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VADE-MECUM DE L’EXPERTISE JUDICIAIRE

Arrondissement JUDICIAIRE de LIEGE Tribunal de premi re instance - Chambre de la construction VADE-MECUM DE L EXPERTISE JUDICIAIRE (Document r alis par une commission compos e de magistrats, d avocats et d experts sp cialis s en mati re de construction). Pr ambule : port e du VADE-MECUM Le but de ce document est de favoriser le bon d roulement pratique de l expertise. Il ne constitue pas une analyse juridique exhaustive de la proc dure d expertise JUDICIAIRE . Il r sulte d une r flexion commune de magistrats, d experts judiciaires et d avocats. M me si ce qui y est expos n est pas contraignant, il est recommand de ne s en carter que dans des cas particuliers, et non de mani re g n rale, et apr s r flexion. Dans tous les cas, le rapport doit tre accessible, r dig de mani re claire, les notions techniques de base doivent tre explicit es en vitant des formulations qui ne seraient compr hensibles que par les techniciens.

Arrondissement judiciaire de LIEGE Tribunal de première instance - Chambre de la construction L’état descriptif. Dès que possible, et en tout cas dans le délai déterminé au calendrier de l’expertise,

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1 Arrondissement JUDICIAIRE de LIEGE Tribunal de premi re instance - Chambre de la construction VADE-MECUM DE L EXPERTISE JUDICIAIRE (Document r alis par une commission compos e de magistrats, d avocats et d experts sp cialis s en mati re de construction). Pr ambule : port e du VADE-MECUM Le but de ce document est de favoriser le bon d roulement pratique de l expertise. Il ne constitue pas une analyse juridique exhaustive de la proc dure d expertise JUDICIAIRE . Il r sulte d une r flexion commune de magistrats, d experts judiciaires et d avocats. M me si ce qui y est expos n est pas contraignant, il est recommand de ne s en carter que dans des cas particuliers, et non de mani re g n rale, et apr s r flexion. Dans tous les cas, le rapport doit tre accessible, r dig de mani re claire, les notions techniques de base doivent tre explicit es en vitant des formulations qui ne seraient compr hensibles que par les techniciens.

2 Les mod les joints en annexe ont t consid r s par le groupe de travail comme ad quats et efficaces : le lecteur pourra s en inspirer s il le souhaite. - 1 - Arrondissement JUDICIAIRE de LIEGE Tribunal de premi re instance - Chambre de la construction Avant la premi re r union d expertise. 1. La notification de la mission l expert. Sur requ te de la partie la plus diligente, l expert re oit une notification mise par le greffe laquelle est annex e une copie du jugement (article 965 du Code JUDICIAIRE ). L expert peut tre galement inform de sa d signation par une lettre qui lui est adress e par l avocat de la partie la plus diligente (g n ralement celle qui a requis l expertise). Lorsqu il estime devoir refuser la mission, l expert r pond l avocat de la partie la plus diligente ainsi qu au juge qui a ordonn l expertise, en motivant le refus (objet de la mission sortant des comp tences de l expert, incompatibilit avec l une des parties en cause ou simplement indisponibilit ).

3 2. La convocation la r union. Pour convoquer la premi re r union d expertise, il est d usage que l expert prenne les convenances des avocats1 par exemple au moyen de la grille jointe en annexe 1. Sauf urgence, l expert tient compte autant que possible des convenances, de mani re viter les incidents. Les parties sont convoqu es par lettres recommand es avec copie leurs avocats et conseils techniques (annexe 2). Sauf impossibilit , la premi re r union d expertise se tient sur les lieux. Dans sa lettre de convocation, l expert invite les parties lui remettre, au plus tard lors de la premi re r union d expertise, des dossiers comprenant : -les conclusions d j d pos es par les parties, ou une note r sumant le litige ; -les pi ces inventori es constituant les dossiers d audience ; -les autres documents et informations que les parties estimeraient n cessaires l ex cution de la mission d expertise.

4 Il est d conseill de demander le versement pr alable d une provision. Celle-ci pourra plus ad quatement tre estim e apr s la tenue de la premi re r union d expertise. 1 L expert peut galement prendre les convenances des parties s il l estime n cessaire. - 2 - Arrondissement JUDICIAIRE de LIEGE Tribunal de premi re instance - Chambre de la construction La premi re r union d expertise. 1. Contenu. Mission simple. Si la mission appara t simple, ou l enjeu mod r , la premi re r union d expertise doit permettre de cerner le litige, voire de jeter les bases d une conciliation. Il est donc important que l expert ait les informations et la disponibilit n cessaire pour travailler d s la premi re r union. L objectif de conciliation ne doit toutefois pas avoir pour cons quence de n gliger l aspect descriptif des premiers devoirs d expertise, ni d viter une tude technique appropri e (les parties ne se concilient le plus souvent que si elles disposent d une premi re orientation technique objective et clair e et d une estimation des pr judices).

5 Mission complexe. Si la mission appara t complexe, la premi re r union d expertise aura pour objet essentiel : - l audition des parties ; - la remise des dossiers qui n auraient pas encore t communiqu s ; - l tablissement de la liste des informations et documents suppl mentaires communiquer l expert ; - la d termination du calendrier de l expertise ; - une premi re visite g n rale des lieux litigieux. 2. Les d lais. Le d lai fix dans le jugement doit tre respect et le calendrier de l expertise doit en tenir compte. Il est donc prohib de demander aux parties une dispense anticipative du respect du d lai pr vu dans le jugement. Toutefois, lorsqu il est constat que les devoirs d expertise imposent la prorogation du d lai fix par le Tribunal, les parties sont l galement autoris es modifier le d lai sans solliciter l intervention du Tribunal qui devra cependant en tre imm diatement inform.

6 Ceci implique la fixation d une nouvelle date pour le d p t du rapport et l accord unanime des parties. - 3 - Arrondissement JUDICIAIRE de LIEGE Tribunal de premi re instance - Chambre de la construction A d faut d accord, l expert est tenu de solliciter du juge, par crit motiv , l augmentation du d lai (art. 975 du Code JUDICIAIRE ). 3. La provision. L expert informe les parties du bar me des frais et honoraires qu il pratique et sollicite de la partie la plus diligente le versement d une provision raisonnable. L information relative au bar me n a qu une valeur indicative et ne lie pas les parties puisque c est le Tribunal qui taxe les honoraires des experts en l absence d accord des parties2 en fin d expertise (articles 984 et 990 du Code JUDICIAIRE ).

7 En cas de non-paiement de la provision, les op rations peuvent tre suspendues, conform ment l article 990 du Code JUDICIAIRE . 4. Le proc s verbal. Le proc s verbal de la premi re r union d expertise contient : - la liste des pr sences ; - la dispense de reconvoquer les parties aux op rations ult rieures par lettres recommand es (jamais l gard d une partie non pr sente ou non repr sent e) ; - l ventuelle d rogation de consignation de la provision au greffe, celle-ci devant tre pay e sauf instructions contraires, par la partie la plus diligente au sens de l article 990 du code JUDICIAIRE ; - les d clarations des avocats, des parties et des conseils techniques ; - les t ches accomplir par l expert et/ou les parties dans la suite de l expertise.

8 Les parties sont invit es formuler leurs observations ventuelles dans le d lai fix par le calendrier de l expertise et compl ter leurs dossiers par les documents suppl mentaires requis par l expert. Sauf autre d lai fix dans le jugement, l expert communique au greffe du tribunal, dans les 15 jours de la tenue de la premi re r union d expertise, la date de cette r union, la date laquelle les dossiers des parties ont t re us et le calendrier convenu avec les parties pour les diff rentes phases de l expertise. 2 L usage des experts est de se contenter d un accord tacite. - 4 - Arrondissement JUDICIAIRE de LIEGE Tribunal de premi re instance - Chambre de la construction Les r unions techniques.

9 L expert tient, s il l estime n cessaire, une ou plusieurs visites techniques. Le plus souvent, les avocats n assistent pas ces r unions. La convocation aux r unions mentionne l objet de celles-ci. L expert peut s adjoindre sous sa responsabilit un sapiteur ou un laboratoire pour l ex cution d une partie de sa mission d passant ses propres comp tences, en s assurant de l accord des parties sur le nom, les qualifications et le co t de l intervention du sapiteur. Il doit cependant tre m me de se forger une opinion personnelle sur les devoirs accomplis par son sapiteur, car il devra les int grer dans son rapport comme tant ses propres conclusions. S il n est pas m me de le faire, il doit en informer les parties qui solliciteront du Tribunal la d signation d un autre Expert pour l accomplissement de l aspect sp cifique de la mission qui ne ressort pas de ses comp tences.

10 Si l expert peut, dans le cadre de sa mission, recueillir des renseignements aupr s de tiers, il ne peut le faire qu avec prudence, titre de compl ment de ses propres constatations, en concertation avec les parties, et en retranscrivant scrupuleusement les d clarations recueillies. Jamais l expert ne peut se substituer au Tribunal qui est seul comp tent pour proc der une enqu te par t moins. - 5 - Arrondissement JUDICIAIRE de LIEGE Tribunal de premi re instance - Chambre de la construction L tat descriptif. D s que possible, et en tout cas dans le d lai d termin au calendrier de l expertise, l expert communique aux parties, si n cessaire apr s avoir tenu une ou plusieurs r unions techniques : - une description des devoirs r alis s en rapport avec le litige ; - des photos de l objet de l expertise et/ou des relev s, croquis.


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