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Note technique Attribution des chèques-vacances …

SYNTHESE Textes et r f rences Articles L. 411-1 et s. du code du tourisme Articles R. 411-1 et s. du code du tourisme Ordonnance du 26 mars 1982 Loi n 2009-888 du 22 juillet 2009 de d veloppement et de modernisation des services touristiques Circulaire ACOSS n 2003-68 du 27 mars 2003 Instruction fiscale n 5 F-15-84 du16 f vrier 1984 Doctrine administrative. 5 F-1152 n 40, 10 f vrier 1999 Article 3 de la Loi de finances pour 2002, n 2001-1275 du 28 d cembre 2001 Article 71 de la loi de finances rectificative pour 2001, n 2001-1276 du 28 d cembre 2001 Note technique Attribution des ch ques-vacances dans les entreprises de 50 salari s et plus Septembre 2010 Synth se d experts Septembre 2010 Attribution des ch ques vacances dans les entreprises de 50 salari s et plus SYNTHESE 1 Attribution des ch ques vacances par l employeur dans les entreprises de 50 salari s et plus.

Social Ainsi pour l’année …, la Direction a décidé, conformément aux règles . d’attribution prévues dans le cadre de la loi du 22 juillet 2009, de retenir les

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1 SYNTHESE Textes et r f rences Articles L. 411-1 et s. du code du tourisme Articles R. 411-1 et s. du code du tourisme Ordonnance du 26 mars 1982 Loi n 2009-888 du 22 juillet 2009 de d veloppement et de modernisation des services touristiques Circulaire ACOSS n 2003-68 du 27 mars 2003 Instruction fiscale n 5 F-15-84 du16 f vrier 1984 Doctrine administrative. 5 F-1152 n 40, 10 f vrier 1999 Article 3 de la Loi de finances pour 2002, n 2001-1275 du 28 d cembre 2001 Article 71 de la loi de finances rectificative pour 2001, n 2001-1276 du 28 d cembre 2001 Note technique Attribution des ch ques-vacances dans les entreprises de 50 salari s et plus Septembre 2010 Synth se d experts Septembre 2010 Attribution des ch ques vacances dans les entreprises de 50 salari s et plus SYNTHESE 1 Attribution des ch ques vacances par l employeur dans les entreprises de 50 salari s et plus.

2 5 Employeurs concern 5 B n ficiaires .. 5 Mise en 6 Cadre de mise en place .. 6 Modalit s pratiques .. 6 8 R gime social .. 9 R gime fiscal .. 9 2 Attribution des ch ques vacances par le comit d entreprise .. 10 B n ficiaires .. 10 Modalit s d 10 R gime social .. 11 Attribution exclusive par le comit d entreprise .. 11 Financement conjoint par l employeur et le comit d entreprise 11 R gime fiscal .. 11 Synth se d experts Septembre 2010 3 Les ch ques-vacances dans les entreprises de 50 salari s et plus Synth se d experts Septembre 2010 5 SYNTHESE Les ch ques-vacances ont t cr s par l ordonnance du 26 mars 1982 r form e par la loi n 2009-888 du 22 juillet 2009 de d veloppement et de modernisation des services touristiques.

3 Il s agit de titres nominatifs sp ciaux de paiement utilisables en France et dans les pays de l Union europ enne pour r gler des d penses de vacances : transports en commun, h bergement, repas et activit s de loisirs. Les ch ques-vacances peuvent tre attribu s aux salari s par l entreprise ou par le comit d entreprise et par des organismes paritaires de gestion d activit s sociales cr es par accord collectif de branche ou territorial. Le r gime social diff re galement selon qu ils sont attribu s dans les entreprises de moins de 50 salari s ou dans les entreprises 50 salari s et plus. Seule sera abord e dans cette tude l Attribution des ch ques-vacances dans les entreprises de 50 salari s et plus par l employeur ou par le comit d entreprise.

4 1 Attribution des ch ques-vacances par l employeur dans les entreprises de 50 salari s et plus Employeurs concern s Aux termes des dispositions de l article L. 411-1 du code du tourisme, sont concern s par le dispositif des ch ques-vacances les salari s des soci t s et organismes soumis aux dispositions des articles L. 3141-1 et L. 3141-2 du code du travail, des 3 et 4 de l'article L. 5424-1 et de l'article L. 5423-3 du m me code . Sont concern s : - Les entreprises, soci t s, organismes, quelle que soit leur forme juridique, y compris les associations ou fondations exer ant une activit conomique qui rel vent de la l gislation relative aux cong s pay s ; - Les tablissements publics caract re industriel et commercial relevant des collectivit s territoriales ou soci t d conomie mixte ; - Les cabinets des professions lib rales ; - Les entreprises inscrites au r pertoire national des entreprises contr l es majoritairement par l'Etat.

5 - Les salari s non statutaires des chambres de m tiers, des services caract re industriel et commercial g r s par les chambres de commerce et d'industrie, des chambres d'agriculture, ainsi que les salari s des tablissements et services d'utilit agricole de ces chambres. Circulaire ACOSS n 2003-68 du 27 mars 2003 B n ficiaires Aux termes des dispositions de l article L. 411-1 du code du tourisme, sont ligibles aux ch ques-vacances : les salari s des entreprises, soci t s et organismes soumis aux dispositions des articles L. 3141-1 et L. 3141-2 du code du travail, des 3 et 4 de l'article L. 5424-1 et de l'article L.

6 5423-3 du m me code, les chefs d'entreprise de moins de cinquante salari s, leurs conjoints, leurs concubins ou leurs partenaires li s eux par un pacte civil de solidarit ainsi que les personnes leur charge, telles qu'elles sont d finies aux articles 6 et 196 du code g n ral des imp ts, peuvent, avec la Social contribution de leur employeur, acqu rir des titres nominatifs appel s ch ques-vacances . Vos notes et remarques Ainsi, les ch ques-vacances s adressent l ensemble des salari s, quelles que soient leurs ressources, qu ils soient en CDI ou en CDD, leurs conjoints, concubins ou partenaires li par un pacte civil de solidarit au salari , ainsi que les personnes fiscalement charge.

7 Par cette formulation, il convient d entendre que le conjoint, le concubin ou le partenaire li par un pacte civil de solidarit , etc. peuvent b n ficier des ch ques-vacances titre d ayant-droit. Mise en place La contribution l acquisition de ch ques-vacances rel ve de l initiative de l employeur. Elle n est soumise aucune obligation et n est pas un droit pour le salari . Il s agit d un dispositif facultatif. Cadre de mise en place En application de l alin a 2 de l article L. 411-10 du code du tourisme, la mise en place des ch ques-vacances peut se faire dans le cadre : - D'un accord collectif de branche au niveau national, r gional ou local pr voyant des modalit s de mise en uvre dans les entreprises de moins de cinquante salari s ; - D'un accord interentreprises conclu, en application de l article L.

8 2234-1 du code du travail, dans le cadre de commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles au niveau local, d partemental ou r gional ; - D'un accord d'entreprise conclu avec un ou plusieurs d l gu s du personnel d sign s comme d l gu s syndicaux ; - En l'absence d'une telle repr sentation syndicale et d'un accord collectif de branche, d'une proposition du chef d'entreprise soumise l'ensemble des salari s. En tout tat de cause, l employeur doit consulter le comit d entreprise ou, d faut, les d l gu s du personnel ou toute autre instance de concertation ayant comp tence en mati re d uvre sociale, avant la mise en place des ch ques-vacances.

9 Aucun formalisme particulier n est impos , ni par les dispositions du code du tourisme, ni par celles du code du travail. La mise en place du syst me de distribution des ch ques-vacances au sein de ces entreprises est optionnelle et repose d une part, sur l'adh sion volontaire des entreprises au dispositif et d autre part, sur le choix individuel de chaque salari de b n ficier de ce dispositif. Modalit s pratiques La proposition de l employeur fixant le montant de la contribution patronale et les modalit s de son Attribution , modul s en fonction du montant des revenus des salari s, peut rev tir diverses formes (courrier, note de service ou d information, d cision unilat )

10 , l important tant que l employeur soit en Synth se d experts Septembre 2010 6 Les ch ques-vacances dans les entreprises de 50 salari s et plus Synth se d experts Septembre 2010 7 SYNTHESE mesure de prouver qu il a bien port la connaissance de l ensemble des salari s la mise en place de ce dispositif afin qu ils puissent tous en b n ficier. Un crit est donc fortement conseill . Comment faut-il reconna tre l adh sion des salari s ? L article L. 411-10 du code du tourisme fait tat d une proposition du chef d'entreprise soumise l'ensemble des salari s . Que faut-il entendre par proposition ? Faut-il recueillir l adh sion collective des salari s, notamment en organisant un r f rendum ou cela n est-il pas n cessaire dans la mesure o chaque salari ne b n ficiera de ch ques-vacances que s il le souhaite.


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