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1 CHAPITRE VI LA RESPONSABILIT DES PRESTATAIRES INTERM DIAIRES SUR LES R SEAUX tienne MONTERO PROPOS LIMINAIRES 516. Les r seaux num riques et singuli rement l internet peuvent tre une source de pr judices conomiques, moraux, voire corporels, li s la diffusion de contenus illicites, lacunaires ou non conformes l attente l gitime des usagers. Se trouve ainsi pos e, de mani re r currente, la question de la responsabilit p nale et civile non seulement des producteurs et diteurs de pareils contenus, mais aussi des PRESTATAIRES interm diaires, dont le r le est soit de rendre ceux-ci accessibles, soit d en assurer l h bergement ou le transport distance.
2 La dimension mondiale de l internet rend souvent malais e l identification des auteurs de messages pr judiciables, d autant qu ils ont pu uvrer partir de l tranger. En revanche, les fournisseurs d acc s et d h bergement, notamment, sont connus, proches et la port e de la victime. Souvent ils sont aussi plus solvables. Ces circonstances expliquent que l attention se soit naturellement port e sur les PRESTATAIRES interm diaires. Le contentieux relatif la responsabilit des interm diaires fait actuellement l objet de vives controverses en jurisprudence, en doctrine et, naturellement, parmi les divers acteurs concern s (les interm diaires eux-m mes, les repr sentants des usagers de l internet, des titulaires de droits de propri t intellectuelle, des consommateurs, etc.)
3 Les h sitations et discussions portent sur la possibilit technique, la faisabilit conomique et l opportunit du contr le et, au besoin, du filtrage des contenus diffus s par les soins des interm diaires. Au-del , l pret du d bat est due, logiquement, la diversit des int r ts en pr sence et des Le pr sent commentaire reprend largement et, pour partie, compl te ou actualise une tude ant rieure de E. MONTERO, La responsabilit des PRESTATAIRES interm diaires de l internet , Revue Ubiquit , n 5, juin 2000, pp.
4 99 117. Cette publication a t r alis e dans le cadre de l intervention de l auteur lors de l Audition publique sur le th me Le d veloppement du commerce lectronique en Europe : quelle politique de l Union ? , organis e au Parlement Europ en par la Commission juridique et du march int rieur, Bruxelles, le 28 mars 2000. Cet v nement tait pr paratoire la session du Parlement au cours de laquelle fut adopt e, en seconde lecture, la proposition de directive sur le commerce lectronique (position commune).
5 274 CAHIERS DU CRID n 19 id ologies ou politiques juridiques pr n es. Il s ensuit une grande incertitude juridique, qui se traduit par l laboration de solutions jurisprudentielles, et m me l gislatives, divergentes au sein de l Union europ enne. 517. Ce constat explique que la Commission europ enne ait souhait intervenir pour fixer des principes et crit res de responsabilit uniformes. Elle estime, en effet, que les divergences existantes et mergentes entre les l gislations et les jurisprudences des tats membres dans le domaine de la responsabilit des PRESTATAIRES de services agissant en qualit d interm diaires emp chent le bon fonctionnement du march int rieur, en particulier en g nant le d veloppement des services transfrontaliers et en produisant des distorsions de concurrence (.)
6 (consid rant n 40)610. Outre la pr tention de rapprocher les l gislations et les jurisprudences des tats membres en ce domaine, la section 4 poursuit d autres objectifs d clin s dans le consid rant n 40. On se borne ici les noncer : 1 elle pr voit que, dans des cas sp cifiques, les PRESTATAIRES interm diaires aient le devoir d agir pour viter des activit s ill gales ou pour y mettre fin. 2 elle entend constituer la base ad quate pour l laboration de m canismes rapides et fiables permettant de retirer les informations illicites et de rendre l acc s celles-ci impossible.
7 3 enfin, il est noter que la directive ne devrait pas faire obstacle au d veloppement et la mise en uvre effective, par les diff rentes parties concern es, de syst mes techniques de protection et d identification, ainsi que d instruments techniques de surveillance rendus possibles par les techniques num riques, dans le respect des limites tablies par les directives concernant la protection des personnes physiques l gard du traitement des donn es caract re personnel611.
8 610 Voy. galement l expos des motifs de la proposition de directive du Parlement europ en et du Conseil relative certains aspects juridiques du commerce lectronique dans le march int rieur pr sent e par la Commission le 18 novembre 1998, COM (1998) 586 final, p. 13, o est il est soulign , notamment, combien la situation actuelle incite les PRESTATAIRES implanter leurs activit s dans les tats membres dot s de r gimes favorables (risque de forum-shopping ).
9 Ult rieurement, nous nous r f rerons exclusivement cet expos des motifs (cit , en abr g , expos des motifs ou commentaire article par article, avec indication de la page). 611 Directive 95/46/CE du Parlement europ en et du Conseil du 24 octobre 1995 relative la protection des personnes physiques l gard du traitement des donn es caract re personnel et la libre circulation de ces donn es, , L 281 du 23 novembre 1995 et directive 97/66/CE du Parlement europ en et du Conseil du 15 d cembre 1997 concernant le traitement des donn es caract re personnel et la protection de la vie priv e dans le secteur des t l communications.
10 L 30 janvier 1998, p. 24. RESPONSABILIT DES INTERM DIAIRES 275 518. Apr s une succincte pr sentation d ensemble de la section 4 (domaine d application, nature des r gimes de responsabilit institu s et conomie g n rale du dispositif), nous proc derons une analyse, article par article, de la section, en formulant au passage nos suggestions en vue de la transposition. Sauf exceptions, il ne sera pas fait tat des d cisions rendues, par les cours et tribunaux des tats membres de l Union europ enne, en r f rence aux r gimes de droit commun de la responsabilit 612.