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MODIFICATION DU CADRE REGLEMENTAIRE RELATIF A …

CIRCULAIRE. Service juridique n 12-08 /mars 2012. MODIFICATION DU CADRE REGLEMENTAIRE . RELATIF A L'HYGIENE ET LA SECURITE AU TRAVAIL. Date d'effet : 6 f vrier 2012. (pour une partie seulement des dispositions cf. ci-dessous). R f rences : Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives la fonction publique territoriale, Loi n 2010-751 du 5 juillet 2010 relative la r novation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives la fonction publique, D cret n 2012-170 du 3 f vrier 2012 modifiant le d cret n 85-603 du 10 juin 1985 RELATIF .

CIRCULAIRE Service juridique n° 12-08 /mars 2012 MODIFICATION DU CADRE REGLEMENTAIRE RELATIF A L’HYGIENE ET LA SECURITE AU TRAVAIL Date d’effet : 6 février 2012 (pour une partie seulement des dispositions – cf. ci-dessous) Références :

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1 CIRCULAIRE. Service juridique n 12-08 /mars 2012. MODIFICATION DU CADRE REGLEMENTAIRE . RELATIF A L'HYGIENE ET LA SECURITE AU TRAVAIL. Date d'effet : 6 f vrier 2012. (pour une partie seulement des dispositions cf. ci-dessous). R f rences : Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives la fonction publique territoriale, Loi n 2010-751 du 5 juillet 2010 relative la r novation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives la fonction publique, D cret n 2012-170 du 3 f vrier 2012 modifiant le d cret n 85-603 du 10 juin 1985 RELATIF .

2 L'hygi ne et la s curit du travail ainsi qu' la m decine professionnelle et pr ventive dans la fonction publique territoriale. La finalit principale du d cret n 2012-170 du 3 f vrier 2012 est de rapprocher les r gles relatives l'hygi ne et la s curit au travail applicables dans la fonction publique territoriale de celles du secteur priv , en application de l'accord sur la sant et la s curit au travail dans la fonction publique du 20 novembre 2009. Les dispositions du d cret n 85-603 du 10 juin 1985 RELATIF l'hygi ne et la s curit du travail ainsi qu' la m decine professionnelle et pr ventive dans la fonction publique territoriale sont ainsi modifi es pour prendre en compte ces volutions.

3 Les nouvelles dispositions s'inspirent de la r daction retenue pour la fonction publique d'Etat, telle qu'elle r sulte du d cret n . 2011-774 du 28 juin 2011 portant MODIFICATION du d cret n 82-453 du 28 mai 1982 modifi RELATIF . l'hygi ne et la s curit du travail ainsi qu' la pr vention m dicale dans la fonction publique. En cons quence, le d cret n 2012-170 du 3 f vrier 2012 modifie les r gles relatives l'hygi ne et la s curit au travail, la formation et aux organismes comp tents dans ces mati res, ainsi qu' la m decine professionnelle et pr ventive. Vous trouverez ci-apr s rapidement expos es les principales modifications apport es au CADRE r glementaire applicable en mati re d'hygi ne et de s curit au travail : Le registre de sant et de s curit au travail Un registre de sant et de s curit au travail est mis disposition de l'ensemble des agents, et le cas ch ant des usagers, dans chaque service.

4 Ce registre est tenu par l'assistant de pr vention ou le conseiller de pr vention (voir ci-apr s). Il contient les observations et suggestions des agents relatives . la pr vention des risques professionnels et l'am lioration des conditions de travail. Article 3-1 du d cret n 85-603 du 10 juin 1985 modifi . Les assistants de pr vention et les conseillers de pr vention Les ACMO (agents charg s de la mise en uvre des r gles d'hygi ne et de s curit au travail) sont remplac s par des assistants de pr vention et des conseillers de pr vention. Article 4 du d cret n 85-603 du 10 juin 1985 modifi . D sign s tous les 2 par l'autorit territoriale, l'assistant de pr vention repr sente le niveau de proximit.

5 Alors que le conseiller de pr vention assure une mission de coordination. Ce dernier sera notamment d sign au sein des collectivit s lorsque l'importance des risques professionnels ou des effectifs le justifie. L'autorit territoriale tablira une lettre de cadrage pour ces agents afin de d finir les moyens mis leur disposition pour l'exercice de leurs missions. Une copie de cette lettre de cadrage sera transmise au comit d'hygi ne, de s curit et des conditions de travail (CHSCT) ou au comit technique (CT) le cas ch ant. L'assistant de pr vention et le conseiller de pr vention peuvent tre mis disposition pour tout ou partie de leur temps par une commune, l' tablissement public de coop ration intercommunale dont est membre la commune ou le centre de gestion.

6 Article 4 du d cret n 85-603 du 10 juin 1985 modifi . L'assistant de pr vention et le conseiller de pr vention ont pour mission d'assister et de conseiller l'autorit territoriale aupr s de laquelle ils sont plac s, dans la d marche d' valuation des risques et dans la mise en place d'une politique de pr vention des risques ainsi que dans la mise en uvre des r gles de s curit et d'hygi ne au travail visant : pr venir les dangers susceptibles de compromettre la s curit ou la sant des agents, am liorer les m thodes et le milieu du travail en adaptant les conditions de travail en fonction de l'aptitude physique des agents, faire progresser la connaissance des probl mes de s curit et des techniques propres les r soudre, veiller l'observation des prescriptions l gislatives et r glementaires prises en ces mati res et la bonne tenue du registre de sant et de s curit au travail dans tous les services (art 4- 1 d cret n 85-603 modifi ).

7 Article 4-1 du d cret n 85-603 du 10 juin 1985 modifi . Au titre de leurs missions, ces agents proposent des mesures pratiques propres am liorer la pr vention des risques et participent, en collaboration avec les autres acteurs, la sensibilisation, l'information et la formation des personnels. Article 4-2 du d cret n 85-603 du 10 juin 1985 modifi . Le conseiller de pr vention ou, d faut l'assistant de pr vention, est associ aux travaux du CHSCT ou du CT et assiste aux r unions avec voix consultative lorsque la situation de la collectivit aupr s de laquelle il est plac est voqu e. Article 4-2 du d cret n 85-603 du 10 juin 1985 modifi.

8 LES ACFI. Le principe de l'incompatibilit entre les fonctions d'assistant de pr vention ou de conseiller de pr vention et celles d'agent charg d'une fonction d'inspection (ACFI) est affirm . L'autorit territoriale labore une lettre de mission pour les ACFI, laquelle est transmise pour information au CHSCT ou au CT. Pour les ACFI mis disposition par le Centre de gestion, la lettre de mission est tablie sur la base de la convention conclue avec ce dernier. Service juridique MODIFICATION du CADRE r glementaire Centre de gestion du Puy-de-D me RELATIF l'hygi ne et la s curit au travail Pour exercer leur mission, les ACFI ont librement acc s tous les tablissements, locaux et lieux de travail d pendant des services inspecter et se font pr senter les registres et documents impos s par la r glementation.

9 Les ACFI peuvent assister aux r unions du CHSCT ou du CT lorsque la situation de la collectivit aupr s de laquelle ils sont plac s est voqu e. Article 5 du d cret n 85-603 du 10 juin 1985 modifi . Le droit de retrait Le droit de retrait d s lors que l'agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail pr sente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa sant est r affirm . Il est pr cis que l'agent peut se retirer d'une telle situation et que l'autorit territoriale prend les mesures et donne les instructions n cessaires pour permettre aux agents d'arr ter leur activit et de se mettre en s curit . en quittant imm diatement leur lieu de travail.

10 En cas de d saccord persistant sur la r alit du danger, une r union du CHSCT ou du CT est provoqu e. L'inspecteur du travail est inform et peut assister la r union. Articles 5-1 et 5-2 du d cret n 85-603 du 10 juin 1985 modifi . La m decine de pr vention Le d cret n 2012-170 clarifie : les r les respectifs des m decins de pr vention et des m decins agr s : . Sans pr judice des missions des m decins charg s des visites d'aptitude physique, le m decin de pr vention peut formuler un avis ou mettre des propositions lors de l'affectation de l'agent au poste de travail au vu de ses particularit s et au regard de l' tat de sant de l'agent.


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