Example: confidence

SOMMAIRE LA SOCIETE CIVILE ET …

N 21 Octobre 2013 SOMMAIRE CAS D ASSUJETISSEMENT AUTOMATIQUE D UNE SOCIETE CIVILE A L IS CAS D ASSUJETISSEMENT VOLONTAIRE D UNE SOCIETE CIVILE A L IS -Option INCIDENCES FISCALES DE L ASSUJETISSEMENT A L IS TRAITEMENT FISCAL D UNE VENTE DE PARTS D UNE SOCIETE CIVILE ASSUJETTIE A L IS PRESENCE EVENTUELLE DE COMPTES COURANTS DEBITEURS DANS UNE SOCIETE CIVILE ASSUJETTIE A L IS INTERETS DE L ASSUJETTISSEMENT D UNE SOCIETE CIVILE A L IS SOCIETE CIVILE ET L ASSUJETTISSEMENT A L IMPOT SUR LES SOCIETES La soci t CIVILE , dot e de la personnalit morale n est pas consid r e comme ayant un caract re commercial en raison de sa forme ou de son objet. Son activit est CIVILE . Sur le plan fiscal, g n ralement et par application des dispositions des articles 8 et suivants du Code g n ral des imp ts (CGI), une soci t CIVILE de type patrimonial est semi-transparente et rel ve du r gime des soci t s de personnes.

n° 21– octobr e 2013 sommaire • cas d’assujetissement automatique d’une societe civile a l’is • cas d’assujetissement volontaire

Tags:

  Civile, Societe, La societe civile, Societe civile

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of SOMMAIRE LA SOCIETE CIVILE ET …

1 N 21 Octobre 2013 SOMMAIRE CAS D ASSUJETISSEMENT AUTOMATIQUE D UNE SOCIETE CIVILE A L IS CAS D ASSUJETISSEMENT VOLONTAIRE D UNE SOCIETE CIVILE A L IS -Option INCIDENCES FISCALES DE L ASSUJETISSEMENT A L IS TRAITEMENT FISCAL D UNE VENTE DE PARTS D UNE SOCIETE CIVILE ASSUJETTIE A L IS PRESENCE EVENTUELLE DE COMPTES COURANTS DEBITEURS DANS UNE SOCIETE CIVILE ASSUJETTIE A L IS INTERETS DE L ASSUJETTISSEMENT D UNE SOCIETE CIVILE A L IS SOCIETE CIVILE ET L ASSUJETTISSEMENT A L IMPOT SUR LES SOCIETES La soci t CIVILE , dot e de la personnalit morale n est pas consid r e comme ayant un caract re commercial en raison de sa forme ou de son objet. Son activit est CIVILE . Sur le plan fiscal, g n ralement et par application des dispositions des articles 8 et suivants du Code g n ral des imp ts (CGI), une soci t CIVILE de type patrimonial est semi-transparente et rel ve du r gime des soci t s de personnes.

2 Par contre une soci t CIVILE peut entrer de plein droit, donc automatiquement, ou sur option, donc volontairement, dans le champ d application du r gime fiscal des soci t s de capitaux (imp t sur les soci t s -IS). CAS D ASSUJETISSEMENT AUTOMATIQUE D UNE SOCIETE CIVILE A L IS Il est acquis que les soci t s civiles, m mes celles immobili res , qui effectuent des op rations pr sentant le caract re de b n fices industriels ou commerciaux (BIC) r pondant la d finition pos e par les articles 34 et 35 du CGI sont passibles (automatiquement) de l imp t sur les soci t s alors m me que leur forme reste CIVILE . Les locations en meubl : Le cas classique pourtant encore ignor de quelques professionnels est la SCI qui donne habituellement des locaux meubl s en location : cette SCI doit tre soumise l IS.

3 En effet, en ce qui concerne les locations en meubl , la jurisprudence est ancienne (CE Novembre 1980 ou CE juillet 1985). Le Conseil d Etat dans un arr t du 28 d cembre 2012 a encore une fois confirm cette jurisprudence et pourtant il s agissait en l esp ce d une SCI ayant lou en meubl des locaux 30 jours sur 2 ans (2 semaines par an) et pendant un mois sur une 3eme ann e. Nous tions loin de penser que dans une telle hypoth se il pouvait s agir de location habituelle , d autant que la Cour administrative d Appel (Marseille 3 f vrier 2011), avait relev que la SCI avait conserv la disposition des locaux en dehors des courtes p riodes lou es et qu elle les mettait gratuitement la disposition de la famille du g rant durant le reste de l ann e, la location en meubl pr sentant donc en l esp ce un caract re occasionnel et non habituel.

4 Le Conseil d Etat ne l a pas entendu de cette fa on, pr cisant que la dur e de location est sans incidence sur son caract re habituel, lequel r sulte de ce que les locaux meubl s ont t lou s plusieurs reprises au cours des ann es v rifi es. La doctrine administrative est conforme cette jurisprudence. Les SCI dont la seule activit est de louer un local meubl durant la saison estivale ou hivernale exercent une activit commerciale et sont donc passibles de l IS (Rep. Min Mauger JOAN 20 novembre 1989, n 15286). Bien entendu, les locations de locaux quip s rel vent des m mes r gles fiscales. Les activit s de marchand de biens, profits de construction-vente titre habituel, op rations de lotissement : Les soci t s civiles qui se livrent une activit de marchand de biens, qui r alisent titre habituel des profits de construction-vente ou certaines op rations de lotissement sont assujetties de plein droit l IS.

5 Exception : article 239 ter du CGI : l imposition l IS ne s applique pas aux SCI de construction-vente qui restent ainsi semi-transparentes fiscalement. D une mani re g n rale, il existe une tol rance : Les soci t s civiles qui r alisent des recettes fiscalement consid r es comme commerciales n exc dant pas 10% du montant de leurs recettes totales hors taxes, ne sont pas automatiquement soumises l IS. CAS D ASSUJETISSEMENT VOLONTAIRE D UNE SOCIETE CIVILE A L IS Option L article 206, 3 du CGI permet cette option. Elle peut tre exerc e lors de la constitution de la SCI ou en cours de vie sociale. Dans ce dernier cas, l option doit tre notifi e avant la fin du 3eme mois de l exercice au cours duquel elle est r alis e, un rescrit du 2 aout 2011 n 2011/23 a m me pr cis que rien n interdisait de cl turer par anticipation un exercice social et opter dans les trois mois de cette cl ture.

6 Conditions de l option : (article 22 et 23 annexe IV du CGI) : L option doit tre sign e dans les conditions pr vues par les statuts, ou d faut, par l ensemble des associ s de la SCI. A d faut de disposition expresse dans les statuts qui peuvent donc pr voir une majorit sp cifique autre, ce sera l unanimit des associ s qui sera requise. L option est irr vocable (sauf pour certaines soci t s qui ont opt avant le 01/01/1981). Elle doit tre notifi e au service des imp ts du lieu du principal tablissement, et nous conseillons l envoi en recommand avec demande d accus r ception. Le contenu de l option doit indiquer la d signation de la soci t et l adresse du si ge social, les noms pr noms et adresses de chaque associ ainsi que la r partition du capital social.

7 INCIDENCES FISCALES DE L ASSUJETISSEMENT A L IS . Lors de la constitution : Au regard des droits d enregistrement : - les apports purs et simples de num raire sont exon r s de droits d enregistrement (article 810 bis du CGI) et sauf cas particulier, les apports purs et simples de toute nature r alis s par une soci t soumise l IS, une SCI soumise d s l origine l IS sont galement exon r s de droits d enregistrement. Par contre les apports purs et simples une SCI soumise d s l origine l IS par des personnes non soumises l IS sont soumis aux droit d enregistrement si ces apports portent sur un immeuble (ou assimil ), sur un droit immobilier ou sur un droit au bail (droit de mutation de 5% sur la valeur v nale au jour de l apport).

8 - Les apports titre on reux (par exemple par la prise en charge par la SCI d un passif incombant l apporteur) pr sentent le caract re d une vente et g n rent des droits d enregistrement. - Les apports mixtes sont trait s selon les r gles ci-dessus. Au regard des imp ts directs : Les b n fices passibles l IS sont d termin s de la m me mani re que les b n fices industriels et commerciaux avec les r gles du r gime r el et exclusion du r gime micro. Le taux d imposition est de avec un taux de 15% sur les premiers 38120 de b n fice si le capital social est int gralement lib r , si le capital social est d tenu pour 75% au moins par des personnes physiques (directement ou indirectement dans la limite d un degr d interposition) et si ce seuil de d tention est respect de mani re continue.

9 En cas de cession d l ments d actif (notamment les actifs immobiliers), application du r gime des plus values professionnelles, dont le principe conduit calculer la diff rence entre le prix de cession et la valeur comptable des l ments c d s, celle-ci correspondant la valeur d origine du bien diminu e des amortissements pratiqu s, d duits fiscalement. En cours de vie sociale : Au regard des droits d enregistrement : L assujettissement (de plein droit ou sur option) d une soci t CIVILE l IS peut rendre exigible des droits d enregistrement lorsque la soci t a b n fici depuis le 1er aout 1965 de certains apports en nature par des personnes physiques ou morales non soumises l IS. (Article 809 du CGI). Il s agit en fait d apports portant sur des immeubles (droits immobiliers, droits au ) ou des fonds de commerce ou client le (hypoth se rare s agissant de soci t CIVILE patrimoniale).

10 Au regard des imp ts directs : Les cons quences sont diff rentes selon que la soci t exerce ou non une activit professionnelle (BIC, BNC, BA). L article 202 ter II du CGI dispose que l imp t sur le revenu est tabli au titre de la p riode d imposition pr c dant imm diatement le changement de r gime raison des revenus et des plus values non encore impos s la date du changement de r gime, y compris ceux qui proviennent des produits acquis et non encore per us ainsi que des plus values latentes incluses dans l actif social. Le traitement pratique des produits acquis non encore per us (et des d penses engag es non encore pay es) doit se faire selon les r gles de BIC. Il s agit donc de mettre en place une comptabilit d engagements (comptabilit commerciale) et non plus une comptabilit de r glement.


Related search queries