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Lignes directrices gel des avoirs 20210616 - Banque de France

1 Juin 2016 Lignes directrices conjointes de la Direction G n rale du Tr sor et de l Autorit de contr le prudentiel et de r solution sur la mise en uvre des mesures de gel des avoirs Document de nature explicative Version mise jour au 16 juin 2021* (*paragraphes 93 et 93bis) 2 Sommaire 1. Les diff rents r gimes juridiques de gel des avoirs .. 6 Pr sentation des diff rents r gimes juridiques de gel des avoirs .. 6 Les r solutions du Conseil de s curit des Nations 6 Les r solutions du Conseil de s curit des Nations Unies ne cr ent d obligations de geler les avoirs des personnes ou entit s d sign es qu une fois transpos es en droit interne.

après BC-FT) qui est prévue aux articles L. 561-2 et suivants du CMF . Pour autant, le dispositif de gel des avoirs complète le dispositif préventif de lutte contre le BC-FT (ci-après LCB-FT), en particulier en ce qui concerne la lutte contre le financement du terrorisme. 11.

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1 1 Juin 2016 Lignes directrices conjointes de la Direction G n rale du Tr sor et de l Autorit de contr le prudentiel et de r solution sur la mise en uvre des mesures de gel des avoirs Document de nature explicative Version mise jour au 16 juin 2021* (*paragraphes 93 et 93bis) 2 Sommaire 1. Les diff rents r gimes juridiques de gel des avoirs .. 6 Pr sentation des diff rents r gimes juridiques de gel des avoirs .. 6 Les r solutions du Conseil de s curit des Nations 6 Les r solutions du Conseil de s curit des Nations Unies ne cr ent d obligations de geler les avoirs des personnes ou entit s d sign es qu une fois transpos es en droit interne.

2 6 La prise en compte des r solutions du CSNU, non encore transpos es en droit interne, dans le dispositif pr ventif LCB-FT .. 7 Les r glements europ ens portant mesures restrictives .. 7 Les arr t s de mise en uvre dans les pays et territoires d outre-mer des r solutions du CSNU et des d cisions du Conseil de l UE .. 9 Le dispositif national pris en application des articles L. 562-2 et L. 562-3 .. 9 D finitions des avoirs .. 10 Les personnes ou entit s faisant l objet de mesures de gel des avoirs .. 11 Les organismes financiers assujettis aux obligations de gel des avoirs .. 12 Le dispositif europ en .. 12 Le dispositif national .. 13 2. L obligation de se doter d un dispositif de gel des avoirs .

3 14 Le dispositif de d tection .. 14 Les listes de gel prendre en compte .. 15 Les listes europ enne et fran aise de gel des avoirs .. 15 Les listes trang res .. 16 Param trage du dispositif automatis de filtrage : crit res orthographiques prendre en compte .. 16 P rim tre de la d tection .. 17 les fonds ou ressources conomiques qui appartiennent ou sont poss d s par une personne ou entit d sign e .. 17 les fonds ou ressources conomiques qui sont d tenus ou contr l s par une personne ou entit d sign e .. 18 les fonds ou ressources conomiques qui sont mis directement la disposition d une personne ou entit d sign e .. 18 les fonds ou ressources conomiques qui sont mis indirectement la disposition d une personne ou entit d sign e.

4 19 Fr quence du filtrage .. 22 Le traitement des alertes .. 23 Les proc dures .. 24 3 L information et la formation du personnel concern .. 25 Le contr le interne du dispositif .. 26 Le filtrage des candidats au recrutement .. 27 3. La mise en uvre concr te des obligations de gel des avoirs .. 28 La mise en uvre de la mesure de gel et de l interdiction de mise disposition de fonds 28 Les tablissements du secteur de la Banque , des services de paiement, des services d investissement .. 28 Traitement des comptes .. 28 Les op rations de cr dit .. 30 Les cartes pr pay es : .. 31 Les cagnottes (dons/pr ts) .. 32 L activit de transmission de fonds.

5 32 Le change manuel .. 33 Secteur de l assurance .. 33 Assurance-vie .. 33 Assurance non-vie .. 35 La d claration imm diate de mise en uvre des mesures de gel la DGTRESOR .. 36 Le traitement des relations d affaires qui ont des liens avec la personne ou l entit d sign e et peuvent ainsi mettre des avoirs leur disposition .. 37 Les diligences mettre en uvre lors de la lev e de la mesure de gel .. 38 4. Le r le des autorit s comp tentes en mati re de gel des avoirs .. 38 Le r le central de la DGTR SOR .. 39 En ce qui concerne la mise en uvre des mesures de gel .. 39 En ce qui concerne les autorisations de d gel .. 39 Les modalit s pratiques.

6 40 Les sanctions disciplinaires et p nales .. 42 Sanctions disciplinaires .. 42 Sanctions p nales .. 42 L exon ration de responsabilit .. 44 Annexe : application des mesures nationales et europ ennes au sein des 46 4 1. Les pr sentes Lignes directrices ont t labor es conjointement par l Autorit de contr le prudentiel et de r solution (ACPR) et la Direction g n rale du Tr sor (DGTR SOR), autorit nationale comp tente en mati re de sanctions conomiques et financi res. Elles visent pr ciser leurs attentes concernant la mise en uvre par les organismes financiers soumis au contr le de l ACPR des obligations dites de gel des avoirs .

7 Elles ont fait l objet d une concertation pr alable leur adoption au sein de la Commission consultative Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Elles sont publiques. Elles n ont pas de caract re contraignant en elles-m mes. 2. La pr sente version met jour les Lignes directrices publi es en juin 2016 pour tenir notamment compte de la r forme du dispositif de gel des avoirs issue de l ordonnance n 2016-1575 du 24 novembre 2016 et du d cret n 2018-264 du 9 avril 2018. 3. Les mesures de gel s inscrivent dans le cadre de r gimes de sanctions conomiques ou financi res. Les sanctions sont d cid es par l Organisation des Nations Unies (ci-apr s ONU), l Union europ enne (ci-apr s UE) ou par des tats pour restreindre les relations conomiques et financi res avec un tat, des personnes, des entit s ou des groupements de fait.

8 Les sanctions d cid es par l UE sont qualifi es de mesures restrictives 1. 4. Les r gimes de sanctions conomiques et financi res poursuivent diff rents objectifs d int r t g n ral, tels que la lutte contre le terrorisme, la lutte contre la prolif ration des armes de destruction massive, la coercition en r action des violations graves des droits de l homme ou des actes mena ant la paix2. Les mesures prises dans le cadre de ces r gimes sont diverses, le gel des avoirs n en constituant qu une cat gorie3. 5. Les mesures de gel constituent une restriction temporaire au droit de propri t et non une expropriation. Les personnes soumises une telle mesure sont d sign es par une autorit administrative ou une organisation internationale.

9 Ces mesures se distinguent ainsi des saisies ou confiscations prononc es par les autorit s judiciaires. 6. Aux fins de ne pas porter une atteinte excessive aux droits fondamentaux des personnes ou entit s d sign es, des exceptions aux mesures de gel sont pr vues (exemple : la possibilit de cr diter des fonds sur des comptes gel s) et des d rogations peuvent tre accord es (exemples : d blocage des fonds pour payer des vivres, des loyers, des assurances obligatoires, des frais de sant ou de justice). Par ailleurs, la d cision de geler les avoirs d une personne ou entit ou le refus d en autoriser la mise disposition peut faire l objet d un recours devant l administration (recours gracieux) 4 ou la juridiction comp tente (recours contentieux).

10 7. Les mesures de gel comme les autres r gimes de sanctions financi res ne peuvent fonder en eux-m mes des traitements discriminatoires l gard de cat gorie de clients sur la base par exemple du seul crit re de r sidence ou de nationalit . 8. Les pr sentes Lignes directrices concernent la mise en uvre des mesures de gel des avoirs applicables en France , qui sont issues la fois : 1 Article 215 du Trait sur le fonctionnement de l Union europ enne 2 3 Elles pr voient notamment : - des restrictions aux importations ou aux exportations, soit de fa on g n rale, soit de mani re cibl e, en ne visant que certains biens ou services (par exemple, les biens double usage).


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