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Page 1 Les agents non titulaires de droit public D cret n 2007-1829 du 24 d cembre 2007 modifiant le d cret n 88-145 du 15 f vrier 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifi e portant dispositions statutaires relatives la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale (JO, 28/12/07) Le d cret du 24 d cembre 2007 introduit des modifications dans le statut des agents non titulaires de droit public, employ s dur e d termin e et ind termin e. L application de ce dernier est tendu aux agents reconnus travailleurs handicap s ou assimil s ainsi qu aux salari s devenus agents non titulaires suite la reprise d une entit conomique par une collectivit locale.

Page 4 Les agents non titulaires ♦ Instauration d’un congé de mobilité (art. 35-2) : L’agent non titulaire employé en CDI peut solliciter un congé de mobilité, sous

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1 Page 1 Les agents non titulaires de droit public D cret n 2007-1829 du 24 d cembre 2007 modifiant le d cret n 88-145 du 15 f vrier 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifi e portant dispositions statutaires relatives la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale (JO, 28/12/07) Le d cret du 24 d cembre 2007 introduit des modifications dans le statut des agents non titulaires de droit public, employ s dur e d termin e et ind termin e. L application de ce dernier est tendu aux agents reconnus travailleurs handicap s ou assimil s ainsi qu aux salari s devenus agents non titulaires suite la reprise d une entit conomique par une collectivit locale.

2 Les principales modifications sont expos es dans la pr sente note. I. NOUVEAUX CONG S : largissement du cong pour raisons familiales ( ) : L agent non titulaire employ de mani re continue depuis plus d un an a droit , sur sa demande, un cong sans r mun ration d une dur e maximale d un an, renouvelable dans la limite de 5 ans: - pour lever un enfant g de moins de huit ans (seul ce motif tait valable auparavant), - pour donner des soins un enfant charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est li par un pacte civil de solidarit , un ascendant la suite d un accident ou d une maladie grave ou atteint d un handicap n cessitant la pr sence d une tierce personne, - pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est li par un pacte civil de solidarit lorsque celui-ci est astreint tablir sa r sidence habituelle, raison de sa profession, en un lieu loign du lieu d exercice des fonctions de l agent non titulaire.

3 Am nagement du cong pour convenances personnelles ( ) : La dur e de ce cong non r mun r est d sormais de 3 ans maximum, renouvelable dans la limite d une dur e totale de six ann es pour l ensemble des contrats successifs (auparavant, la dur e de ce cong tait de 6 mois au moins et 11 mois au plus). Centre de Gestion FPT 49 Centre de Gestion FPT 49 CREE LE : FEVRIER 2008 9 rue du Clon 49000 ANGERS T l phone : 02 41 24 18 80 T l copie : 02 41 24 18 99 Messagerie : Page 2 Les agents non titulaires L agent, employ de mani re continue depuis au moins 3 ans, doit formuler sa demande initiale et de renouvellement au moins 2 mois l avance (contre 3 auparavant), par lettre recommand e avec demande d avis de r ception. Ce cong pour convenances personnelles est accord , sous r serve de la compatibilit avec l int r t du service, condition de ne pas avoir b n fici d un cong du m me type, d un cong pour cr ation d entreprise ou d un cong pour formation professionnelle d une dur e d au moins 6 mois dans les 6 ans qui pr c dent la demande de cong.

4 Absences r sultant d une obligation l gale dans la r serve (art. 20) : Le d cret instaure deux nouveaux cong s, en plus de celui pour activit dans la r serve op rationnelle : le cong pour activit dans la r serve de s curit civile et le cong pour activit dans la r serve sanitaire. L agent non titulaire qui accomplit soit une p riode d activit dans la r serve op -rationnelle sur son temps de travail pour une dur e inf rieure ou gale 30 jours cumul s par ann e civile, soit une p riode d activit dans la r serve de s curit civile d une dur e inf rieure ou gale 15 jours cumul s par ann e civile est mis en cong avec traitement pour la dur e de la p riode consid r e et en cong sans traite-ment pour la p riode exc dant ces dur es. L agent non titulaire qui accomplit sur son temps de travail une p riode d activit ou de formation dans la r serve sanitaire est plac en cong avec r mun ration pendant toute la dur e de la p riode consid r e.

5 II. LES agents EN CONTRAT DUR E IND TERMIN E : Mise disposition des agents en CDI (titre VIII bis du d cret n 88-145) : L agent non titulaire employ pour une dur e ind termin e peut, avec son accord, tre mis disposition. D finition : La mise disposition est la situation de l agent qui est r put occuper son emploi, continue percevoir la r mun ration aff rente celui-ci, mais exerce des fonctions hors du service au sein duquel il a vocation servir. La mise disposition peut intervenir aupr s des collectivit s territoriales et des tablis-sements publics administratifs suivants : - Pour les agents employ s par une collectivit territoriale, aupr s d un tablisse-ment public qui lui est rattach , d un tablissement public de coop ration intercommu-nale dont elle est membre ou d un tablissement public rattach l tablissement pu-blic de coop ration intercommunale dont elle est membre; Les agents non titulaires - Pour les agents employ s par un tablissement public, aupr s de la commune laquelle il est rattach ; - Pour les agents employ s par un tablissement public de coop ration intercom-munale, aupr s de l une des communes qui en est membre ou de l un des tablisse-ments publics qui lui est rattach.

6 Situation de l agent: Dans cette situation, l agent reste r gi par les dispositions relatives aux agents non titulaires (d cret du 15 f vrier 1988). Pendant sa mise disposition, l agent est plac sous l autorit directe du responsa-ble de l administration ou de l organisme d accueil. Celui-ci fixe les conditions de travail des agents mis disposition aupr s de lui. L autorit de l administration d origine exerce le pouvoir disciplinaire, le cas ch ant sur demande de l administration ou l organisme d accueil. Proc dure : En principe, la mise disposition donne lieu remboursement. Toutefois, il peut tre d rog cette r gle, par d lib ration ( l exception de la mise disposition au-pr s d un tablissement public rattach l tablissement public de coop ration in-tercommunale dont la collectivit ou l tablissement public administratif est mem-bre).

7 Une convention doit obligatoirement tre pass e entre l administration d origine et l organisme d accueil. Cette convention d finit notamment la nature et le niveau des activit s exerc es par l agent, ses conditions d emploi et les modalit s du contr le et de l valuation des activit s. Elle pr voit galement, le cas ch ant, les modalit s de remboursement, par l organisme d accueil, de la r mun ration per ue par l agent. Dur e : La dur e de la mise disposition ne peut exc der 3 ans. Elle peut tre renouvel e dans la m me limite, sans que la dur e totale ne puisse exc der 6 ans. Fin de la mise disposition: La mise disposition peut prendre fin, avant l expiration de sa dur e, la demande de l agent, de l administration d origine ou de l administration ou de l organisme d accueil, sous r serve des r gles de pr avis pr vues par la convention de mise disposition.

8 Page 3 Page 4 Les agents non titulaires Instauration d un cong de mobilit (art. 35-2) : L agent non titulaire employ en CDI peut solliciter un cong de mobilit , sous r serve des n cessit s de service. Ce cong sans r mun ration peut tre accord pour une dur e maximale de 3 ans renouvelable, dans la limite de 6 ans au total, lorsque l agent est recrut par une autre personne morale de droit public qui ne peut le recruter initialement que pour une dur e d termin e. L agent doit solliciter de son administration d origine le renouvellement de son cong ou sa demande de r emploi, par lettre recommand e avec demande d a-vis de r ception, au moins 2 mois avant le terme du cong . A l issue de ce cong l agent est r employ selon les n cessit s de service dans les conditions pr vues aux articles 33 et 34 du d cret du 15 f vrier 1988.

9 Lorsqu au terme du cong , l agent n a pas exprim son intention dans ce d lai, il est pr sum renoncer son emploi et ne peut ainsi percevoir aucune indemni-t . Un cong de m me nature ne peut tre accord que si l agent a repris ses fonc-tions pendant au moins 3 ans. volution de la r mun ration ( ) : La r mun ration des agents en CDI est r examin e au moins tous les 3 ans. Cette r valuation de la r mun ration est li e la mise en oeuvre d une valua-tion qui a galement lieu au moins tous les 3 ans ( ). Cette valuation, qui donne lieu un compte rendu, comporte un entretien au-tour des r sultats professionnels de l agent au regard des objectifs qui lui ont t assign s et des conditions d organisation et de fonctionnement du service dont il rel ve. L entretien peut galement tre largi aux besoins de formation des agents en rapport avec leurs missions, leurs projets professionnels, et notam-ment leurs projets de pr paration aux concours de la fonction publique.

10 Page 5 Les agents non titulaires III. DISCIPLINE ( ): Le d cret pr cise que tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent non titulaire dans l exercice ou l occasion de l exercice de ses fonctions est constitutif d une faute l exposant une sanction disciplinaire, sans pr judice, le cas ch ant, des peines pr vues par le code p nal . La d cision pronon ant une sanction disciplinaire doit tre motiv e. Par ailleurs, le d cret alourdit une sanction : l exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement qui tait auparavant d un mois maximum pour tous les agents , est d sormais de : - 6 mois maximum pour les agents en CDD, - 1 an pour les agents en CDI. IV. PRECISIONS SUR LA PROTECTION SOCIALE ( ): Les conditions d articulation du traitement vers par la collectivit et des prestations de la s curit sociale sont pr cis es : Les prestations en esp ces du r gime g n ral de la s curit sociale en mati re de maladie, maternit , paternit , adoption, invalidit , accidents du travail ou maladie professionnelle ainsi que les pensions de vieillesse allou es en cas d inaptitude au travail sont d duites du plein ou du demi-traitement maintenu par les collectivit s.


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