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Lignes directrices relatives aux personnes politiquement expos es (PPE) Document de nature explicative (Nouvelle version) 1. Les obligations de vigilance relatives aux personnes qualifi es par la r glementation europ enne comme tant politiquement expos es (PPE) ont t introduites dans le Code mon taire et financier1 lors de la transposition de la troisi me directive europ enne 2005/60 du 26 octobre 2005 relative la pr vention de l'utilisation du syst me financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. La quatri me directive anti-blanchiment (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 largit la liste des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives concern es aux dirigeants de partis politiques et tend le champ des obligations aux personnes qui exercent de telles fonctions en France (PPE nationales). 2. L ordonnance n 2016-1635 du 1er d cembre 2016 a transpos la 4 me directive pour celles de ses dispositions qui pr sentent en droit fran ais un caract re l gislatif, notamment la mise en uvre des obligations de vigilance relatives aux PPE, pour celles dites nationales.

bénéficiaires effectifs, ayant la qualité de PPE 2.2 Les personnes qualifiées pour la prise de décision de nouer ou maintenir une relation d'affaires avec des PPE ou à informer du versement des fonds à une PPE 2.3 Le recueil d'informations sur …

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1 Lignes directrices relatives aux personnes politiquement expos es (PPE) Document de nature explicative (Nouvelle version) 1. Les obligations de vigilance relatives aux personnes qualifi es par la r glementation europ enne comme tant politiquement expos es (PPE) ont t introduites dans le Code mon taire et financier1 lors de la transposition de la troisi me directive europ enne 2005/60 du 26 octobre 2005 relative la pr vention de l'utilisation du syst me financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. La quatri me directive anti-blanchiment (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 largit la liste des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives concern es aux dirigeants de partis politiques et tend le champ des obligations aux personnes qui exercent de telles fonctions en France (PPE nationales). 2. L ordonnance n 2016-1635 du 1er d cembre 2016 a transpos la 4 me directive pour celles de ses dispositions qui pr sentent en droit fran ais un caract re l gislatif, notamment la mise en uvre des obligations de vigilance relatives aux PPE, pour celles dites nationales.

2 Ces dispositions sont entr es en vigueur le 26 juin 20172. Elles seront compl t es, compter du 1er octobre 2018, par des dispositions r glementaires tendant la liste des fonctions concern es et compl tant les mesures de vigilance appliquer3. Dans l intervalle, les organismes financiers continuent d appliquer les dispositions r glementaires du Code mon taire et financier relatives aux PPE actuellement en vigueur4, puisqu elles ne sont pas contraires l ordonnance pr cit e. Ils prennent, d ici au 1er octobre 2018, toutes les mesures n cessaires pour se mettre en conformit avec les nouvelles dispositions r glementaires5. 3. La qualification de PPE n emporte pas en elle-m me de suspicion g n ralis e sur les op rations que les personnes concern es r alisent, y compris les PPE nationales qui, du fait de leur activit professionnelle en France, y effectuent principalement leurs op rations financi res.

3 4. Les pr sentes Lignes directrices r pondent une demande des organismes financiers assujettis au contr le de l ACPR6. Elles ont pour objet d analyser la notion de PPE et les obligations y aff rant en 1 Cf. 2 de l article L. 561-10. 2 L article 3 IX de l ordonnance n 2016-1635 du 1er d cembre 2016 renfor ant le dispositif fran ais de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme a supprim le crit re de r sidence depuis le 26 juin 2017. 3 D cret n 2018-284 du 18 avril 2018 renfor ant le dispositif fran ais de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. 4 Toutefois, il ne para t pas n cessaire que les organismes mettent en uvre les mesures de vigilance relatives aux PPE pour les personnes dont les fonctions ne figureront plus parmi les fonctions politiquement expos es (consuls g n raux et consuls de carri re).

4 Il en est de m me pour les alli s, beaux-parents, des PPE. En ce qui concerne les mesures de vigilance compl mentaires applicables aux b n ficiaires des contrats d assurance-vie ou de capitalisation, et le cas ch ant, leurs b n ficiaires effectifs , les organismes peuvent se r f rer aux nouvelles mesures. 5 Les nouvelles fonctions politiquement expos es (dirigeants de partis politiques fran ais ou trangers). 6 Cf. Article L. 561-36-1 et I de l article L. 561-36. Lignes directrices relatives la notion de personnes politiquement expos es (PPE) Autorit de contr le prudentiel et de r solution 2 mati re de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). Il s agit d un document de nature explicative qui n a pas de caract re contraignant en lui-m me. 5. Cette refonte des Lignes directrices se fonde sur la transposition de la 4 me directive anti-blanchiment et tient compte des d cisions de la Commission des sanctions de l ACPR.

5 Elle a fait l objet d une concertation pr alable son adoption au sein de la Commission consultative Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme institu e par l ACPR. 6. Les articles mentionn s dans les pr sentes Lignes directrices renvoient ceux du Code mon taire et financier (sauf pr cisions contraires). Les dispositions r glementaires cit es dans les encadr s sont celles qui entrent en vigueur le 1er octobre 2018. Lignes directrices relatives la notion de personnes politiquement expos es (PPE) Autorit de contr le prudentiel et de r solution 3 Sommaire 1 D finition de la notion de PPE 2 Les mesures de vigilance compl mentaires pr vues par le CMF a) les d rogations la mise en uvre des mesures de vigilance compl mentaires sp cifiques aux PPE b) les autres mesures de vigilance qui peuvent trouver s'appliquer aux relations d'affaires avec des PPE La mise en uvre d'un dispositif de d tection efficace des PPE a) la d tection des clients ou b n ficiaires effectifs ayant la qualit de PPE b)

6 La d tection des b n ficiaires des contrats d'assurance-vie et de capitalisation ou de leurs b n ficiaires effectifs , ayant la qualit de PPE Les personnes qualifi es pour la prise de d cision de nouer ou maintenir une relation d'affaires avec des PPE ou informer du versement des fonds une PPE Le recueil d'informations sur l origine du patrimoine et des fonds impliqu s dans la relation d affaires ou l'op ration La surveillance renforc e des relations d'affaires avec des PPE 3 Le cas particulier des clients occasionnels, PPE 4 Les d clarations de soup on portant sur des PPE Lignes directrices relatives la notion de personnes politiquement expos es (PPE) Autorit de contr le prudentiel et de r solution 4 1 D finition de la notion de PPE 6. La 4 me directive anti-blanchiment et les dispositions du 2 de l article L. 561-10 d finissent, de mani re g n rique, les PPE comme tant des personnes qui sont consid r es comme expos es des risques plus lev s de blanchiment de capitaux7, notamment de corruption, en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu elles exercent ou ont cess d exercer depuis moins d un an pour le compte d un tat ou d une institution internationale publique cr e par un trait.

7 Article L. 561-10 2 du Code mon taire et financier Les personnes mentionn es l'article L. 561-2 appliquent des mesures de vigilance compl mentaires l' gard de leur client, en sus des mesures pr vues aux articles L. 561-5 et L. 561-5-1, lorsque : [..] 2 Le client, le cas ch ant son b n ficiaire effectif, le b n ficiaire d un contrat d assurance-vie ou de capitalisation, le cas ch ant son b n ficiaire effectif, est une personne qui est expos e des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu'elle exerce ou a exerc es pour le compte d'un Etat ou de celles qu'exercent ou ont exerc es des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui tre troitement associ es ou le devient en cours de relation d affaires; [..] 7. Les fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives susmentionn es sont limitativement num r es au I de l article R.

8 561-18. Article R. 561-18 I du Code mon taire et financier8 Art. R. 561-18. I. Pour l application du 2 de l article L. 561-10, une personne expos e des risques particuliers en raison de ses fonctions est une personne qui exerce ou a cess d exercer depuis moins d un an l une des fonctions suivantes : 1 Chef d Etat, chef de gouvernement, membre d un gouvernement national ou de la Commission europ enne ; 2 Membre d une assembl e parlementaire nationale ou du Parlement europ en, membre de l organe dirigeant d un parti ou groupement politique soumis aux dispositions de la loi n 88-227 du 11 mars 1988 ou d un parti ou groupement politique tranger ; 3 Membre d une cour supr me, d une cour constitutionnelle9 ou d une autre haute juridiction dont les d cisions ne sont pas, sauf circonstances exceptionnelles, susceptibles de recours10 ; 4 Membre d une cour des comptes 11; 5 Dirigeant ou membre de l organe de direction d une banque centrale 12.

9 7 En effet, ainsi que le rappellent notamment les consid rants 31 et 32 de la directive (UE) 2015/849, certaines situations comportent un risque plus lev de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Bien que l'identit et le profil commercial de tous les clients devraient tre tablis, il est n cessaire, dans certains cas, que les proc dures d'identification et de v rification de l'identit des clients soient particuli rement rigoureuses. Cela vaut tout particuli rement pour les relations nou es avec des personnes exer ant ou ayant exerc des fonctions publiques importantes, dans l'Union ou au niveau international, et particuli rement lorsque ces personnes viennent de pays o la corruption est largement r pandue. [..] Les efforts men s sur le plan international pour combattre la corruption justifient aussi la n cessit d'accorder une attention particuli re ces personnes et d'appliquer des mesures de vigilance renforc es appropri es l' gard des personnes qui exercent ou ont exerc des fonctions publiques importantes sur le territoire national ou l' tranger ainsi qu'aux cadres sup rieurs des organisations internationales.

10 8 Cette disposition r glementaire transpose l article 3 9) f) de la directive (UE) 2015/849. 9 Les membres du Conseil constitutionnel sont des PPE. 10 En ce qui concerne les membres de la Cour de Cassation, il convient de se r f rer aux dispositions de l article du code de l'organisation judiciaire. Les auditeurs la Cour de cassation qui exercent des attributions administratives ne sont pas consid r s comme des PPE au sens du 3 du II de l article R. 561-18. En ce qui concerne les membres du Conseil d tat, il convient de se r f rer aux dispositions de l article L. 121-2 du code de justice administrative. Parmi les conseillers d tat en service extraordinaire, seuls ceux qui sont nomm s pour exercer des fonctions juridictionnelles sont consid r s comme des PPE au sens du 3 du II de l article R. 561-18, l exclusion de ceux nomm s pour exercer des fonctions consultatives. 11 Il convient de se r f rer aux articles et du code des juridictions financi res.


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