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Règlement Blanchiment 10 2008 - centif.sn

1 REGLEMENT N 0004/CIMA/PCMA/PCE/SG/08 DEFINISANTDE S PROCEDURESAPPLICABLES PAR LESORGANISMESD ASSURANCES DANS LES ETATS MEMBRESDE LA CIMA DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LE Blanchiment DESCAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME------------------------------ ---LE CONSEIL DES MINISTRES,Vu le trait instituant une Organisation Int gr e de l industrie des Assurances dansles Etats Africains et notamment en ses articles, 39, 40, 41 et 42;Vu la Directive N 07/2002/CM/UEMOA du 19 septembre 2002 relative la luttecontre le Blanchiment de capitaux dans les Etats Membres de l Union Economiqueet Mon taire Ouest Africain (UEMOA);Vu le R glement N 14/2002/CM/UEMOA relatif au gel des fonds dans le cadre de lalutte contre le financement du terrorisme au sein de l UEMOA adopt le 19 Septembre 2002;Vu la LoiUniformedu 20 mars 2003relative la lutte contre le Blanchiment decapitaux dans les Etats membres del Union Economique et

1 reglement n°0004 /cima/pcma/pce/sg/08 definisant des procedures applicables par les organismes d’assurances dans les etats membres de la cima dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des

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1 1 REGLEMENT N 0004/CIMA/PCMA/PCE/SG/08 DEFINISANTDE S PROCEDURESAPPLICABLES PAR LESORGANISMESD ASSURANCES DANS LES ETATS MEMBRESDE LA CIMA DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LE Blanchiment DESCAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME------------------------------ ---LE CONSEIL DES MINISTRES,Vu le trait instituant une Organisation Int gr e de l industrie des Assurances dansles Etats Africains et notamment en ses articles, 39, 40, 41 et 42;Vu la Directive N 07/2002/CM/UEMOA du 19 septembre 2002 relative la luttecontre le Blanchiment de capitaux dans les Etats Membres de l Union Economiqueet Mon taire Ouest Africain (UEMOA);Vu le R glement N 14/2002/CM/UEMOA relatif au gel des fonds dans le cadre de lalutte contre le financement du terrorisme au sein de l UEMOA adopt le 19 Septembre 2002;Vu la LoiUniformedu 20 mars 2003relative la lutte contre le Blanchiment decapitaux dans les Etats membres del Union Economique et Mon taireOuestAfricaine (UEMOA).

2 Vu le R glement N 01/03-CEMAC-UMAC-CM du 04 avril 2003portant pr vention etr pression du Blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme en la Directive N 04/2007/CM/UEMOA du 04 juillet 2007 relative la lutte contrele financement du terrorisme;Vula Loi Uniforme du 28 mars 2008 relative la lutte contre le financement duterrorisme dans les Etats membres de l Union Economique et Mon taire OuestAfricaine (UEMOA);Vu le communiqu final du Conseil des Ministres du03octobre2008;Vu lecompte rendu des travaux du Comit des Experts de la Conf renceInterafricaine des March s d Assurances (CIMA) des01et02octobre2008 ;Apr s avis du Comit desExperts;Consid rant le r le pr pond rant desorganismes d assurances dans lefinancementdes conomies des Etats Membres de la Conf rence;2 Consid rantque l utilisation des organismes d assurances pour le Blanchiment decapitaux risque de compromettre leur solidit , leur stabilit et leur cr dibilit ainsique la fiabilit dusyst me conomique et financieren g n ral.

3 Consid rant que la mise en place de proc dures internes de lutte contre leblanchiment de capitaux et de lutte contre le financement duterrorisme par lesorganismes d assurances sont des mesures compl mentaires n cessairespourl efficacit des mesures contenues dans les dispositifs communautaires mises enplace par les Autorit sdesEtats membres del Union Economique et Mon taireOuestAfricaine (UEMOA) etdela Communaut Economiquede l Afrique Centrale(CEMAC);DECIDETITRE I: DISPOSITIONS GENERALESA rticle 1er: ObjetLe pr sent r glement a pour objet de pr ciser les modalit s d application desdispositifs r glementaires de lutte contre le Blanchiment des capitaux et de luttecontreleterrorisme dans les Etats Membres de la Conf rence Interafricaine desMarch s d Assurances (CIMA) parles organismes d 2: D finitionsAu sens dupr sent r glement, on entend par :CIMA ou la Conf rence: La Conf rence Interafricaine des March s d ou la Commission: La Commission R gionale de Contr le des ou R glementations.

4 La Directive N 07/2002/CM/UEMOA du 19 septembre2002 relative la lutte contre le Blanchiment de capitaux dans les Etats Membresde l Union Economique et Mon taire Ouest Africaine (UEMOA), le R glementN 14/2002/CM/UEMOA relatif au gel des fonds dans le cadre de la lutte contre lefinancement du terrorisme au sein de l UEMOA adopt par leConseil des Ministresle 19 Septembre 2002, la loi uniforme relative la lutte contre le Blanchiment decapitaux dans les Etats membres de l Union Economique et Mon taire OuestAfricaine (UEMOA)du 20 mars 2003,le R glement N 01/03-CEMAC-UMAC-CM du 04avril 2003portant pr vention et r pression du Blanchiment des capitaux et dufinancement du terrorisme en Afrique Centrale, la Directive N 04/2007/CM/UEMOAdu 04 juillet 2007 relative la lutte contre le financement du terrorisme.

5 CENTIF: Cellule Nationale de Traitement des Informations Financi res institu edans chaque Etat membrede l Union Economique et Mon taire Ouest Africain3(U EMOA) dont lamission est de recueillir et de traiter les renseignementsfinanciers sur les circuits de Blanchiment :AgenceNationale d Investigation Financi recharg es de centraliser et detraiter les d clarations de soup on et toutesles autres informations communiqu espar les assujettis, les autorit s judiciaires et les autorit s de contr ledans lesEtats membres de laCommunaut Economique et Mon taire de l Afrique Centrale(CEMAC). Blanchiment de capitaux: L infraction constitu epar un ou plusieurs desagissements ci-apr s, commis intentionnellement, savoir: la conversion, le transfert ou la manipulation de biens, dont l auteur saitqu ils proviennent d un crime ou d un d lit ou d une participation cecrime ou d lit, dans lebut de dissimuler ou de d guiser l origine illicitedesdits biens ou d aider toute personne impliqu e dans la commission dece crime ou d lit chapper aux cons quences judiciaires de ses actes.

6 La dissimulation, le d guisement de la nature, de l origine, del emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propri t r elsde biens ou de droits y relatifs dont l auteur sait qu ils proviennent d uncrime ou d un d lit, tels que d finis par les l gislations nationales desEtats membres ou d une participation ce crime ou d lit ; l acquisition, la d tention ou l utilisation de biens dont l auteur sait, aumoment de la r ception desdits biens, qu ils proviennent d un crime oud un d lit ou d une participation ce crime ou d du terrorisme:Le financement du terrorisme est d fini commel'infraction constitu e par le fait, par quelque moyen que ce soit, directement ouindirectement, d lib r ment, de fournir, r unir ou g rer ou de tenter de fournir,r unir ou g rer des fonds, biens, services financiers ou autres, dans l'intention deles voir utilis s, ou en sachant qu'ils seront utilis s, en tout ou partie, en vue decommettre.

7 Un acte constitutif d'une infraction au sens de l'un des instrumentsjuridiques internationaux num r s en annexe la pr sente Directive,ind pendamment de la survenance d'un tel acte ; tout autre acte destin tuer ou blesser gri vement un civil, ou touteautre personne qui ne participe pas directement aux hostilit s dans unesituation de conflit arm , lorsque, par sa nature ou son contexte, cet actevise intimider une population ou contraindre un Gouvernement ou uneorganisation internationale accomplir ou s'abstenir d'accomplir un 'infraction de financement de terrorisme ainsi d finie est constitu e m me si lesfonds n'ont pas t effectivement utilis s pour commettre les actes vis s y a financement du terrorisme, m me si les faits qui sont l'origine del'acquisition.

8 De la d tention et du transfert des biens destin s aufinancement duterrorisme, sont commis sur le territoire d'un autre Etat membre ou sur celui d'unEtat 3: Champ d applicationLe pr sent r glement s applique aux soci t s d assurances et de r assurance et auxcourtiers d assurances et de r assuranceexer ant dans les Etats membres de laConf rence Interafricaine des March s d Assurances (CIMA).TITRE II:PROCEDURES APPLICABLES AUX DIFFERENTES CATEGORIES DEPERSONNES TRAVAILLANT DANS LES ENTREPRISES D ASSURANCE ET DECAPITALISATIONA rticle 4: La Direction G n internes charg s de l application des programmes de luttecontre le Blanchiment des capitauxLe Responsable interneestcharg de l application des programmes de lutte contrele Blanchiment des capitaux.

9 Ilr pondaux demandes des autorit s de contr le, delaCellule Nationale de Traitement des Informations Financi res (CENTIF) ou del Agence Nationale d Investigation Financi re (ANIF), ces deux structures tant ci-apr s d sign es par le terme Cellule de Renseignements Financiers (CRF),assureladiffusion des proc dures aux personnes concern es etre oitles accus s der ception des d clarations de soup compagnies d assurance doivent, en conformit avec les textes en vigueur enmati re de Blanchiment de capitaux et de lutte contre lefinancement duterrorisme: D signer des Responsables internes charg s de l application des programmes delutte contre le Blanchiment des capitauxet s assurer qu ils ont des pouvoirssuffisants et un acc s facile toutes les informations utiles; dans la pratiquecette responsabilit peut tre confi e au responsable de l audit interne ou ducontr le de gestion.

10 Communiquer leurs noms la Cellule deRenseignements Financiers, laDirection Nationale des Assuranceset la CommissionR gionaledeContr ledes Assurances. S assurer qu ils sont connus des personnels concern s, qu ils re oivent bientoutes leurs d clarations et qu ils font les d clarations n cessaires laCellulede Renseignements demander au Responsable interne charg de l application des programmes delutte contre le Blanchiment des capitaux un compterenduannuel sur leuractivit et le soumettre pour approbation au Conseil d'Administration. Lecompte rendu doit comprendre au moins les informations suivantes: nombre de d clarations adress es par le personnel de l entreprise auresponsable anti- Blanchiment ; nombre de d clarations transmises par le Responsable interne charg del application des programmes de lutte contre le Blanchiment des capitaux laCellule de Renseignements Financier