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2013 N° 13-01-01 Le congé de longue maladie

L e s D o s s i e r s d e l a D o c Sommaire 1. Conditions d octroi du cong de longue maladie Agents b n ficiaires Pathologies ouvrant droit au cong de longue maladie Dur e maximale du cong de longue maladie 2. Proc dure d attribution du cong de longue maladie L octroi du cong de longue maladie l initiative de l agent L octroi du cong de longue maladie l initiative de l autorit territoriale Date d ouverture du droit cong de longue maladie Dur e et renouvellement des p riodes de cong de longue maladie 3. Situation du fonctionnaire en cours de cong de longue maladie R mun ration de l agent Exercice des fonctions temps partiel Avancement d chelon et de grade Acquisition de droits la retraite P riode de stage Notation Acquisition de cong s annuels et de RTT Occupation d un logement de fonction Participation un concours ou un examen professionnel Exercice d une activit r mun r e Changement de r sidence Contr le m dical 4.

L e s D o s s i e r s d e l a D o c Sommaire 1. Conditions d’otroi du ongé de longue maladie Agents bénéficiaires Pathologies ouvrant droit au congé de

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1 L e s D o s s i e r s d e l a D o c Sommaire 1. Conditions d octroi du cong de longue maladie Agents b n ficiaires Pathologies ouvrant droit au cong de longue maladie Dur e maximale du cong de longue maladie 2. Proc dure d attribution du cong de longue maladie L octroi du cong de longue maladie l initiative de l agent L octroi du cong de longue maladie l initiative de l autorit territoriale Date d ouverture du droit cong de longue maladie Dur e et renouvellement des p riodes de cong de longue maladie 3. Situation du fonctionnaire en cours de cong de longue maladie R mun ration de l agent Exercice des fonctions temps partiel Avancement d chelon et de grade Acquisition de droits la retraite P riode de stage Notation Acquisition de cong s annuels et de RTT Occupation d un logement de fonction Participation un concours ou un examen professionnel Exercice d une activit r mun r e Changement de r sidence Contr le m dical 4.

2 Situation du fonctionnaire l issue du cong de longue maladie Aptitude la reprise des fonctions Inaptitude la reprise des fonctions R f rences : Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives la fonction publique territoriale, D cret n 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives la fonction publique territoriale et relatif l'organisation des comit s m dicaux, aux conditions d'aptitude physique et au r gime des cong s de maladie des fonctionnaires territoriaux, Arr t minist riel du 3 octobre 1977 relatif aux examens m dicaux effectu s en vue du d pistage chez les candidats aux emplois publics des affections ouvrant droit cong de longue maladie et de l'octroi aux fonctionnaires des cong s de longue maladie , Arr t du 14 mars 1986 relatif la liste des maladies donnant droit l octroi de cong s de longue maladie .

3 Arr t du 30 juillet 1987 relatif la liste indicative des maladies pouvant ouvrir droit un cong de longue maladie , Circulaire minist rielle NOR/MCT/B/06/00027/C du 13 mars 2006 relative la protection sociale des fonctionnaires territoriaux nomm s dans des emplois permanents temps complet ou temps non complet contre les risques maladie et accidents de service. Rep res documentaires : Mod les d actes : Cong de longue maladie plein ou demi traitement. Formulaire de saisine du comit m dical d partemental. Le cong de longue maladie 2013 N 13-01-01 Service juridique 2 Le cong de longue maladie Centre de gestion du Puy-de-D me janvier 2013 1. CONDITIONS D OCTROI DU CONGE de longue maladie Le fonctionnaire en activit a droit : .. 3 A des cong s de longue maladie d'une dur e maximale de trois ans dans les cas o il est constat que la maladie met l'int ress dans l'impossibilit d'exercer ses fonctions, rend n cessaire un traitement et des soins prolong s et pr sente un caract re invalidant et de gravit confirm e.

4 Le fonctionnaire conserve l'int gralit de son traitement pendant un an ; le traitement est r duit de moiti pendant les deux ann es qui suivent. L'int ress conserve, en outre, ses droits la totalit du suppl ment familial de traitement et de l'indemnit de r sidence. Le fonctionnaire qui a obtenu un cong de longue maladie ne peut b n ficier d'un autre cong de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.. Article 57 3 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 Agents b n ficiaires : Seuls les fonctionnaires titulaires ou stagiaires relevant du r gime sp cial de s curit sociale (et donc affili s la CNRACL seuil d affiliation 28h hebdomadaires sauf pour les cadres d emplois de l enseignement artistique) peuvent b n ficier d un cong de longue maladie . Article 57 3 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 Article 7 du d cret n 92-1194 du 4 novembre 1992 Pour les agents relevant du r gime g n ral de s curit sociale (fonctionnaires non affili s la CNRACL et agents non titulaires de droit public), il existe un cong quivalent au cong de longue maladie , il s agit du cong de grave maladie .

5 Article 36 du d cret n 91-298 du 20 mars 1991 Article 8 du d cret n 88-145 du 15 f vrier 1988 Pathologies ouvrant droit au cong de longue maladie : Le cong de longue maladie est accord au fonctionnaire en cas de maladie qui : le met dans l impossibilit d exercer ses fonctions, rend n cessaire un traitement et des soins prolong s, et pr sente un caract re invalidant et de gravit confirm e. Une liste indicative, mais non exhaustive des pathologies ouvrant droit l octroi d un cong de longue maladie a t tablie pour les fonctionnaires d Etat et tendue aux fonctionnaires territoriaux. Arr t du 14 mars 1986 relatif la liste des maladies donnant droit l octroi de cong s de longue maladie Arr t du 30 juillet 1987 relatif la liste indicative des maladies pouvant ouvrir droit un cong de longue maladie Cependant, la seule circonstance qu une maladie figure sur la liste ne suffit pas justifier l octroi d un cong de longue maladie .

6 Il faut encore que cette maladie mette l int ress dans l impossibilit d ment constat e d exercer ses fonctions. CAA Bordeaux n 98BX02267 27 juin 2002 Service juridique 3 Le cong de longue maladie Centre de gestion du Puy-de-D me janvier 2013 2. PROCEDURE D ATTRIBUTION DU CONGE de longue maladie De plus, depuis le 19 novembre 2008, la saisine du comit m dical sup rieur n est plus n cessaire pour accorder un cong de longue maladie pour une pathologie hors liste, d s lors que les caract ristiques mentionn es l article 57 3 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 sont remplies. Article 19 du d cret n 87-602 du 30 juillet 1987 Dur e maximale du cong de longue maladie : Le cong de longue maladie est accord e pour une dur e maximale de 3 ans, de mani re continue ou fractionn e.

7 Article 57 3 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 Cette dur e maximale de 3 ans est ind pendante de la nature et le cas ch ant du nombre de pathologies dont est atteint l agent. La proc dure d octroi (ou de renouvellement du cong de longue maladie ) est diff rente selon que la demande intervient l initiative de l agent ou de son autorit territoriale. Elle pr sente un caract re contradictoire qui doit tre respect aussi bien dans le cas d un cong sur demande de l agent que pour la proc dure d office. L octroi d un cong de longue maladie l initiative de l agent : Pour b n ficier d un cong de longue maladie , le fonctionnaire ou son repr sentant l gal doit adresser l autorit territoriale une demande appuy e d un certificat m dical (sans indiquer la pathologie dont souffre l agent) de son m decin traitant sp cifiant qu il est susceptible de b n ficier d un cong de longue maladie .

8 Article 25 du d cret n 87-602 du 30 juillet 1987 Le m decin traitant adresse directement au secr tariat du comit m dical comp tent un r sum de ses observations et les pi ces justificatives n cessaires. Le contenu du dossier que l autorit territoriale transmet au comit m dical est pr cis par la circulaire minist rielle du 13 mars 2006. Ce contenu est repris dans le dossier de la doc sur le th me du comit m dical ainsi que dans le formulaire de saisine du comit m dical votre disposition sur notre site internet (acc s adh rent/base documentaire/th me comit m dical). Durant toute la proc dure devant le comit m dical les droits de l agent doivent tre respect s et notamment son droit l information tel qu il est pr vu par l article 4 du d cret n 87-602 du 30 juillet 1987 (date de la r union au cours de laquelle son dossier sera examin , droits concernant la communication de son dossier, voies de recours possibles devant le comit m dical sup rieur, possibilit de faire entendre le m decin de son ).

9 L administration, peut, si elle le d sire, faire entendre le m decin de son choix. Article 9 du d cret n 87-602 du 30 juillet 1987 Le m decin de pr vention comp tent l gard de l agent est inform de la r union du comit m dical et de son objet. Il peut, s il le demande, obtenir communication du dossier de l agent, pr senter des observations crites ou assister titre consultatif la r union. Article 9 du d cret n 87-602 du 30 juillet 1987 Service juridique 4 Le cong de longue maladie Centre de gestion du Puy-de-D me janvier 2013 Au vu de ces pi ces, le secr tariat du comit m dical fait proc der la contre visite du demandeur par un m decin agr comp tent pour l affection en cause. Le dossier est soumis au comit m dical. Si le m decin agr qui a proc d la contre visite ne si ge pas au comit m dical, il peut tre entendu par celui-ci.

10 La nature des examens m dicaux que doit subir l agent est pr cis e par l arr t minist riel du 3 octobre 1977 relatif aux examens m dicaux effectu s en vue du d pistage chez les candidats aux emplois publics des affections ouvrant droit cong de longue maladie et de l'octroi aux fonctionnaires des cong s de longue maladie . L avis du comit m dical est transmis l autorit territoriale. C est un avis consultatif et puisqu il ne s agit que d un acte pr paratoire la d cision, cet avis ne peut pas faire l objet d un recours contentieux. La d cision de placement en cong de longue maladie appartient l autorit territoriale. Le secr tariat du comit m dical est inform des d cisions qui ne sont pas conformes l avis du comit m dical. Article 4 du d cret n 87-602 du 30 juillet 1987 En cas de contestation de l avis mis par le comit m dical par l agent ou l autorit territoriale, le comit m dical sup rieur est saisi.


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