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REPUBLIQUE DE GUINEE CODE DE LA SANTE …

REPUBLIQUE DE GUINEE Travail - Justice - Solidarit CODE DE LA SANTE PUBLIQUE L ASSEMBLEE NATIONALE DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE . VU LES DISPOSITIONS DE LA LOI FONDAMENTALE NOTAMMENT EN SES ARTICLES 59 ET 77. APRES EN AVOIR DELIBERE, ADOPTE : LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT : LIVRE PREMIER : DE LA NATION GENERALE DE SANTE PUBLIQUE CHAPITRE I : DES PRINCIPES ET DISPOSITIONS FONDAMENTAUX Article 1er : La pr sente Loi assure la protection et la promotion de la Sant , les droits et les obligations de l individu, de la famille et de la Collectivit sur l ensemble du Territoire de la R publique de Guin e.

chapitre i : des mesures applicables en matieres de genie sanitaire et d’hygienne publique section 1 : des eaux destinees a la consommation humain

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1 REPUBLIQUE DE GUINEE Travail - Justice - Solidarit CODE DE LA SANTE PUBLIQUE L ASSEMBLEE NATIONALE DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE . VU LES DISPOSITIONS DE LA LOI FONDAMENTALE NOTAMMENT EN SES ARTICLES 59 ET 77. APRES EN AVOIR DELIBERE, ADOPTE : LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT : LIVRE PREMIER : DE LA NATION GENERALE DE SANTE PUBLIQUE CHAPITRE I : DES PRINCIPES ET DISPOSITIONS FONDAMENTAUX Article 1er : La pr sente Loi assure la protection et la promotion de la Sant , les droits et les obligations de l individu, de la famille et de la Collectivit sur l ensemble du Territoire de la R publique de Guin e.

2 Les objectifs essentiels qui concourent l am lioration de la Sant visent procurer l individu, la famille et la Collectivit les conditions sanitaires minimales leur permettant de mener une vie sociale et conomiquement productive. La mise en uvre de ces objectifs est subordonn e l laboration d une carte sanitaire nationale d finissant la sph re de comp tence territoriale ou devra s appliquer le syst me m dico-sanitaire guin en. Article 2 : La carte sanitaire nationale sera r glement e par un acte pris par le Ministre charg de la Sant publique qui en assure l application. Article 3 : L individu, la famille et la Collectivit jouissent de la protection m dico-sanitaire contre les maladies end mo- pid miques par l am lioration constante et suivie des conditions de vie et de travail essentiellement par : - La vaccination obligatoire pour l ensemble de la Collectivit ; - L tablissement des services de sant ad quats ; - La lutte contre les end mies ; - La protection des conditions alimentaires et nutritionnelles ; - La formation des personnels de Sant.

3 - La promotion et l mulation de la recherche biom dicale, la recherche bio thique, en g nie g n tique et en d autres technologies m dicales nouvelles. Article 4 : La politique nationale de Sant de la R publique en Guin e se d finit comme la totalit des activit s inh rentes la promotion et la protection m dico-sanitaire de l individu, de la famille et de la collectivit en conformit avec les dispositions de l article 3 de la pr sente Loi. Cette politique nationale de Sant se caract rise par la prise en charge des soins conform ment l ali na 2 de l article 1er de la pr sente Loi en assurant l mulation des soins de Sant primaires.

4 Cette politique nationale de sant devra prendre en compte le d veloppement du secteur priv . ARTICLE 5 : Toutefois la Politique Nationale de Sant se base essentiellement sur les consid rations normatives suivants : - Le d veloppement du secteur public et sa pr valence sur le secteur priv qui en est un compl ment ; - Le renforcement de la compl mentarit entre diff rents secteurs concourant l mulation de la Sant ; - La planification, la recherche qui s int grent dans le cadre g n ral de d veloppement socio- conomique ; - La collaboration intersectorielle et multidisciplinaire dans la mise en uvre des programmes de Sant ; - La mobilisation des ressources humaines, mat rielles, financi res, budg taires et extrabudg taire en vue d appuyer les programmes labor s ; - L int gration des activit s de pr vention, de r habilitation et de r adaptation ; - La d centralisation et la hi rarchisation des Services de Sant ; - L auto-responsabilit de l individu, de la famille et de la Collectivit , leur participation effective la planification, l organisation, l application et l valuation idoine des Services et programmes de Sant.

5 LIVRE DEUXIEME : DE LA SANTE PUBLIQUE CHAPITRE I : DES MESURES APPLICABLES EN MATIERES DE GENIE SANITAIRE ET D HYGIENNE PUBLIQUE SECTION 1 : DES EAUX DESTINEES A LA consommation HUMAIN Article 6 : Par eau potable destin e la consommation humaine, on entend une eau qui ne rend pas malade et qui est bonne boire. Article 7 : On distingue en principe les eaux pr par es provenant des stations de traitement, des eaux naturelles souterraines provenant des captages, des eaux superficielles qui sont celles des rivi res, fleuves, lacs, tangs et les eaux atmosph riques constitu es par les eaux de pluies. Article 8 : Les r cipients de collecte, de stockage, de relevage, de distribution doivent tre con us dans des mat riaux ne pouvant alt rer la qualit de l eau de l industrie et de l Energie avant leur mise en uvre.

6 Article 9 : Les mat riaux utilisables, au terme de l article 8 susvis doivent requ rir l avis favorable et comp tent des Minist res charg s de la Sant publique, de l Industrie et de l Energie avant leur mise en uvre. Article 10 : Les mat riaux l article 8 ne devront recevoir aucun rev tement susceptible de se d sagr ger, de r agir au contact de l eau et alt rer ainsi la qualit de l eau destin e la consommation . Article 11 : Les mat riaux utilis s con us de telle sorte qu ils ne doivent favoriser le retournement d eau en cours afin qu elles soient exemptes de toute contamination. Ces quipements ne doivent pas entra ner une l vation permanente ou intermittente de l eau.

7 Article 12 : Les ouvrages de captage, de traitement, de stockage, de distribution doivent tre munis de dispositifs de protection ; ceux-ci doivent tre approuv s par le service de Pr vention du Minist re charg de la Sant Publique. Article 13 : Les ouvrages : puits, sources de captage, citerne, reconnus non conformes la R glementation relative l eau de consommation humaine devront subir un r am nagement de conformit ; Article 14 : Les ouvrages de traitement e l eau destin e la consommation humaine ne doivent tre con us que dans des mat riaux pr vus par les dispositions de l article 8 de la pr sente loi.

8 La conception doit permettre: - Un chantillonnage en amont et en aval au niveau des quipements utilis s ; - Un arr t de tout traitement qui s a re non conforme la R glementation relative au traitement des eaux ; - Une d pollution active ou une d viation des eaux ; - Une d pollution active ou une d viation des eaux pollu es en cas d accidents ou des moments saisonniers de fortes pollutions. Article 15 : Les produits utilis s pour le traitement des eaux doivent recevoir obligatoirement l avis favorable du Service de Pr vention du Minist re charg de la Sant publique. Article 16 : L eau distribu e en tout point d un immeuble ou dans un lieu public doit tre une eau potable.

9 Article 17 : Afin d viter la dis-connexion de retour d eau dans le r seau, l on peut avoir recours un autre proc d techniquement valable pour l installation d un tel dispositif idoine. Article 18 : Une pression convenable fix par les autorit s charg es de la Sant publique doit tre assur e tous les points lev s des immeubles et lieux publics. Article 19 : Dans les ouvrages de production d eau chaude et d eau froide, il ne doit jamais se produire un m lange entre l eau du r seau et le fluide du vecteur utilis . Article 20 : Les appareils et m nagers, les quipements d arrosage et lavage doivent tre install s de mani re viter toute contamination de l eau du r seau et comporter de ce fait dispositifs de protection.

10 SECTION 2 : DES EAUX DE BAIGNADE Article 21 : Les eaux de baignade doivent r pondre des crit res de qualit caract ris s par des param tres dont les valeurs admissibles sont fix es par les normes en vigueur. Article 22 : Les eaux de piscine doivent obligatoirement tre trait es l aide des produits autoris s par les Services charg s de l hygi ne publique, hormis les piscines aliment es en continue sans recyclage. Article 23 : Toute piscine ouverte au public doit disposer de p dicures dont le nombre est fonction de la capacit d accueil. Article 24 : Les eaux de p dicule doivent tre trait es d une mani re permanente.


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