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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ...

CARACTERISTIQUES DES CONSTRUCTIONS ET DE LEURS ABORDSCHANTIERSNORMES D HABITABILITE DES LOGEMENTSPUBLICITES ET ENSEIGNESACCESSIBILITE DES BATIMENTS PAR LES PERSONNES A MOBILITE REDUITEISOLATION THERMIQUE DES BATIMENTSLES NORMES DE STATIONNEMENT EN DEHORS DE LA VOIE PUBLIQUELA VOIRIE, SES ACCES ET SES ABORDSINTRODUCTION G N RALETiTre iV ACCeSSiBiLiTe DeS BATiMeNTS PAr LeS PerSONNeS A MOBiLiTe reDUiTe R glement R gional d uRbanismeArr t du Gouvernement de la R gion de Bruxelles-Capitale du 21 novembre DeS BATiMeNTS PAr LeS PerSONNeS A MOBiLiTe reDUiTeTable des mati resCHAPITRE I : GENERALITES 4 CHAPITRE II : NORMES RELATIVES AUX ACCES AUX BATIMENTS 8 CHAPITRE III : NORMES RELATIVES AUX ACCES AUX PARKINGS 10 CHAPITRE IV : NORMES R

12° les établissements d’accueil, d’enseignement et de formation, en ce compris les internats et les établissements destinés à la petite enfance ; 13° les bâtiments d’aéroport accessibles au public ; 14° les parties communes des immeubles de

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  De las, Accueil, Petite, Enfance, La petite enfance

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1 CARACTERISTIQUES DES CONSTRUCTIONS ET DE LEURS ABORDSCHANTIERSNORMES D HABITABILITE DES LOGEMENTSPUBLICITES ET ENSEIGNESACCESSIBILITE DES BATIMENTS PAR LES PERSONNES A MOBILITE REDUITEISOLATION THERMIQUE DES BATIMENTSLES NORMES DE STATIONNEMENT EN DEHORS DE LA VOIE PUBLIQUELA VOIRIE, SES ACCES ET SES ABORDSINTRODUCTION G N RALETiTre iV ACCeSSiBiLiTe DeS BATiMeNTS PAr LeS PerSONNeS A MOBiLiTe reDUiTe R glement R gional d uRbanismeArr t du Gouvernement de la R gion de Bruxelles-Capitale du 21 novembre DeS BATiMeNTS PAr LeS PerSONNeS A MOBiLiTe reDUiTeTable des mati resCHAPITRE I : GENERALITES 4 CHAPITRE II : NORMES RELATIVES AUX ACCES AUX BATIMENTS 8 CHAPITRE III : NORMES RELATIVES AUX ACCES AUX PARKINGS 10 CHAPITRE IV.

2 NORMES RELATIVES A LA CIRCULATION INTERNE DANS LES BATIMENTS 11 CHAPITRE V : NORMES RELATIVES AUX EQUIPEMENTS 14 CHAPITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 18Le pr sent texte accompagn de ses croquis r glementaires repris en annexe constitue la version officielle du r glement tel qu arr t par le Gouvernement le 21 novembre 2006. Les croquis sont num rot s et indiquent clairement l article auquel ils se r f commentaires encadr s et les illustrations ins r s dans le texte n ont qu une valeur indicative.

3 Ils clairent le lecteur sur l esprit du texte l gal au travers de recommandations et r f rences textes l gaux et r glementaires r f renc s dans le r glement sont susceptibles d RRU est consultable sur le site accessibilit est un droit pour les personnes mobilit r titre met en place diverses normes relatives aux acc s et certains quipements pr sents dans des b timents au b n fice des personnes mobilit r duite et qui sont de nature leur permettre une meilleure int gration dans la vie accessibilit des personnes mobilit r duite est impos e, aussi bien en ce qui concerne les acc s aux b timents qu aux circulations int objectif est de construire pour tous dans le but d une meilleure compr hension de l autre et afin d viter le cloisonnement entre les diff rents acteurs de la soci t.

4 Champ d applicationLe titre IV s applique non seulement aux quipements publics mais galement aux construc-tions neuves et aux constructions existantes. Il ne vise cependant pas les actes et travaux rela-tifs une construction existante qui ne lui apportent pas de modification majeure. La notion de modification majeure vise tous les actes et travaux qui ont pour cons quence que l immeu-ble ne correspond plus celui qui a t autoris l origine. C est le cas des transformations qui touchent la structure du b timent, notamment la construction d une extension ou d un tage suppl mentaire.

5 C est galement le cas du changement des destinations ou de la r partition de celles-ci et de la modification du nombre de le cas d immeubles usage de bureaux, commerce ou logement, une diff rentiation des normes est prescrite entre immeuble neuf ou existant. Ceci r pond au souci d am liorer les possibilit s d ac-c s aux personnes mobilit r duite sans pour autant compromettre l applicabilit du r immeubles valeur patrimoniale n ont pas t retir s du champ d application en vertu de la primaut du principe d accessibilit aux personnes mobilit r duite nonc plus conformit au pr sent titre ne dispense pas de r pondre aux prescriptions plus contrai-gnantes d autres lois.

6 Plans ou r directeursLe titre IV assure aux personnes mobilit r duite des bonnes conditions d acc s aux b ti-ments et de circulation l int rieur de ceux-ci. Il impose principalement des normes relatives aux voies d acc s, rampes, escaliers, ascenseurs, couloirs, portes, ..Le titre IV prescrit galement des normes relatives aux , lorsque des quipements (toilettes, salles de bain, chambres, quipements publics, gui-ches, si ges, ..) sont mis la disposition du public, le titre IV veille la pr sence d quipe-ments adapt s et accessibles aux personnes mobilit r 1 GENERALITESARTICLE 1 CHAMP D APPLiCATiON 1.

7 Le pr sent titre s applique l ensemble du territoire de la R gion de Bruxelles-Capitale . 2. Le pr sent titre s applique :1 aux actes et travaux soumis permis d urbanisme par l article 98, 1er, alin a 1er, du Code bruxellois de l am nagement du territoire, qui concernent les b timents ou quipements num r s au 3 ;Extrait du Code bruxellois de l Am nagement du Territoire Art. 98 1er. Nul ne peut, sans un permis pr alable, crit et expr s du coll ge des bourgmes-tre et chevins :1 construire, utiliser un terrain pour le placement d une ou plusieurs installations fixes, en ce compris les dispositifs de publicit et les enseignes.

8 Par construire et placer des installations fixes, on entend le fait d riger un b timent ou un ouvrage, ou de placer une installation, m me en mat riaux non durables, qui est incorpor au sol, ancr dans celui-ci ou dans une construction existante ou dont l appui au sol assure la stabilit , et destin rester en place alors m me qu il peut tre d mont ou d plac ;2 apporter des transformations une construction existante, l exception des travaux de conservation et d entretien ; par transformer, on entend la modification int rieure ou ext rieu-re d un b timent, ouvrage ou installation, notamment par l adjonction ou la suppression d un local, d un toit, la modification de l aspect de la construction ou l emploi d autres mat riaux, m me si ces travaux ne modifient pas les volumes de la construction existante.

9 3 d molir une construction ;4 reconstruire ;5 modifier la destination de tout ou partie d un bien m me si cette modification ne n cessite pas de travaux. 2 aux actes et travaux qui, en raison de leur minime importance, sont dispens s de l obtention d un permis d urbanisme, vis s l article 98, 2 du Code bruxellois de l am nagement du territoire, qui concernent les b timents ou quipements num r s au 3 ;L article 98 2 du Code bruxellois de l Am nagement du Territoire indique que le Gouverne-ment peut arr ter la liste des travaux et actes qui, en raison de leur minime importance, ne requi rent pas de permis.

10 Cette liste n est pas applicable aux actes et travaux qui portent sur un bien inscrit sur la liste de sauvegarde, class , en cours d inscription ou de classement. La liste des actes et travaux dispens s du permis d urbanisme a t fix e par le Gouvernement dans l Arr t du Gouvernement de la R gion de Bruxelles-Capitale d terminant les actes et travaux dispens s de permis d urbanisme, de l avis du fonctionnaire d l gu , de la commune ou de la Commission Royale des Monuments et des Sites ou de l intervention d un aux actes et travaux vis s l article 98, 3 du Code bruxellois de l am nagement du territoire.


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