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Orientations en imputation - CNESST

Orientations en imputation Commission des normes, de l' quit , de la sant et de la s curit du travail Ce document est r alis par le Centre d'expertise et de partage de l' imputation , sous la Direction de l'actuariat et de l' imputation , en collaboration avec la Direction des communications et des relations publiques. Reproduction autoris e avec mention de la source Commission des normes, de l' quit , de la sant et de la s curit du travail, 2017. D p t l gal Biblioth que et Archives nationales du Qu bec, 2017. D p t l gal Biblioth que et Archives Canada, 2017. ISBN 978-2-550-78736-5 (PDF). Juin 2017. Pour obtenir l'information la plus jour, consultez notre site Web Orientations en imputation 2. AVANT-PROPOS. La pr sente publication a t produite l'intention des intervenants de la Commission des normes, de l' quit , de la sant et de la s curit du travail ainsi que des employeurs et de leurs repr sentants.

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1 Orientations en imputation Commission des normes, de l' quit , de la sant et de la s curit du travail Ce document est r alis par le Centre d'expertise et de partage de l' imputation , sous la Direction de l'actuariat et de l' imputation , en collaboration avec la Direction des communications et des relations publiques. Reproduction autoris e avec mention de la source Commission des normes, de l' quit , de la sant et de la s curit du travail, 2017. D p t l gal Biblioth que et Archives nationales du Qu bec, 2017. D p t l gal Biblioth que et Archives Canada, 2017. ISBN 978-2-550-78736-5 (PDF). Juin 2017. Pour obtenir l'information la plus jour, consultez notre site Web Orientations en imputation 2. AVANT-PROPOS. La pr sente publication a t produite l'intention des intervenants de la Commission des normes, de l' quit , de la sant et de la s curit du travail ainsi que des employeurs et de leurs repr sentants.

2 Elle fait r f rence aux lois, aux r glements et aux Orientations en vigueur au moment de sa r daction et couvre les articles 326 331 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (RLRQ, chap. ). Pour obtenir de l'information au sujet du pr sent document, veuillez communiquer avec le Centre d'expertise et de partage de l' imputation au 1 844 838-0808. 3. TABLE DES MATI RES. 1. QU'EST-CE QUE L' imputation ? .. 5. 2. CADRE JURIDIQUE .. 6. 3. R GLES EN 7. R gle g n rale .. 7. R gles particuli res .. 8. Situations o la Commission peut, la demande de l'employeur, effectuer un transfert ou un partage de l' imputation .. 8. Accident attribuable un tiers (article 326, alin a 2 de la LATMP)..8. Employeur ob r injustement (article 326, alin a 2 de la LATMP).

3 10. Travailleur d j handicap (article 329 de la LATMP) ..13. imputation lors d'un d sastre (article 330 de la LATMP) ..15. Situations o la Commission doit effectuer un transfert ou un partage de l' imputation .. 16. L sion admise en vertu de l'article 31 de la LATMP (article 327, paragraphe 1 de la LATMP) ..16. L sion qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-del de la journ e au cours de laquelle s'est manifest e cette l sion (article 327, paragraphe 2 de la LATMP) ..16. Maladie professionnelle attribuable plus d'un employeur (article 328, alin as 2 et 3 de la LATMP) ..17. Autres situations .. 19. Rechute, r cidive ou aggravation (RRA) d'une l sion ..19. Article 73 de la LATMP - Indemnit de remplacement du revenu (IRR) r duite ..20. 4. NOUVELLE D TERMINATION DE L' imputation .

4 21. 5. DROIT DE CONTESTATION DE L' 23. 6. EMPLOYEURS TENUS PERSONNELLEMENT AU PAIEMENT DES. PRESTATIONS .. 24. 7. ANNEXE .. 25. Annexe 1 : Table des cons quences moyennes des l sions professionnelles les plus fr quentes en termes de dur e de consolidation .. 27. 4. 1. Qu'est-ce que l' imputation ? L' imputation consiste attribuer les co ts de la r paration aux dossiers des employeurs cotisants; elle doit tre per ue comme une tape capitale d'une d marche globale, soit la tarification du r gime de la sant et de la s curit du travail. En effet, afin de fixer quitablement les cotisations des employeurs, il faut d'abord pouvoir d terminer le risque que chacun repr sente. L'une des bases de mesure de ce risque est fournie par la somme des co ts imput s au dossier de l'employeur, d'o l'importance de s'assurer que l' imputation effectu e repr sente fid lement les risques inh rents aux activit s de l'employeur.

5 Cependant, m me si les co ts de la r paration ne sont pas r clam s directement l'employeur, ils servent alimenter le processus de la tarification menant au calcul des taux de cotisation. Il importe donc de comprendre que chaque d cision d' imputation a des r percussions financi res pour l'employeur. Ces d cisions prennent d'autant plus d'importance qu'elles s'inscrivent dans un contexte qui vise rapprocher davantage le taux de cotisation de l'exp rience de l'employeur. Dans le but d'atteindre l' quit souhait e dans la tarification, le l gislateur a soumis l' imputation . certains principes et certaines r gles qui figurent dans la loi. Ceux-ci sont pr cis s dans le pr sent document. 5. 2. Cadre juridique Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (RLRQ, chapitre ); articles 326.

6 331;. Loi sur la sant et la s curit du travail (RLRQ, chapitre );. R glement sur le financement (RLRQ, chapitre , r. 7), Livre V : Nouvelle d termination de la classification, de la cotisation et de l' imputation du co t des prestations;. R glement sur le bar me des dommages corporels (chapitre , r. 2). 6. 3. R gles en imputation R gle g n rale Selon les articles 326 (1er alin a) et 328 (1er alin a) de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP), le co t des prestations d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est imput au dossier de l'employeur au service duquel le travailleur b n ficiaire de ces prestations occupait son emploi au moment de son accident ou exer ait un travail de nature engendrer cette maladie. Le co t des prestations comprend : l'indemnit de remplacement du revenu.

7 L'indemnit pour pr judice corporel;. les indemnit s de d c s;. les frais d'assistance m dicale et de r adaptation;. les autres indemnit s pour l sion professionnelle. Par contre, certains frais sont automatiquement imput s aux employeurs de toutes les unit s. Ce sont : les honoraires et les frais d'administration pour le Bureau d' valuation m dicale;. les honoraires des membres du Comit sp cial des pr sidents et des membres du Comit des maladies professionnelles pulmonaires;. les int r ts payables l'employeur en vertu de l'article 60 de la LATMP;. les frais rembours s au travailleur l'occasion d'une audition devant le Tribunal administratif du travail (TAT);. les surpay s non recouvrables;. les frais de r paration ou de remplacement de proth ses ou d'orth ses endommag es involon- tairement lors d'un v nement impr vu et soudain, attribuable toute cause survenant par le fait du travail.

8 Les frais relatifs au retrait pr ventif de la travailleuse enceinte ou qui allaite;. les frais de photocopie d'un dossier m dical. 7. R gles particuli res La LATMP pr voit des circonstances particuli res qui donnent lieu un partage ou un transfert de l' imputation du co t des prestations li es une l sion professionnelle soit la demande de l'employeur ou l'initiative de la Commission. Situations o la Commission peut, la demande de l'employeur, effectuer un transfert ou un partage de l' imputation Accident attribuable un tiers (article 326, alin a 2 de la LATMP). La Commission peut proc der au transfert d' imputation lorsqu'il est d montr que l'accident du travail dont a t victime le travailleur est attribuable un tiers et qu'il est injuste que son employeur en assume le co t des prestations.

9 Pour qu'il y ait transfert total d' imputation , l'employeur doit d montrer quatre l ments, soit : 1. qu'il y a eu accident du travail ;. 2. qu'il y a pr sence d'un tiers ;. 3. que l'accident du travail est majoritairement attribuable ce tiers;. 4. que l' imputation a un effet injuste . 1. Qu'il y a eu accident du travail . L' v nement doit tre accept en tant qu' accident du travail lors de l'admissibilit . 2. Qu'il y a pr sence d'un tiers . La LATMP ne d finit pas la notion de tiers . La Commission consid re qu'un tiers, au sens de l'article 326 de la LATMP, est toute personne autre que le travailleur l s , son employeur et les autres travailleurs ex cutant un travail pour ce dernier. 1. 3. Que l'accident du travail est majoritairement attribuable ce tiers La Commission estime que l'accident du travail est attribuable un tiers lorsque ses agissements ou ses omissions s'av rent tre, parmi toutes les causes identifiables de l'accident, celles qui ont contribu de fa on majoritaire la survenance de l'accident, c'est- -dire dans une proportion sup rieure 50 %.

10 Ainsi, le tiers doit avoir jou un r le d terminant dans les circonstances qui ont provoqu l'accident. 1 Minist re des Transports et CSST, CLP, 288809-03B-0605, 28 mars 2008, Jean-Fran ois Cl ment, pr sident, Diane Lajoie, Jean-Fran ois Martel. 8. Si plusieurs tiers sont impliqu s dans un m me accident du travail et que leurs contributions combin es sont d'une proportion sup rieure 50 %, l'accident du travail sera consid r attribuable majoritairement ces tiers. 4. Que l' imputation a un effet injuste . Plusieurs crit res peuvent tre utilis s afin de d terminer si l' imputation a pour effet de faire supporter injustement par un employeur le co t des prestations dues en raison d'un accident du travail. Ces crit res sont les suivants : - les risques inh rents l'ensemble des activit s de l'employeur, les premiers s'appr ciant en regard du risque assur alors que les secondes doivent tre consid r es, entre autres, la lumi re de la description de l'unit de classification laquelle il appartient.


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