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Transmission universelle de patrimoine et …

Option Finance n 1447 - Lundi 29 janvier 2018 65 Entreprise & expertise DossierL une des diff rences qui existe entre la dissolution- Transmission de l article 1844-5 alin a 3 du Code civil et la fusion-absorption 100 % d une fi liale par sa m re r side dans l impossibilit de conf rer un effet r troactif la premi re, la diff rence de la seconde qui peut quant elle b n fi cier d un tel effet r troactif. Les ar-guments en ce sens sont bien connus. La possibilit de donner un effet r troactif aux fusions (sur le plan juridique et comp-table) est pr vue par l article L.

que la transmission universelle de patrimoine peut produire un effet rétroactif sans que cette rétroactivité puisse franchir la bar-

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1 Option Finance n 1447 - Lundi 29 janvier 2018 65 Entreprise & expertise DossierL une des diff rences qui existe entre la dissolution- Transmission de l article 1844-5 alin a 3 du Code civil et la fusion-absorption 100 % d une fi liale par sa m re r side dans l impossibilit de conf rer un effet r troactif la premi re, la diff rence de la seconde qui peut quant elle b n fi cier d un tel effet r troactif. Les ar-guments en ce sens sont bien connus. La possibilit de donner un effet r troactif aux fusions (sur le plan juridique et comp-table) est pr vue par l article L.

2 236-4 du Code de commerce, sans pour autant que la r troactivit puisse aller au-del de la date de cl ture du dernier exercice clos de la soci t qui trans-met son patrimoine . La solution serait diff rente en cas de dissolution- Transmission ou dissolution-confusion, commun ment appel e Transmission universelle de patrimoine . Pour cette op ration vis e par l article 1844-5 alin a 3 du Code civil, la r troactivit serait impossible. En effet, la r troactivit aurait un caract re exceptionnel et elle ne pourrait donc tre pr vue dans un acte juridique en l ab-sence de texte la consacrant express ment.

3 Il n existe, en effet, aucun texte pr voyant la r troactivit des effets d un acte juri-dique dans le Code civil, l exception des dispositions relatives la condition, l effet d claratif du partage et la transac-tion (sont galement pr vues des dispositions qui concernent la disparition du contrat : nullit et r solution du contrat). En revanche, le Code civil ne pr voit aucun principe g n ral relatif la r troactivit des actes juridiques, de sorte qu aucun effet r troactif ne pourrait tre attach un acte juridique en dehors des hypoth ses express ment pr vues par la loi (v.)

4 En ce sens la r ponse de la Chancellerie la CNCC dans une lettre du 10 avril 2003, Bull. CNCC, n 129, 7, et le r glement du Comit de la r glementation comptable n 2004-01 du 4 mai 2004). En outre, l article 1844-5 alin a 3 du Code civil condamne-rait un tel effet r troactif puisqu il dispose que la Transmission [ universelle ] du patrimoine n est r alis e et il n y a disparition de la personne morale qu l issue du d lai d opposition ou, le cas ch ant, lorsque l opposition a t rejet e en premi re ins-tance ou que le remboursement des cr ances a t effectu ou les garanties constitu es.

5 Selon les termes de l article 1844-5 alin a 3 pr cit s, la Transmission universelle du patrimoine ne saurait donc recevoir un quelconque effet avant l une des dates indiqu es. De cette impossibilit de pr voir juridiquement un effet r -troactif r sulterait l absence de r troactivit comptable concer-nant une Transmission universelle de patrimoine . Pourtant, les arguments ne sont pas pleinement convaincants et la transmis-sion universelle de patrimoine , l instar des fusions ou apports partiels d actifs, devrait pouvoir b n fi cier d un effet r troactif. Rien ne justifi e que la r troactivit soit proscrite en mati re de Transmission universelle de patrimoine et plusieurs arguments militent en faveur de son d abord, il est admis que la Transmission universelle du patrimoine puisse avoir un effet r troactif sur le plan fi scal, sans toutefois que cette r troactivit puisse aller au-del de la date d ouverture de l exercice en cours chez l associ unique b n fi -ciaire de cette Transmission .

6 On ne voit pas pourquoi ce qui est possible fi scalement, ne le serait pas juridiquement ou compta-blement. Il devrait donc tout le moins tre possible de pr voir que la Transmission universelle de patrimoine peut produire un effet r troactif sans que cette r troactivit puisse franchir la bar-ri re de l exercice en cours de l associ unique b n fi ciaire. Transmission universelle de patrimoine et r troactivit Les transmissions universelles de patrimoine de l article 1844-5 du Code civil ne peuvent actuellement se voir reconna tre d effet r troactif. Pourtant rien n emp che, en r alit , de pr voir que la Transmission universelle de patrimoine produise un tel effet r troactif.

7 La r forme du droit des obligations issue de l ordonnance du 10 f vrier 2016 pousse m me en ce sens. Par Bruno Thomasavocat associ ,PwC Soci t d Avocatset Fr d ric Danos, professeur l Universit Fran ois-Rabelais de Tours, of counsel66 Option Finance n 1447 - Lundi 29 janvier 2018 Ensuite, l id e selon laquelle la r troactivit doit tre expres-s ment pr vue par un texte l gal rel ve de la p tition de prin-cipe. Si la r troactivit est stipul e par les parties un contrat, le principe de la libert contractuelle (art. 1102 C. civ.) doit s appliquer.

8 En effet, la libert contractuelle justifi e la validit de principe de la r troactivit conventionnelle (v. en ce sens, J. Ghestin, C. Jamin et M. Billiau, Trait de droit civil, Les effets du contrat, 3e d., LGDJ, 2001, sp c. n 160-164). Les parties peuvent librement stipuler qu un acte juridique produit ses ef-fets une date ant rieure sa formation. La r troactivit conventionnelle est donc possible en l absence de texte sp cial la consacrant. La clause de r troactivit ins r e dans un acte juridique est pleinement effi cace entre les parties.

9 La clause produira un plein effet d s lors qu elle ne se heurte pas un obstacle mat riel ou juridique (tel que par exemple la date d ouverture de l exercice en cours de l associ unique). La clause de r troactivit ne doit pas non plus nuire aux tiers (ou m me leur profi ter), en application de l effet relatif des tel ne serait pas le cas dans le cadre de la r troactivit de la Transmission universelle de patrimoine , puisqu en tout tat de cause l associ unique reprend tous les biens, droits et engagements existants de la soci t dissoute et dont cet associ unique d tient toutes les parts.

10 En outre, la r troacti-vit ne concerne que les parties elles-m mes, puisqu il s agit de reprendre, dans les comptes de l associ unique, toutes les critures comptables relatives cette Transmission universelle de patrimoine . La r troactivit a donc un effet interne, elle ne concerne que la reprise des critures comptables dans les comptes de l associ unique, partie prenante l op ration de dissolution- Transmission , de sorte que la clause de r troactivit tant en principe pleinement effi cace entre les parties, elle doit ici recevoir application.


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