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BILAN DE L’INTERPRETATION DES ACTES UNIFORMES

Ohadata D-04-04 BILAN DE L INTERPRETATION DES ACTES UNIFORMES PAR LA COUR COMMUNEDE JUSTICE ET D ARBITRAGE1 par BROU Kouakou Mathurin Magistrat , Ma tre Assistant des Facult s de Droit, Directeur du CNDJ d Abidjan La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage a rendu, la date du 29 juillet 2003, 54 d cisions dont 04 avis. Sur les 50 d cisions intervenues en mati re contentieuse, on note : - Rejet : 16 32 % - Cassation : 14 28 % - Irrecevabilit : 08 16 % - Incomp tence : 07 14 % - Radiation : 03 6 % - Rectification : 01 2 % - Jonction : 01 2 % Le nombre de pourvois rejet s et de d cisions cass es repr sentent eux seuls 60 % des d cisions rendues par la Cour. Ce qui d note manifestement des difficult s rencontr es par les parties, dans l'application du Trait , des ACTES UNIFORMES et des R glements.

- Droit commercial général - Droit des sociétés commerciales et du GIE - Droit des sûretés - Procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution

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1 Ohadata D-04-04 BILAN DE L INTERPRETATION DES ACTES UNIFORMES PAR LA COUR COMMUNEDE JUSTICE ET D ARBITRAGE1 par BROU Kouakou Mathurin Magistrat , Ma tre Assistant des Facult s de Droit, Directeur du CNDJ d Abidjan La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage a rendu, la date du 29 juillet 2003, 54 d cisions dont 04 avis. Sur les 50 d cisions intervenues en mati re contentieuse, on note : - Rejet : 16 32 % - Cassation : 14 28 % - Irrecevabilit : 08 16 % - Incomp tence : 07 14 % - Radiation : 03 6 % - Rectification : 01 2 % - Jonction : 01 2 % Le nombre de pourvois rejet s et de d cisions cass es repr sentent eux seuls 60 % des d cisions rendues par la Cour. Ce qui d note manifestement des difficult s rencontr es par les parties, dans l'application du Trait , des ACTES UNIFORMES et des R glements.

2 Cette situation s'explique certainement par le caract re nouveau du droit OHADA, dont la promotion dans les Etats parties reste encore parfaire. Il suffit de se r f rer aux questions de droit soumis la Cour pour s'en convaincre, quand on constate qu'elles sont relatives essentiellement, d'une part, la comp tence de la CCJA, et donc l'application de l'article 14 du Trait , et d'autre part, l'ex cution des d cisions, et par cons quent, l'application de l'Acte portant voies d'ex cution, en ce sens qu'elles repr sentent elles seules 56 % du contentieux, raison de 14 d cisions chacune, les autres domaines couverts allant de 2 12 % (Injonction : 06, soit 12 % ; R glement de proc dure : 05, soit 10 % ; Droit Commercial g n ral : 03, soit 6 % ; Droit des s ret s, Soci t s Commerciales et Arbitrage : 2 % soit 01 d cision chacune.)

3 Rectification, Jonction : 2 %, soit 01 d cision chacune ; Radiation : 03, soit 6 %). L'intervention a port sur les d cisions rendues en mati re de voies d'ex cution, de Comp tence, de R glement de proc dure et de Recouvrement de cr ance. Cependant, il importe d'abord de s'interroger, de fa on g n rale, sur l'application des ACTES UNIFORMES , au cours de cette p riode. I - L'APPLICATION DES ACTES UNIFORMES Le droit communautaire OHADA des Affaires est constitu par les r gles communes adopt es par l'Organisation, dans les mati res arr t es par le Conseil des Ministres. C'est ainsi que pour l'heure, huit mati res ont fait l'objet de r gles communes travers les ACTES UNIFORMES suivants : 1 Cette communication, mise jour sa date de publication, a t faite le 28 juillet 2003, l occasion de la table ronde organis e par l Association Ivoirienne pour le D veloppement du Droit (AIDD).

4 - Droit commercial g n ral - Droit des soci t s commerciales et du GIE - Droit des s ret s - Proc dures simplifi es de recouvrement et voies d'ex cution - Proc dures collectives d'apurement du passif - Arbitrage - Droit comptable - Contrat de transport de marchandises par route. Les sept premiers sont entr s en vigueur. Quant au dernier, il le sera le 1er janvier 2004. Le probl me commun tous ces ACTES est de savoir quand et comment s'appliquent-ils ? C'est poser tout le probl me de l'entr e en vigueur des ACTES et de leur caract re abrogatoire ou non. A/ L'entr e en vigueur des ACTES A partir de quand s'appliquent les ACTES UNIFORMES ? Les ACTES UNIFORMES s'appliquent en principe partir de leur entr e en vigueur, conform ment l'article 9 du Trait , selon que l'Acte lui m me a pr vu des modalit s particuli res d'entr e en vigueur ou pas.

5 Cette entr e en vigueur est capitale, car c'est partir de cet instant que l'Acte entre dans l'ordonnancement juridique de l'Etat partie. Ce qui suppose que l'Acte ait t publi notamment au de l'OHADA, pour tre opposable non seulement aux Etats parties, mais galement aux op rateurs conomiques. A d faut, l'Acte Uniforme n'est pas applicable, ou du moins le contentieux ne peut tre soumis l'Acte. C'est dans ce sens que s'est prononc e la CCJA dans les arr ts N s 01 et 03 du 1 octobre 2001 (Juris OHADA N 1/2002 p. 8 et 11), et 01 du 10 janvier 2002 (Juris OHADA N 2 ). Dans ces trois arr ts, la question se posait de savoir si les diff rents ACTES invoqu s s'appliquaient au contentieux soumis la CCJA. En se d clarant incomp tente, la CCJA r pondait par la n gative.

6 Les ACTES ne pouvaient trouver application, motifs pris de ce que les conditions de comp tence et donc de sa saisine n' taient pas r unies, le contentieux tant ant rieur l'entr e en vigueur des diff rents ACTES . Dans ces conditions, seules taient comp tentes pour conna tre des recours en cassation, les juridictions nationales de cassation des Etats parties. a) Arr t N 01 du 11 octobre 2001. L'Acte Uniforme invoqu , savoir l'Acte relatif aux proc dures de recouvrement de cr ance, est entr en vigueur le 10 juillet 1998, alors que d j en 1994, les juridictions internes tchadiennes taient saisies du contentieux, et donc bien avant l'entr e en vigueur de l'Acte. C'est dire que la Cour supr me du TCHAD tait comp tente pour conna tre du recours en cassation. b) Arr t N 03 du 11 octobre 2001.

7 L'Acte portant Droit commercial g n ral invoqu , est entr en vigueur le 1er janvier 1998, alors que d j en juillet 1997, les juridictions maliennes taient saisies du contentieux, et donc, une date ant rieure l'entr e en vigueur de l'Acte. La Cour Supr me du Mali tait donc comp tente pour conna tre du recours. c) Arr t N 01 du 10 janvier 2002. L'Acte Uniforme relatif l'Arbitrage invoqu est entr en vigueur le 11 juin 1999. Or la sentence litigieuse a t rendue le 19 mars 1999, et donc, bien avant l'entr e en vigueur de l'Acte. Il appartient donc la Cour Supr me de trancher le litige, conform ment la loi 93-671 du 09 ao t 1993 relative l'arbitrage, notamment les articles 11 et 12. La Cour Supr me de C te d'Ivoire tait donc comp tente pour conna tre du recours.

8 Mais lorsque l'Acte Uniforme s'applique, abroge-t-il les dispositions de droit interne ? B/ Le caract re abrogatoire des ACTES UNIFORMES Le champ mat riel d'application des ACTES UNIFORMES proc de de l'article 10 du Trait , qui dispose que les ACTES UNIFORMES sont directement applicables et obligatoires dans les Etats parties, nonobstant toute disposition contraire de droit interne, ant rieure ou post rieure . Cette disposition doit-elle s'entendre comme abrogeant toute disposition de droit interne contraire ou toutes dispositions de droit interne ? Saisie maintes reprises de la question, la CCJA s'est prononc e travers plusieurs arr ts et avis. Arr ts : Dans quatre arr ts, la CCJA, affirmant le caract re obligatoire et la supr matie des ACTES UNIFORMES sur les dispositions de droit interne des Etats parties, s'est prononc e pour l'abrogation de celles-ci, notamment lorsqu'elles leur sont contraires.

9 A) Arr t N 02 du 11 octobre 2001 (Juris OHADA N 1/02 p. 24) La CCJA a annul une ordonnance du Premier Pr sident de la Cour d'Appel d'Abidjan suspendant l'ex cution du jugement de condamnation, sur le fondement des articles 180 et 181- Code de proc dure civile ivoirien, motifs pris de la violation de l'article 32 de l'Acte Uniforme relatif aux voies d'ex cution, auquel ne peuvent se substituer les articles 1er et 181 du Code de proc dure civile pr cit s, au regard de l'article 10 du Trait OHADA. b) Arr t N 03 du 10 janvier 2002 (Juris OHADA N 2/02 p 23) La CCJA affirme la supr matie et la primaut de l'Acte Uniforme, en cartant l'application de l'article 106 du Code de proc dure civile ivoirien. L'affaire ne devait donc pas tre communiqu e au Minist re Public, comme le pr tendait le demandeur au pourvoi.

10 L'Acte OHADA l'emportant sur le droit interne, c'est tout naturellement que la CCJA, apr s avoir cass l'arr t attaqu , qui s' tait prononc en sens contraire, a ordonn la continuation des poursuites. c) Arr ts N 12 et 13 du 18 avril 2002 (Juris OHADA N s 3/02 p. 3 et 10) La CCJA rappelle que le droit OHADA se substitue au droit des Etats parties, en application de l'article 10 du Trait . Il ne peut donc tre fait recours au droit interne, car l'Acte contient des lois de fond et de proc dure, qui ont seules vocation s'appliquer dans les Etats parties. Elle pr cise en outre, que chaque Acte contient en son sein son droit commun, entendu au sens de dispositions g n rales dudit Acte par rapport aux dispositions sp cifiques. Il en r sulte que droit commun n'est pas synonyme de droit interne des Etats parties.


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