Example: bachelor of science

Nouveautés en matière de précompte mobilier - …

La loi-programme du 28 juin 2013 : quelques nouveaut s fondamentales en mati re de pr compte mobilier 1) 1) 1) 1) Liquidation de soci t sLiquidation de soci t sLiquidation de soci t sLiquidation de soci t s (article 537 CIR/92) (article 537 CIR/92) (article 537 CIR/92) (article 537 CIR/92) La loi-programme du 28 juin 2013 supprime purement et simplement le r gime favorable des boni de liquidation en mati re de pr compte mobilier (10 % au lieu de 25 %), et ce, partir du 1er octobre 2014. Cependant, le l gislateur a t attentif aux protestations qui ont suivi l annonce de la future suppression de ce r gime : les personnes qui ont th sauris les b n fices de leur activit professionnelle au sein de leur soci t , en pensant l gitimement pouvoir en retir les fruits leur retraite en liquidant la soci t , vont se retrouver avec un co t fiscal augment de 15 % de mani re inattendue.

et 2° les dividendes effectivement alloués ou attribués aux actionnaires comme bénéfice de la période imposable durant laquelle ladite opération a lieu.

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Advertisement

Transcription of Nouveautés en matière de précompte mobilier - …

1 La loi-programme du 28 juin 2013 : quelques nouveaut s fondamentales en mati re de pr compte mobilier 1) 1) 1) 1) Liquidation de soci t sLiquidation de soci t sLiquidation de soci t sLiquidation de soci t s (article 537 CIR/92) (article 537 CIR/92) (article 537 CIR/92) (article 537 CIR/92) La loi-programme du 28 juin 2013 supprime purement et simplement le r gime favorable des boni de liquidation en mati re de pr compte mobilier (10 % au lieu de 25 %), et ce, partir du 1er octobre 2014. Cependant, le l gislateur a t attentif aux protestations qui ont suivi l annonce de la future suppression de ce r gime : les personnes qui ont th sauris les b n fices de leur activit professionnelle au sein de leur soci t , en pensant l gitimement pouvoir en retir les fruits leur retraite en liquidant la soci t , vont se retrouver avec un co t fiscal augment de 15 % de mani re inattendue.

2 Il a ainsi mis en place un syst me transitoire pour permettre la sortie de ces conomies un taux r duit. L id e est simple : il s agit de transformer les r serves existantes en capital. La transformation se fait par une distribution de dividendes, dont le montant net1 doit tre imm diatement apport dans le capital de la soci t . La distribution de dividendes est pr compt e 10 %. Lorsque la soci t sera liquid e, le capital sera restitu l associ sans pr compte et sans taxation dans le chef de la soci t , s agissant de capital r ellement lib r et non d un boni de liquidation. Le dispositif est videmment plus complexe mettre en uvre. 1. La p riode durant laquelle il peut tre mis en uvre est courte. Il s agit de r aliser l op ration durant le dernier exercice comptable qui se cl ture avant le 1er octobre 2014.

3 Autrement dit, pour l immense majorit des soci t s, dont l exercice comptable co ncide avec l ann e civile, la distribution et l incorporation des dividendes au capital doivent tre effectu es pour le 31 d cembre 2013 au plus tard ! 2. Les r serves vis es sont les r serves tax es telles qu approuv es par une assembl e g n rale tenue au plus tard le 31 mars 2013. Concr tement, il s agira, dans la majorit des cas, des r serves tax es de l exercice 2011, approuv es en 2012. 3. Le dividende apport en capital de cette fa on n entre pas en consid ration pour d terminer, pour l exercice d imposition de l apport en capital, si le taux r duit l imp t des soci t s (normalement exclu lorsque le montant des dividendes distribu s est sup rieur 13 % du capital lib r ) est applicable ou non. 4. Le l gislateur a pr vu une mesure anti-abus, qui consiste assimiler toute r duction de capital op r e durant les huit ann es qui suivent l op ration une distribution de dividende.

4 1 C'est- -dire pr compte mobilier de 10 % d duit. Le montant de l apport ne correspond donc pas au montant des dividendes distribu s. Ce dividende sera tax l imp t des personnes physique (par retenue du pr compte mobilier ) 15 %, si la distribution a lieu durant les quatre premi res ann es, 10% si elle a lieu lors de la cinqui me ou de la sixi me et 5 % si elle est effectu e au cours de la septi me ou de la huiti me ann e. Pour les petites soci t s au sens de l article 15 du Code des soci t s, la r duction de capital sera requalifi e en dividende si elle a lieu durant les cinq ann es qui suivent l op ration. Le taux du pr compte diminue plus rapidement au fil des ann es (il est de 15 % pour les r ductions op r es durant les deux premi res ann es, de 10 % pour la troisi me et de 5 % pour la quatri me).

5 En ajoutant l imp t pay lors de la r duction de capital requalifi e en dividende, l imp t pay lors de la premi re distribution, le taux global d imposition est de 25, 20 ou 15 % selon les ann es. De plus, les futures ventuelles r ductions de capital seront imput es en priorit sur le capital constitu par l apport de dividendes dans le cadre de la mesure transitoire. Il n est donc pas possible de r aliser une op ration accord on (augmentation du capital par apport de dividendes suivie d une r duction du capital social imput e sur le capital ant rieur). 5. Enfin, non content de percevoir imm diatement un imp t qu il n aurait d percevoir que bien des ann es plus tard, le gouvernement a pr vu une nouvelle cotisation distincte. L id e est de ne pas perdre le pr compte de 25 % sur le montant des dividendes qui auraient, selon les habitudes de la soci t , t distribu s en temps normal.

6 Ainsi, si la soci t avait l habitude, lors des cinq derni res ann es, de verser 10% de ses b n fices sous la forme de dividendes et qu elle d cide, l ann e de l apport, de ne verser que des dividendes apport s en capital, la base imposable de la cotisation distincte sera galement de 10 % des b n fices de l exercice comptable sur base duquel les dividendes apport en capital sont distribu s. Si la soci t a, en sus des dividendes apport s, distribu 6 % du b n fice sous forme de dividendes classiques , la base imposable est gale 4 % du b n fice. C est en tout cas l intention qui ressort clairement des exemples pris dans les travaux pr paratoires. Cependant, le texte est mal r dig et ne traduit pas du tout cette intention, puisqu il pr voit que : Lorsque la soci t r alise un r sultat comptable positif au cours de la p riode imposable durant laquelle l op ration vis e l alin a 1er a lieu, soit selon le cas en 2013 ou en 2014, et que des dividendes d cr t s par l assembl e g n rale ont t allou s ou attribu s au cours d au moins une des cinq p riodes imposables pr c dant celle de cette op ration, une cotisation distincte est tablie raison de la diff rence positive entre : 1 le produit.

7 - du r sultat comptable de la p riode imposable durant laquelle l op ration susvis e a eu lieu et - du rapport entre la somme des dividendes allou s ou attribu s au cours des cinq p riodes imposables pr c dentes et la somme des r sultats de ces p riodes imposables; et 2 les dividendes effectivement allou s ou attribu s aux actionnaires comme b n fice de la p riode imposable durant laquelle ladite op ration a lieu. Soit, traduit en termes intelligibles : [A x (B/C)] D = Base imposable O : A = le r sultat comptable de la p riode imposable durant laquelle l op ration a eu lieu (en principe, le r sultat de l exercice comptable 2013) B = la somme des dividendes allou s ou attribu s au cours des cinq p riodes imposables pr c dentes (en principe, les dividendes distribu s de 2008 2012, pour les r sultats 2007 2011) C = la somme des r sultats de ces p riodes imposables (2008 2012) D = les dividendes effectivement allou s ou attribu s aux actionnaires comme b n fice de la p riode imposable durant laquelle ladite op ration a lieu (en principe les dividendes distribu s en 2014 sur base du b n fice de 2013)

8 Il n y a donc pas concordance entre l intention du l gislateur et le texte de loi, puisque les dividendes distribu s pris en compte ne sont plus en lien avec le r sultat des exercices comptables vis s. Alors que les dividendes distribu s pour tre incorpor au capital le seront en 2013 sur base du r sultat de l ann e 2012 (dans la limite des r serves tax es de l ann e 2011 !), ils ne sont pas vis s par la loi ! Seuls ceux pay s en 2014 le seront. La mention effectivement allou s ou attribu s aux actionnaires est alors d pourvue de sens. De plus, on prend en consid ration les dividendes vers s sur base du r sultat 2007 alors que celui-ci n est pas vis .. Enfin, le r sultat de 2013 et les dividendes y li s vers s en 2014 sont post rieurs la r alisation de l apport des dividendes et sans lien avec cette op ration. La logique aurait voulu que : - Le A ci-dessus soit le r sultat comptable de la p riode imposable qui pr c de celle au cours de laquelle l op ration a lieu (exercice comptable 2012) ; - le B soit la somme des dividendes vers s sur base des r sultats des cinq p riodes imposables qui pr c de celle au cours de laquelle l op ration a lieu (vers s entre 2008 et 2012 sur base des r sultats 2007 2011) ; - le C soit la somme des r sultats des cinq p riodes imposables qui pr c de celle au cours de laquelle l op ration a lieu (les p riodes imposables 2007 2011).

9 - le D soit les dividendes effectivement allou s ou attribu s aux actionnaires comme b n fice de la p riode imposable qui pr c de celle durant laquelle ladite op ration a lieu (dividendes vers s en 2013 sur base du r sultat 2012 et qui ne sont pas apport s en capital) Une adaptation l gislative est selon nous n cessaire afin de corriger ces erreurs. Pour le surplus, le taux de la cotisation est de 15 %. La cotisation distincte est charge de la soci t et n est pas consid r e comme une d pense d ductible. 2) 2) 2) 2) Taux de pr compte Taux de pr compte Taux de pr compte Taux de pr compte et d imp t des personnes physique et d imp t des personnes physique et d imp t des personnes physique et d imp t des personnes physique r duitr duitr duitr duitssss sur certains dividendes sur certains dividendes sur certains dividendes sur certains dividendes (articles 269, (articles 269, (articles 269, (articles 269, 2222 et 171, 3 et 171, 3 et 171, 3 et 171, 3 quaterquaterquaterquater et et et et sexiessexiessexiessexies CIR/92)CIR/92)CIR/92)CIR/92) Si le l gislateur a tent , avec un succ s relatif, d uniformiser les taux de pr compte mobilier et l imposition des dividendes l IPP, il retombe vite dans ses vieux travers.

10 Dans le but de lutter contre la sous capitalisation des soci t s, le gouvernement a d cid de reconduire une vieille recette utilis e au d but des ann es 1990, r cemment abrog e, et remise au go t du jour par ses soins dans la loi programme du 28 juin 2013. Ainsi, seront ( nouveau) tax s l IPP et pr compt s 15 %, les dividendes qui sont li s des actions ou parts nominatives nouvelles, mises suite un apport en num raire non vis par l article 537 CIR/92 (cf. point 1111 ci-dessus), fait une petite soci t (au sens de l article 15 du Code des soci t s), r alis apr s le 1er juillet 2013, les actions ou parts devant tre d tenues en pleine propri t depuis l apport en capital. La transmission, par succession ou donation, en ligne directe ou au conjoint, n interrompt cependant pas la d tention en pleine propri t.


Related search queries