administration p nitentiaire ; - les agents des services publics en concession occupant certains emplois d finis par les contrats de concessions; - les agents permanents des tablissements publics personnalis s; - les contractuels de l Etat, de la FONCTION PUBLIQUE parlementaire, de la FONCTION PUBLIQUE hospitali re, de la FONCTION PUBLIQUE de l ducation et de la FONCTION PUBLIQUE locale.

7 - les contractuels des forces de d fense; - les contractuels des forces de s curit ; - les contractuels de l administration p nitentiaire ; - Les contractuels des organismes publics personnalis s. Article Les dispositions de la pr sente loi ne s appliquent pas aux agents occupant les fonctions ci-apr s : - Pr sident de la R PUBLIQUE ; - Vice-Pr sident de la R PUBLIQUE ; - Membres du Parlement; - Membres du Gouvernement; - lus locaux; -3- - membres des cabinets politiques et particuliers; - agents des services publics en concession autres que ceux vis s l article 15 ci-dessus. Des textes particuliers d terminent les statuts qui leur sont applicables. Les dispositions du titre 3 de la pr sente loi s appliquent tous les agents des services publics en concession, l exception des dispositions relatives la r mun ration.

8 Article Les agents occupants certains emplois permanents de l Etat et des collectivit s locales ne sont pas soumis aux r gles nonc es par la pr sente loi en mati re de r mun ration et d ge limite de mise la retraite. Il s agit des emplois ci- apr s: - les emplois sup rieurs de l Etat; - les emplois ou cat gories d emplois de certains organismes publics personnalis s, en raison du caract re particulier de leurs missions, figurant sur une liste tablie par d cret sur proposition du Ministre charg de la FONCTION PUBLIQUE apr s avis de la Commission nationale du Service public cr e l article 29 ci-dessous ; - les emplois ou cat gories d emplois de certaines institutions juridictionnelles ou administratives de l Etat dot es, de par la loi, d un STATUT sp cifique garantissant le libre exercice de leurs missions.

9 La liste de ces institutions et cat gories d emplois concern es est fix e par d cret apr s avis de l organe consultatif comp tent et de la Commission nationale du Service public sur saisine du Ministre charg de la FONCTION PUBLIQUE ; - les emplois des centres hospitaliers, des centres universitaires et des centres de recherche occup s par des personnels m dicaux et scientifiques dont la liste est fix e par d cret apr s avis de l organe consultatif comp tent et de la Commission nationale du Service public sur saisine du Ministre charg de la FONCTION PUBLIQUE . Des textes particuliers d terminent les statuts applicables aux emplois permanents vis s ci-dessus. CHAPITRE 3 DES COMPOSANTES DE LA FONCTION PUBLIQUE Article La FONCTION PUBLIQUE est compos e de: - La FONCTION PUBLIQUE d Etat; - La FONCTION PUBLIQUE parlementaire; - La FONCTION PUBLIQUE hospitali re; - La FONCTION PUBLIQUE de l ducation; - La FONCTION PUBLIQUE locale.

10 Article La FONCTION PUBLIQUE d Etat comprend: - les fonctionnaires civils de l Etat; - les magistrats ; - les greffiers ; - les militaires des forces de d fense; - les agents des forces de s curit ; - les agents de l administration p nitentiaire ; - les contractuels de l Etat; - les contractuels des forces de d fense ; - les contractuels des forces de s curit ; - les agents des organismes publics personnalis s. Article La FONCTION PUBLIQUE parlementaire comprend les fonctionnaires civils et les agents contractuels du Parlement. Article FONCTION PUBLIQUE locale comprend les agents civils, les agents des forces de police des collectivit s locales, les sapeurs pompiers des collectivit s locales, les fonctionnaires ou contractuels des collectivit s locales.


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