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LES CONFLITS ENTRE ASSOCIES DANS LES …

1 LES CONFLITS ENTRE ASSOCIES DANS LES SOCIETES A RESPONSABILITE LIMITEE Michel FORGES, avocat au barreau de Bruxelles (associ FABER INTER) sp cialiste en droit des saisies et des s ret s charg d'enseignement l'Universit de Mons et l EPHEC juge suppl ant au Tribunal de commerce de Bruxelles m diateur civil et commercial agr 2 INTRODUCTION Les CONFLITS ENTRE associ s peuvent tre abord s d une mani re g n rale, en-dehors de toute difficult de la soci t concern e ; on peut alors examiner notamment : - les mesures pr ventives, adopter d s l laboration des statuts ; - l intervention d un administrateur provisoire ou d un mandataire de justice ; - la possibilit de recourir la m diation et de faire intervenir un m diateur judiciaire ou un m diateur amiable ; - les solutions dites alternatives en cas de CONFLITS dans les organes de gestion (cession forc e de titres, dissolution judiciaire.)

2 INTRODUCTION Les conflits entre associés peuvent être abordés d’une manière générale, en-dehors de toute difficulté de la société concernée ; on …

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1 1 LES CONFLITS ENTRE ASSOCIES DANS LES SOCIETES A RESPONSABILITE LIMITEE Michel FORGES, avocat au barreau de Bruxelles (associ FABER INTER) sp cialiste en droit des saisies et des s ret s charg d'enseignement l'Universit de Mons et l EPHEC juge suppl ant au Tribunal de commerce de Bruxelles m diateur civil et commercial agr 2 INTRODUCTION Les CONFLITS ENTRE associ s peuvent tre abord s d une mani re g n rale, en-dehors de toute difficult de la soci t concern e ; on peut alors examiner notamment : - les mesures pr ventives, adopter d s l laboration des statuts ; - l intervention d un administrateur provisoire ou d un mandataire de justice ; - la possibilit de recourir la m diation et de faire intervenir un m diateur judiciaire ou un m diateur amiable ; - les solutions dites alternatives en cas de CONFLITS dans les organes de gestion (cession forc e de titres, dissolution judiciaire.)

2 Les CONFLITS ENTRE associ s peuvent galement tre abord s dans les aspects qui les lient aux entreprises en difficult et, sp cialement, dans le cadre de la proc dure de r organisation judiciaire. I. REFLEXIONS INTRODUCTIVES 1. Pour des syst mes d alerte efficaces : r le du minist re public et des tiers Les difficult s rencontr es par les entreprises, telles qu elles peuvent donner lieu des r organisations judiciaires, des liquidations ou des faillites, int ressent la soci t civile toute enti re : faillites ont t d clar es en Belgique en 2009 ; au 24 d cembre 2009, 594 entreprises avaient entam une proc dure de r organisation judiciaire, alors que 78 concordats judiciaires seulement avaient t relev s en 2008 (BOMBAERTS , L Echo, 2 janvier 2010).

3 En 2010, faillites ont t enregistr es, ce qui repr sente une augmentation de 4,6% ; selon les chiffres publi s par L Echo, 1 entreprise sur 101 aurait fait faillite en Flandre, en 2010, en Wallonie, 1 sur 88, et Bruxelles, 1 sur Ceci repr senterait licenciements. Dans le m me temps, il faut relever que le nombre de soci t s actives d passe le million ( selon l Echo, qui cite GRAYDON, soit entit s 3suppl mentaires par rapport 2009, le nombre de soci t s cr es en 2009 tant sup rieur ). 2. Pour un n cessaire rapprochement des professions du droit et du chiffre, dans le cadre de l assistance aux entreprises en difficult L avocat et le juge sont souvent mal outill s pour tablir un diagnostic correct quant la sant d une entreprise et quant aux mesures prendre.

4 Les professionnels du chiffre sont mieux outill s pour percevoir l enjeu d une opposition ENTRE associ s. L article 58 de la loi du 17 juillet 1997, qui a mis sur pied le m canisme du commissaire d lateur a pris en consid ration le r le d impulsion que les professionnels du chiffre devaient adopter au sein de l entreprise. Cette disposition a t reprise par les articles 137 et 138 CDS : Art. 137 1er Les commissaires peuvent, tout moment, prendre connaissance, sans d placement, des livres, de la correspondance, des proc s-verbaux et g n ralement de tous les documents et de toutes les critures de la soci t . Ils peuvent requ rir de l'organe de gestion, des agents et des pr pos s de la soci t toutes les explications ou informations et proc der toutes les v rifications qui leur paraissent n cessaires.

5 Ils peuvent requ rir de l'organe de gestion d' tre mis en possession, au si ge de la soci t , d'informations relatives aux soci t s li es ou aux autres soci t s avec lesquelles il existe un lien de participation, dans la mesure o ces informations leur paraissent n cessaires pour contr ler la situation financi re de la soci t . Ils peuvent requ rir de l'organe de gestion qu'il demande des tiers la confirmation du montant de leurs cr ances, dettes et autres relations avec la soci t contr l e. 2 Les pouvoirs vis s au 1er peuvent tre exerc s par les commissaires conjointement ou individuellement. Si plusieurs commissaires ont t nomm s, ils forment un coll ge.

6 Ils peuvent se r partir ENTRE eux les charges du contr le de la soci t . Il leur est remis chaque semestre au moins par l'organe de gestion un tat comptable tabli selon le sch ma du bilan et du compte de r sultats. 4 Art. 138 Les commissaires qui constatent, au cours de leurs contr les, des faits graves et concordants susceptibles de compromettre la continuit de l'entreprise, en informent l'organe de gestion par crit et de mani re circonstanci e. Dans ce cas, l'organe de gestion doit d lib rer sur les mesures qui devraient tre prises pour assurer la continuit de l'entreprise pendant un d lai raisonnable. Les commissaires peuvent renoncer l'information vis e au premier alin a, lorsqu'ils constatent que l'organe de gestion a d j d lib r sur les mesures qui devraient tre prises.

7 Si dans un d lai d'un mois dater de la communication de l'information vis e au premier alin a, les commissaires n'ont pas t inform s de la d lib ration de l'organe de gestion sur les mesures prises ou envisag es pour assurer la continuit de l'entreprise pendant un d lai raisonnable, ou s'ils estiment que ces mesures ne sont pas susceptibles d'assurer la continuit de l'entreprise pendant un d lai raisonnable, ils peuvent communiquer leurs constatations au pr sident du tribunal de commerce. Dans ce cas, l'article 458 du Code p nal n'est pas applicable. Au cas o il n'est pas nomm de commissaire, lorsque des faits graves et concordants sont susceptibles de compromettre la continuit de l'entreprise, l'organe de gestion est galement tenu de d lib rer sur les mesures qui devraient tre prises pour assurer la continuit de l'entreprise pendant un d lai raisonnable.

8 3. Les m canismes d assistance aux entreprises en difficult : quid des CONFLITS ENTRE associ s ? Une forte demande semble exister pour la mise sur pied ou l am lioration de centres d assistance aux entreprises en difficult , qui combinent la connaissance du droit de l entreprise et celle des particuliers non-commer ants (on songe la probl matique des cautions, et la difficile articulation du droit des entreprises en difficult et de m canismes propres aux non-commer ants, comme le r glement collectif de dettes). Il serait souhaitable que ces centres d assistance puissent galement intervenir en cas de CONFLITS ENTRE associ s. 4.

9 Le r le du l gislateur dans le malaise de la Justice : une loi qui promet, mais qui prend en r alit le citoyen en otage Le malaise de la Justice et l absence de l gitime confiance dans le r le des avocats tiennent pour une part non n gligeable au d veloppement non contr l de 5l gislations de circonstance, purement politiques ou lectoralistes : cela fait trop longtemps que le l gislateur cr e des lois sans encourir de responsabilit particuli re, lorsqu il appara t que leur mise en uvre est impossible ou non souhait e, au point que les espoirs qu elles g n rent chez les citoyens ne peuvent qu tre d us. Nous citerons notamment, non sans nuancer le propos : la loi sur la r organisation judiciaire ou la loi sur la SPRL STARTER.

10 II. LES TECHNIQUES PREVENTIVES QUI PERMETTENT D EVITER LES CONFLITS DANS LES ORGANES DE GESTION OU ENTRE ASSOCIES : REFLEXION PREALABLE SUR LES VALEURS A PRESERVER ET SUR LES MESURES SUSCEPTIBLES D ETRE PRISES Les CONFLITS qui peuvent opposer les organes de gestion ou les associ s ne naissent pas que dans les entreprises en difficult . Inversement, une entreprise peut voir sa continuit menac e en raison de l existence de CONFLITS internes. Nous recommandons la lecture de l ouvrage suivant, qui est paru en 2010 et qui met en lumi re cette probl matique, en insistant sur la pr vention : CAPRASSE O. et AYDOGDU R., Les CONFLITS ENTRE actionnaires, pr vention et r solution, Larcier, 2010.


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